‹ Des Responsabilités Civiles: Résultant de l’abordageChapitre 2 sur 19 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Abordage maritime

Dans une section première de ce chapitre,j’examinerai successivement les différents abordages qui peuvent se présenter, et quelles responsabilités chacun d'eux permet d'établir.

Dans une section deuxième, j’étudierai tout ce qui

concerne l’exercice des actions en responsabilité.

SECTION Î

Différentes sortes d’abordage, et responsabilités

en découlant.

Le Code de commerce, dans l’article 407, envisage plusieurs sortes d’abordage :

« En cas d’abordage, si l’événement a été purement

fortuit.…

« Si l’abordage a été fait par la faute de l’un des « capitaines.

€ S'il y a doute dans les causes de l’abordage.. »

es

D’après le Code de commerce, il y a done trois types d’abordages :

L’abordage fortuit, l’abordage fautif, l’abordage douteux.

N'en est-il pas d’autre ?

Indépendamment de l’abordage bien spécial survenu à un navire remorqué, abordage que j’examinerai dans la seconde partie de cette étude, il convient d'envisager une hypothèse qui n’a pas été prévue par le Code de commerce, à savoir le cas où l’abor-

dage a été causé par la faute des deux capitaines.

AÀ.— Abordage fortuit.

En ce qui concerne cet abordage, l’article 407 du Code de commerce s'exprime ainsi :

« En cas d’abordage de navires, si l'événement a « été purement fortuit, le dommage est supporté, « sans répétition, par celui des navires qui l’a « éprouvé... »

Ceci n’est que l’application du droit commun, en matière de responsabilité.

Le cas fortuit est l'événement causé par une force à laquelle on ne peut s'opposer. Le cas fortuit a pour origine les forces naturelles ou le fait de l’homme.

Dans la première hypothèse, il s’agit d’une tem-

pête, d’une inondation, d’un orage, etc.

He

Dans Ja seconde, on peut citer un fait de guerre, une émeute, etc...

L'article 407 ne parle pas, à juste litre, je crois, de la force majeure. La jurisprudence tantôt confond « cas fortuit » et « cas de force majeure », tantôt cherche à établir une distinction entre l’un et l’autre, suivant que la cause de l’inexécution de l'obligation est imputable à un fait qui dépend de la volonté humaine ou à un fait d'ordre naturel.

Il me paraît que la force majeure est la cause et le cas fortuit la conséquence, et le cas fortuit me semble pouvoir être provoqué aussi bien par le fait de l’homme que par les forces naturelles.

C’est pourquoi, me conformant en cela à l’article 407 du Code de commerce, je parle seulement du cas fortuit, désignant par là toutes les causes d'inexécution de l'obligation indépendantes de Ja volonté du débiteur.

Mais, quelle que soit son origine, un accident ne peut être considéré comme un cas fortuit que s’il s’est accompli sans la volonté de l’une des parties en cause, et mème contre la volonté de celles-ci. Il suppose également qu'il n’y a eu de leur part ni inattention, ni imprudence, ni négligence.

En un mot, il n’y a cas fortuit que si aucune faute ne peut être relevée à l’encontre des auteurs ou des victimes de l'accident.

C’est un principe général de notre droit, que le

= ie cas fortuit ne permet pas d'établir de responsabilité. La victime de l'événement en supportera les conséquences sans pouvoir s en faire indemniser.

Pas de réparation, là où il n'y a pas de responsabilité encourue.

L'article 407 du Code de commerce n’a fait, dans son paragraphe 1°, qu'appliquer ce principe de droit, ou plus exactement cette règle de bon sens.

J'examinerai ultérieurement, à propos de « l’exercice de l’action », à qui incombe la charge de la preuve, si c'est à celui qui allègue le cas fortuit ou à

son adversaire qui allègue la faute.

B. — Abordage fautif.

En ce qui concerne cet abordage, l’article 407 déclare dans son paragraphe 2:

« Si l’abordage a été fait par la faute de l’un des « capitaines, le dommage est payé par celui qui l’a « causé. »

Ce n’est encore là que l’application du droit commun ; c’est une conséquence du grand principe de responsabilité établi par l’article 1382 du Code civil, qui oblige celui, par la faute duquel un dommage a été causé, à le réparer.

Mais dans quels cas peut-on dire qu'il y a abordage fautif ?

MONTILLOT 2

CT

Dans quelles hypothèses y aura-t-il faute du tiers abordeur?

Quels seront les faits constitutifs de cette faute?

En France, la matière des abordages successivement régie par les décrets des 17 août 1852,28 mai 1858, 25 octobre 1862,25 mai 1869, 28 octobre 1873, & novembre 1879 et 1* sepiembre 1884, se trouve actuellement soumise aux dispositions du décret du 21 février 1897 et du nouveau règlement y annexé (Code de Commerce annoté, par Cohendy et Darras, art. 407. — Revue internationale du droit maritime, par Autran, 1896-1897, page 634).

Ce décret a été pris à la suite et comme sanction des décisions adoptées dans une conférence maritime internationale tenue en 1889 à Washington, ainsi que d'accords conclus postérieurement à la conférence par les nations intéressées.

Le règlement annexé à ce décret, qui édicte les mesures de nature à éviter les abordages en mer ne soulève pas de discussion doctrinale. Je m’abstiendrai donc de le commenter, estimant suffisant d’en donner le texte à la suite de cette étude.

Le tiers abordeur sera en faute, lorsqu'il aura contrevenu à l’une des dispositions contenues dans ce règlement.

Il ne suffit d’ailleurs pas aux capitaines, pour être exempts de toute faute, d'observer les injonctions du

règlement précité. Indépendamment du texte écrit

oute profession a ses usages dont l'utilité a été consacrée par l'expérience des générations. La méconnaissance de ces usages constitue, de la part du professionnel, une faute de nature à engager sa responsabilité.

En notre espèce, la Cour d’Aix a notammentdéclaré, dans un arrêt du 24 mars 1885 (Gaz. Pal.,85.2.572), qu'est généralement tenu pour fautif, non seulement le capitaine qui n’a pas observé les dispositions des règlements en vigueur, mais encore celui qui,suivant les termes du règlement de 1884,a méconnu les précautions commandées « par l’expérience du marin et les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait le bâtiment ».

Il est en effet impossible qu’un règlement ait prévu toutes les éventualités pouvant se produire. Le décret du 21 février 1897 pose les principes de la navigation maritime. Mais il peut se présenter telle circonstance sur laquelle le texte réglementaire soit muet. Dans cette hypothèse, le capitaine devra s'inspirer de sa raison, de son bon sens et de son expérience d, marin pour être exonéré de la responsabilité incombant à tout capitaine fautif.

Pour ce qui concerne la fixation de l’indemnité, il faudra s’en référer à la règle posée par l’article 1149 du Code civil, d’après lequel « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte

qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».

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Il faudra donc tenir compte à la fois du damnum emergens et du lucrum cessans.

Le damnum emergens entraînera le versement d’indemnités aux blessés ou aux héritiers des hommes tués, ainsi que la réparation des avaries matérielles et de leurs conséquences.

Ces conséquences sont sans nombre.

Il a été notamment jugé que l’abordé avait droit à une indemnité pour l'interruption du voyage et pour le chômage, ainsi qu’au remboursement des frais de gage et de nourriture de l’équipage pendant les réparations (Rouen, 7 août 1873, Compagnie Transatlantique, D. 76.2.24 ; 24 janv. 1876, Larget, J. Marseille, 77.2.62 ; Aix, 20 nov. 1876, J. Marseille, 77.141.175 ; Trib. Hâvre, 1* avr. 1865, J. Häâore,65.1.171 ; 47 juin 1873, Bourgoin, J. Hâvre,73.1.174 ; Trib. Nantes, 2 mai 1877, Frioux, J/. Nantes, 77.1.265).

Il a été également jugé que l’abordé avait droit à une indemnité pour la dépréciation subie par le navire, par suite de la perte d'unité et de solidité de construction (Cass., 29 mai 1866, J. Jüvre, 66.2.181 ; Trib. Cherbourg, 26 janv. 1866, J. Hâvre, 66.2.195).

De mème, les frais de sauvetage du navire doivent être supportés par l’abordeur (Aix, 22 nov. 1860, J,. Hâvre, 61.2.142).

Le tribunal de Rennes a également décidé que l’abordeur devait, outre la valeur de la marchandise

perdue, les intérêts de cette valeur à partir du jour

ne

où le destinataire en aurait payé le prix (Trib. Rennes, 9 mai 1871, J. Häovre, 73.2.82).

Le tribunal de Nantes a mis à la charge de l’abordeur les frais occasionnés par le transbordement, la manipulation et le magasinage des marchandises sauvées (Trib. Nantes, 1* août 1883, Lebas, J. Nantes, 84.1. 49).

Le principe de la réparation du lucrum cessans peut également donner lieu à une infinité d'applications.

C'est ainsi que l’abordeur doit les loyers que l'abordé aurait touchés, s'il n’y avait pas eu perte du bâtiment (Trib. Marseille, 30 mai 1873, capitaine Sagols, 7. Marseille, 73.1.215).

C’est ainsi encore qu’il doit une indemnité pour la perte du fret et des bénéfices quelconques devant résulter du transport (Trib. Hâvre, 7 avr. 1859. J. Hâvre, 60.1.94).

Et notamment, dans un cas où il s'agissait d’un bateau de pèche, du bénéfice espéré de la pêche (Trib. Havre, 2 août 1867, J. Havre, 67.1.221).

Mais, qu'il s’agisse de la réparation du damnum emergens ou du lucrum cessans, l'application des principes généraux de notre droit,en matière de responsabilité, conduit à décider que l’abordeur n’est pas tenu à la réparation du préjudice qui ne serait qu’une conséquence indirecte de l’abordage.

La Cour de cassation a affirmé cette doctrine en

pres RÈ

matière d’abordage dans un arrèt du 12 juin 1876 (Canovin, S. 76.1.492, P. 76.1073, D. 76.1.477).

Et le tribunal du Havre en a fait application à l'espèce où les jetées d’un port avaient été dégradées par les tentatives de sauvetage du bâtiment avarié (Trib. Häâvre, 24 sept. 1884, Ericksen, J. Hävre, 84.1.274).

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