ANNEXE
Responsabilité respective de deux navires coauteurs
de l’abordage d’un troisième
ES
Une dernière hypothèse est encore à envisager, pour en avoir terminé avec l'étude des responsabilités mises en jeu par un abordage.
Il peut arriver, et il se produira particulièrement dans les ports et dans les fleuves, qu'un navire soit à la fois abordé par deux autres.
Si la faute de l’un des abordeurs est certaine, celuilà seul sera tenu de réparer le préjudice causé.
Si la part de responsabilité de chacun peut être facilement établi, les dommages-intérêts seront supportéspar l’un et l’autre proportionnellement à l’étendue, proportionnellement à l'importance de sa faute.
Mais il peut se faire que l’on ne puisse établir dans quelle mesure l’accident est imputable à chacun des abordeurs. Dans ce cas, comment établira-t-on la charge respective de chacun ?
Il faut admettre que les coauteurs de l'accident
seront solidairement tenus d'en assurer la réparation.
Si l’action en responsabilité est exercée à propos de la mort de victimes de l’aceident, ou à propos de blessures occasionnées à celles-ci, l’article 55 du Code pénal sera applicable. Ce texte établit la solidarité entre tous les individus condamnés pour un même crime où pour un même délit, relativement au paiement des dommages-intérêts et des frais. Si donc l’on exerce l’action délictuelle basée sur l’existence d’un homicide ou de blessures par imprudence, la solidarité sera de droit entre les coauteurs de l’accident, pour le paiement des dommages-intérèts.
Si l’on n’agit pas en réparation du préjudice causé par un délit, mais si l’on exerce seulement une action quasi-délictuelle, il faudra encore admettre, avec l’unanimité de la jurisprudence, la solidarité entre les coauteurs de l’accident. Du moment que la faute est à tel point indivisible que l’on ne peut apprécier quelle part chacun a prise dans l’accident, il ne peut y avoir de répartition au point de vue de la réparation.
La faute de chacun paraît suffisante pour avoir causé à elle seule l’accident ; chacun sera donc tenu pour le tout envers la victime.
C’est ce que décide la Cour de cassation dans un grand nombre d’arrèts, dont un des derniers, rendu le 15 juillet 1895, s'exprime ainsi (S. 95.1.349) :
« Attendu qu'il ne suffit pas, pour que la solidarité
« soit prononcée en matière de responsabilité quasi-
De « délictuelle, que la faute soit déclarée commune à un « certain nombre de défendeurs ; qu’il faut de plus « qu'il soit constaté que cette faute est dans de telles « conditions d’indivisibilité que toute répartition est « impossible entre ceux qui l’ont commise... »
En conséquence, les coauteurs de l’abordage seront solidairement tenus des réparations civiles toutes les fois que la responsabilité ne pourra être divisée entre eux. Il en sera ainsi, soit que l’on exerce contre eux une action délictuelle, soit que l’on agisse seulement en vertu de l’article 1382 du Code civil en réparation du préjudice causé par le quasi-délit qu'ils
auront commis.