RÈGLES CONCERNANT LES FEUX, ETC. — VISIBILITÉ
Le mot visible, dans ces règles, lorsqu'il s’applique à des feux, veut dire visible par une nuit noire,
avec une atmosphère pure.
Feux
Article premier. — Les règles concernant les feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever du soleil, et pendant cet intervalle on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être pris pour
un des feux prescrits.
a QE
Feux que doivent porter les bâtiments à vapeur
Art. 2. — Un navire à vapeur faisant route doit porter :
a). — Au mât de misaine ou en avant de ce mât, ou bien, si le navire n’a pas de mât de misaine, sur la partie avant du navire, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui ne soit pas inférieure à 6 m. 10, et, si la largeur du navire dépasse 6 m. 10, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à cette largeur» sans qu’il soit néanmoins nécessaire que celte hauteur au-dessus du plat-bord dépasse 12 m.19, un feu blanc brillant, disposé de manière à montrer une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc de l’horizon de 20 quarts ou rumbs du compas, soit 10 quarts ou rumbs de chaque côté du navire, c’est-à-dire depuis l'avant jusqu’à 2 quarts sur l’arrière du travers de chaque bord ; ce feu doit être visible d’une distance d’au moins à milles ;
b). — Atribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d’un arc de l’horizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 2 quarts sur l’arrière du travers à tribord ; ce feu doit être visible d’une distance d’au moins 2 milles ;
c). — À bâbord, un feu rouge établi de manière à
projeter une lumière ininterrompue sur tout le par-
cours d’un arc de l'horizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c’est-à-dire depuis l’avant jusqu’à 2 quarts sur l’arrière du travers à bâbord ; ce feu doit être visible d’une distance d'au moins 2 milles ;
d). — Les dits feux de côté vert et rouge doivent être munis, du côté du bâtiment, d'écrans s’avançant au moins de 91 centimètres en avant du feu, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge,et de bâäbord devant pour le feu vert ;
e). — Un navire à vapeur faisant route peut porter un feu blanc additionnel de mème construction que le feu mentionné au paragraphe a. Ces deux feux devront être placés dans le plan longitudinal, de manière que l’un soit plus élevé que l’autre d’au moins 4 m. 57, et dans une position telle, l’un par rapport à l’autre, que le feu inférieur soit sur l'avant du feu supérieur. La distance verticale entre ces feux devra
être moindre que leur distance horizontale.
Feux des navires à vapeur remorquant.
Art. 3. — Tout navire à vapeur remorquant un autre navire doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs brillants, placés verticalement à 1 m. 83 au moins l’un de l’autre, et lorsqu'il remorque plus d’un navire il doit porter un feu blanc brillant addi-
tionnel à À m. 83 au-dessus ou au-dessous des deux
pes
précédents, si la longueur de la remorque, mesurée entre l'arrière du remorqueur et l'arrière du dernier navire remorqué, dépasse 183 mètres. Chacun de ces feux doit être de la même construction, du même caractère et placé dans la même position que le feu blanc mentionné à l’article 2 a, à l’exception du feu additionnel qui peut être à une hauteur de 4 m. 27 au moins au-dessus du plat bord.
Le remorqueur peut porter, en arrière de sa cheminée ou de son mât de l’arrière, un petit feu blanc sur lequel gouverne le bâtiment remorqué ; mais ce feu ne doit pas être visible sur l’avant du travers du
remorqueur.
Signaux de jour et de nuit à bord des navires
qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre.
Art. 4, — a.) Un navire qui, pour une cause accidentelle, n’est pas maître de sa manœuvre, doit, pendant la nuit, porter à la même hauteur que le feu mentionné à l’article 2 a, à l’endroit où ils seront le plus apparents, et, si ce navire est à vapeur, à la place de ce dernier feu, deux feux rouges disposés verticalement à une distance l’un de l’autre d’au moins 1 m. 83 et d’une intensité suffisante pour être visibles, tout autour de l'horizon, d’une distance d’au moins 2 milles ; pendant le jour, ce même navire devra porter, sur une ligne verticale et à 1 m. 83 au
MONTILLOT 7
De
moins de distance l’un de l’autre, dans l’endroit où ils seront le plus apparents, deux ballons ou marques noirs de 61 centimètres de diamètre chacun.
b.) — Un navire employé à poser ou à relever un câble télégraphique doit porter, dans la mème position que le feu blanc mentionné à l’article 2 a, et, si c’est un navire à vapeur, à la place assignée à ce feu, trois feux placés sur une ligne verticale, à 1 m. 83 au moins l’un de l’autre. Le feu supérieur et le feu inférieur seront rouges, le feu du milieu blanc ; ils auront une intensité suffisante pour être visibles sur tout l’horizon d’une distance d’au moins 2 milles. De jour, il devra porter, sur une même ligne verticale, à 1 m. 83 au moins l’une de l’autre, et placées dans l’endroit le plus apparent, trois marques de 61 centimètres au moins de diamètre chacune, dont la plus haute et la plus basse seront de forme sphérique et de couleur rouge, celle du milieu de forme biconique et de couleur blanche.
c). — Les navires dont il est question dans le présent article ne portent pas de feux de côté quand ils n’ont aucun sillage, mais ils doivent en avoir s’ils ont de l’erre.
d).— Les feux et les marques de jour prescrits par le présent article doivent être regardés par les autres navires comme des signaux indiquant que le bâtiment qui les montre n’est pas maître de sa manœuvre et
ne peut, par conséquent, pas s’écarter de sa route.Ces
SHOÛRLS
signaux ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance;ces derniers signaux
sont spécifiés à l’article 31.
Feux des navires à voiles.
Art. 5. — Tout navire à voiles qui fait roule et tout navire remorqué doivent porter les feux prescrits à l’article 2 pour un navire à vapeur faisant route ; à l'exception des feux blancs mentionnés dans le dit
article, qu’ils ne doivent jamais porter.
Feux exceptionnels pour les petits navires.
Art. 6. — Toutes les fois que les feux de côté, vert et rouge, ne peuvent être fixés à leur poste comme cela a lieu à bord des petits bâtiments faisant route par mauvais temps, ces feux doivent être tenus sous la main, allumés et prêts à être montrés; si l’on approche d’un autre bâtiment ou si l’on en voit un qui s’approche, on doit montrer ces feux à leur bord respectif suffisamment à temps pour prévenir la collision, de telle sorte qu’ils soient bien apparents et que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord, ni le feu rouge de tribord, et, s’il est possible, de telle sorte qu’ils ne puissent être vus au delà de deux quarts sur l’arrière du travers de leur bord respectif. Afin de rendre plusfacile et plus sûr l’emploi de ces feux portatifs, les fanaux doivent être peintsextérieurement
de la couleur du feu qu’ils contiennent respective-
ment et doivent être munis d'écrans convenables.
Feux des petits bâtiments et des embarcations
Art.7.— Les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux de jauge brute et les navires marchant à l’aviron ou à la voile de moins de 20 tonneaux de jauge brute, ainsi que les embarcations à l’aviron, lorsqu'ils font route, ne sont pas astreints à porter les feux mentionnés à l’article 2 a, b et c ; maïs, s'ils ne les portent pas, ils doivent être pourvus des feux suivants: les navires à vapeur de moins de 40 tonneaux doivent porter: a) sur la partie avant du navire, soit sur la cheminée, soit en avant de celle-ci, à l’endroit où il sera le plus apparent et à 2 m. 74 au moins audessus du plat-bord, un feu blanc brillant construit et fixé comme il est prescrit à l’article 2 «a, et d’une intensité suffisante pour être visible d’une distance d'au moins 2 milles ; b) des feux de côté, vert et rouge, construits et fixés comme il est prescrit à l’article 2 b et c, et d’une intensité suffisante pour être visibles d’une distance d’au moins 1 mille, ou un fanal combiné pour montrer un feu vert et un feu rouge depuis lavant jusqu’à deux quarts sur l’arrière du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas être à moins de 0 m. 91 au-dessous du feu blanc ; 2° les
petits navires à vapeur, tels que les embarcations
que portent les bâtiments de mer, peuvent placer le feu blanc à moins de 2 m. 74 au-dessus du plat-bord, mais ce feu doit ètre au dessus du fanal combiné mentionné au paragraphe 1 b; 3° les petits navires, à l'aviron ou à la voile, de moins de 20 tonneaux, doivent avoir prêt, sous La main, un fanal muni d’une glace verte d’un côté et d’une glace rouge de l’autre côté,et s’ils s’approchent d’un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent montrer ce fanal assez à temps pour prévenir une collision, de telle sorte que le feu vert ne puisse être aperçu de bâbord, ni le feu rouge de tribord; 4° les embarcations à rames lorsqu'elles marchent à l’aviron ou à la voile, doivent avoir prêt sous la main un fanal à feu blanc, qui sera montré temporairement assez à temps pour prévenir une collision. Les navires dont il est question dans cet article ne sont pas obligés de porter les feux prescrits par l’article 4 a et par l’article 11,
dernier paragraphe.
Feux de bateaux-pilotes
Art. 8. — Les bateaux-pilotes, quand ils sont en service à leur station de pilotage, ne doivent pas porter les feux exigés des autres navires ; ils doivent avoir en tête du mât un feu blanc visible tout autour
de l'horizon et montrer un ou plusieurs feux provi-
soires d’une nature quelconque à de courts intervalles ne dépassant jamais quinze minutes. S'ils s’approchent d’un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent avoir leurs feux de côté allumés, prêts à servir, mais couverts, et les démasquer et les remasquer à de courts intervalles, pour indiquer la direction de leur cap; mais le feu vert ne doit pas paraître du côté de bâbord, ni le feu rouge du côté de tribord. Un bateau-pilote, de la catégorie de ceux qui sont obligés d’accoster un navire pour mettre un pilote à bord, peut montrer le feu blanc au lieu de le porter en tête du mâtet peut, au lieu des feux de couleur ci-dessus mentionnés, avoir sous la main, prêt à servir, un fanal muni d’une glace verte d’un côté, et d’une glace rouge de l’autre côté ; et l’'employer comme il est dit plus haut. Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas à leur station, occupés à un service de pilotage, doivent porter des feux semblables à ceux des autres navires de leur
tonnage.
Feux des bateaux de pêche Art. 9. — Réservé.
Navire rattrapé par un autre
Art. 10. — Un navire qui est rattrapé par un autre doit montrer à celui-ci,de la partie arrière du na-
vire, un feu blanc ou un feu provisoire d’une nature quelconque. Le feu blane mentionné dans cet article peut être fixé et placé dans un fanal ; mais, dans ce cas, le fanal doit être muni d'écrans et disposé de telle sorte qu’il projette une lumière non interrompue sur un arc de l'horizon de 12 rumbs ou quarts de compas, soit 6 rumbs de chaque bord à partir de l’arrière ; ce feu doit être visible d’au moins 1 mille et placé autant que possible à la même hauteur que les
feux de côté.
Feux des bâtiments au mouillage
Art. 11. — Un navire de moins de 45 m. 72 de longueur, lorsqu'il est au mouillage, doit porter à l’avant, dans l’endroit où il peut ètre le plus apparent, mais à une hauteur n’excédant pas 6 m. 10 au dessus du plat-bord, un feu blanc dans un fanal disposé de manière à projeter tout autour de l’horizon une lumière claire, uniforme et non interrompue à une distance d’au moins 1 mille. — Un navire de 45 m. 72 ou plus de longueur, lorsqu'il est au mouillage, doit porter à la partie avant, à une hauteur audessus du plat-bord de 6 m. 10 au moins et de 12 m. 19 au plus, un feu semblable à celui qui a été mentionné dans le paragraphe précédent, et à l’arrière ou près de l'arrière un second feu pareil, qui
doit être à une hauteur telle qu’il ne se trouve pas
à moins de 4 m. 57 plus bas que le feu de l’avant. On prendra pour la longueur du navire celle qui est donnée par son certificat d'inscription ou d’immatriculation. Tout navire échoué dans un chenal ou près d’un chenal doit porter le feu ou les feux mentionnés ci-dessus, ainsi que les deux feux rouges prescrits
par l’article 4 a.
Feux provisoires et signaux pour
appeler l'attention
Art. 12. — Tout navire peut, s’il le juge nécessaire pour appeler l’attention, montrer en plus des feux prescrits par les présentes règles, un feu provisoire d’une nature quelconque ou faire usage de toul signal détonant ne pouvant être pris pour un signal
de détresse.
Feux de position ou signaux
Art. 13. — Les présentes règles ne doivent en rien gèner la mise à exécution des prescriptions spéciales édictées par un gouvernement quelconque, quant à un plus grand nombre de feux de position ou de signaux à mettre à bord des bâtiments de guerre au nombre de deux ou davantage, ainsi qu’à bord des bâtiments à voiles naviguant en convoi, non plus que l'emploi des signaux de reconnaissance adoptés par les armateurs avec l’autorisation de leurs gouver-
nements respectifs et dûment enregistrés et publiés.
Nasvire à vapeur faisant route à la voile seule.
Art. 14. — Tout navire à vapeur faisant route à la voile seulement, mais ayant sa cheminée dressée, doit porter de jour, à l’avant, à l’endroit où il sera le plus apparent, un ballon noir ou une marque noire de 61 centimètres de diamètre.
Signaux phoniques pour la brume, etc.
Signaux phoniques de brume, de brouillard
ou de neige.
Art. 145. — Tous les signaux prescrits par le présent article pour les navires faisant route devront être produits : !° à bord des navires à vapeur, au moyen du sifflet ou de la sirène; 2° à bord des navires à voiles et des navires remorqués, au moyen du cornet de brume. Les mots « son prolongé » employés dans cet article signifient un son de quatre à six secondes de durée. Tout navire à vapeur doit être pourvu d'un sifflet ou d’une sirène d’une sonorité suffisante, actionné par la vapeur ou par tout autre moteur pouvant la remplacer et placé de telle sorte que le son ne puisse être arrêté par aucan obstacle; il doit aussi ètre pourvu d’un cornet de brume actionné mécaniquement ainsi que d’une cloche, l’un et l’autre suffisamment puissants. (Dans tous les cas
où les présentes règles prescrivent une cloche, on
peut se servir d’un tambour à bord des navires turcs, ou d’un gong lorsque ces objets sont en usage à bord des petits navires de mer.) Tout navire à voiles d’un tonnage brut de 20 tonneaux et au-dessus doit avoir un cornet de brume, de brouillard, de neige, ou pendant les forts grains de pluie, tant de jour que de nuit, les signaux décrits dans le présent article seront employés comme il suit: a) Tout navire à vapeur ayant de l’erre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles de deux minutes au plus ; b) tout navire à vapeur en route, mais stoppé et n'ayant pas d’erre, doit faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle d’une seconde environ ; c) Tout navire à voiles faisant route doit faire entendre à des intervalles n’excédant pas une minute un son quand il est tribord amures, deux sons consécutifs quand il est bâbord amures, et trois sons consécutifs quand il a le vent de l’arrière du travers ; d) tout navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq minutes environ à des intervalles n’excédant pas une minute; e) tout navire qui remorque, tout navire employé à poser ou à lever un câble télégraphique, tout navire faisant route et ne pouvant se déranger de la route d’un navire qui s'approche, parce qu’il n’est pas maître de sa manœuvre ou qu'il ne peut manœuvrer comme l'exige ce règlement, de-
vra, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes
a et c du présent article, faire entendre à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, trois sons consécutifs, savoir : un son prolongé suivi de deux sons brefs. Un navire remorqué peut faire ce signal, mais il n’en fera pas d’autres. Les navires à voiles et embarcations d’un tonnage brut de moins de 20 tonneaux ne sont pas astreints à faire les signaux mentionnés ci-dessus ; mais, s'ils ne les font pas, ils doivent faire tout autre signal phonique d'une intensité suffisante à des intervalles ne dépassant pas une minute.
La vitesse des navires doit être modérée par temps de brume, etc.
Vitesse modéréeen temps de brume,de brouillard,etc…
Art. 16. — Tout navire, par temps de brume, de brouillard, de neige, ou pendant les forts grains de pluie, doit aller à une vitesse modérée, en tenant attentivement compte des circonstances et des conditions existantes.— Tout navire à vapeur,en entendant, dans une direction qui lui paraît être sur l’avant de son travers, le signal de brume d’un navire dont la position est incertaine, doit, autant que les circonstances du cas le comportent, stopper sa machine et ensuite naviguer avec précaution jusqu’à ce que le
danger de collision soit passé.
Constatation du risque de collision.
Règles de barre et de route. Préliminaires.
Risque de collision.
Le risque de collision peut, quand les circonstances le permettent, ètre constaté par l’observation attentive du relèvement au compas d’un navire qui s'approche. Si ce relèvement ne change pas d’une façon appréciable, on doit en conclure que ce risque
existe.
Entre deux navires à voiles.
Art. 17. — Lorsque deux navires à voiles s’approchent l’un de l’autre, de manière à faire craindre une collision, l’un d’eux doit s’écarter de la route del’autre comme il suit, savoir : a) tout navire courant largue doit s’écarter de la route d’un navire qui est au plus près ; b) tout navire qui court au plus près bâbord amures doit s’écarter de la route d’un navire qui est au plus près tribord amures; c) lorsque deux navires courent largue avec le vent de bords opposés, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre ; d) lorsque deux navires courent largue avec le vent du mème bord,celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ; e) tout navire vent arrière doit s'écarter de la route
d’un autre navire.
td
Entre deux navires à vapeur.
Art.18.— Lorsque deux navires marchant à la vapeur font des routes directement opposées ou à peu près opposées, de manière à faire craindre une collision, chacun d’eux doit venir sur tribord de manière à passer par bâbord l’un de l’autre. Cet article ne s'applique qu'aux cas où les navires ont le cap l’un sur l’autre ou presque l’un sur l’autre, en suivant des directions opposées, de telle sorte que la collision soit à craindre ; il ne s'applique pas à deux navires qui, s’ils continuent leurs routes respectives, se croiseront sûrement sans se toucher. Les seuls cas que vise cet article sont ceux dans lesquels chacun des deux bâtiments a le cap sur l’autre ; en d’autres termes, les cas dans lesquels, pendant le jour, chaque bâtiment voit les mâts de l’autre navire l’un par l’autre, ou à très peu près l’un par l’autre et tout à fait ou à très peu près dans le prolongement de son cap; et, pendant la nuit, le cas où chaque bâtiment est placé de manière à voir à la fois les deux feux de côté de l’autre. Il ne s’applique pas au cas où, pendant le jour, un bâtiment en aperçoit un autre droit devant lui et coupant sa route, ni au cas où, pendant la nuit, chaque bâtiment présentant son feu rouge, voit le feu de même couleur de l’autre, où chaque
bâtiment présentant son feu vert voit le feu de mème
couleur de l’autre ; ni au cas où un bâtiment aperçoit droit devant lui un feu rouge sans voir de feu vert, ou aperçoit droit devant lui un feu vert sans voir de feu rouge, enfin, ni au cas où un bâtiment aperçoit à la fois un feu vert et un feu rouge dans toute autre
direction que droit devant ou à peu près.
Entre deux navires à vapeur se croisant.
Art. 19. — Lorsque deux navires marchant à la vapeur font des routes qui se croisent de manière à faire craindre une collision, le bâtiment qui voit l’autre par tribord doit s’écarter de la route de cet autre
navire.
Entre un navire à voiles et un navire à vapeur.
Art. 20. — Lorsque deux navires, l’un à vapeur, l’autre à voiles, courent de manière à risquer de se rencontrer, le navire sous vapeur doit s’écarter de la
route de celui qui est à voiles.
Interprétation.
Art. 21. — Quand, d’après les règles tracées cidessus, l’un des navires doit changer sa route, l’autre bâtiment doit conserver la sienne et maintenir sa vitesse.
Eviter de couper la route d'un bâtiment sur l'avant.
Art. 22. — Tout navire qui est tenu, d’après ces règles, de s’écarter de la route d’un autre navire, doit, si les circonstances de la rencontre le permeitent, éviter de couper la route de l’autre navire sur
l'avant de celui-ci.
Diminuer de vitesse, stopper et même
marcher en arrière.
Art.23.— Tout navire à vapeur qui est tenu, d’après ces règles, de s’écarter de la route d’un autre navire, doit, s’il s'approche de celui-ci, ralentir au besoin sa vitesse ou même stopper ou marcher en arrière, si les circonstances le rendent nécessaire.
Nasvire qui en rattrape un autre.
Art. 24. — Quelles que soient les prescriptions des articles qui précèdent, tout bâtiment qui en rattrape un autre doit s’écarter de la route de ce dernier. Tout navire qui se rapproche d’un autre en venant d’une direction de plus de deux quarts sur l’arrière du travers de ce dernier, c’est-à-dire qui se trouve dans une position telle, par rapport au navire qui est rattrapé, qu'il ne pourrait, pendant la nuit, apercevoir aucun des feux de côté de celui-
ci, doit être considéré comme un navire qui en rat-
trape un autre; et aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux bâtiments ne pourra faire considérer le navire qui rattrape l’autre comme croisant la route de ce dernier au sens propre de ces règles, et ne pourra l’affranchir de l'obligation de s’écarter de la route du navire rattrapé jusqu'à ce qu'il l’ait tout à fait dépassé et paré. Pendant le jour, un bâtiment qui rattrape un autre bâtiment ne pouvant pas loujours reconnaître avec certitude s’il est sur l’avant ou sur l’arrière de cette direction par rapport à ce dernier, doit, s’il y a doute, se considérer comme un navire qui en rattrape un autre et
s’écarter de la route de celui-ci.
Navire à vapeur dans les passes.
Art. 25. — Dans les passes étroites, tout navire à vapeur doit, quand la prescription est d’une exécution possible et sans danger pour lui, prendre la
droite du chenal ou du milieu du passage.
S’écarter de la route des bateaux de pêche.
Art. 26. — Tout navire à voiles faisant route doit s’écarter de la route des navires à voiles ou embarcations pêchant avec des filets, des lignes ou des chaluts. Cette prescription ne donne pas aux navires ou
embarcations qui sont occupés à une opération de
pêche, le droit d’obstruer un chenal fréquenté par des navires autres que des navires ou embarcations de pêche.
Circonstances particulières.
Art. 27. — En suivant et en interprétant les prescriptions qui précèdent, on doit tenir compte de tous les dangers de navigation et de collision, ainsi que des circonstances particulières qui peuvent forcer de s’écarter de ces règles pour éviter un danger immédiat.
Signaux phoniques pour les navires qui s'aperçoivent l’un l’autre. — Signaux phoniques pour les
navires en vue.
Art. 28. — Les mots « son bref » employés dans cet article signifient un son d’environ une seconde de durée. Lorsque des navires sont en vue l’un de l’autre, un navire à vapeur qui est en marche doit, en changeant sa route conformément à l’autorisation ou aux prescriptions de ce règlement, indiquer ce changement par les signaux suivants, faits au moyen de son sifflet ou de sa sirène, savoir : un son bref pour dire: « Je viens sur tribord » ; deux sons brefs pour dire : « Je viens sur bâbord » ; trois sons brefs pour dire : «Je marche en arrière à toute vitesse ».
MONTILLOT 8
Observation absolue en toutes circonstances des précautions élémentaires.
Observation des précautions élémentaires.
Art. 29. — Rien de ce qui est prescrit dans ces règles ne doit exonérer un navire ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences d’une négligence quelconque soit au sujet des feux ou des signaux, soit de la part des hommes de veille, soit au sujet de toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le bâtiment.
Réserve relative aux règles de navigation dans les ports et à l’intérieur des terres. — Réserve des rè-
glements des ports.
Art. 30. — Rien dans ces règles ne doit entraver l'application des règles spéciales, dûment édictées par l’autorité locale, relativement à la navigation dans une rade, dans une rivière ou dans une étendue d’eau
intérieure quelconque.
Signaux de détresse.
Art. 31. — Lorsqu'un bâtiment est en détresse et
demande des secours à d’autres navires ou à la terre,
il doit faire usage des signaux suivants,ensemble ou séparément, savoir :
Pendant le jour :
1° Coups de canon ou autres signaux explosifs tirés à intervalles d’une minute environ ; 2° le signal de détresse du Code international indiqué par les signes N. B.; 3° le signal de grande distance consistant en un pavillon carré, ayant au-dessus ou au-dessous un ballon ou quelque chose ressemblant à un ballon ; #° un son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume.
Pendant la nuit :
1° Coups de canon ou autres signaux explosifs tirés à intervalles d’une minute environ; 2° flammes sur le navire, telles qu’on peut en produire en brûlant un baril à goudron, à huile, etc. ; 3° fusées ou bombes projetant des étoiles de toutes couleurs et de tous genres, ces fusées ou bombes lancées une à une à de courts intervalles ; 4° un son continu produit
par un appareil quelconque pour signaux de brume.
Vu : le Président de la thèse PIEDELIEVRE Vu : le Doyen, LYON-CAEN Vu ct permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris