C. — Abordage douteux
L'article 407 déclare, en ce qui concerne cet abordage :
« S'il y a doute dans les causes de l’abordage, le < dommage est réparé à frais communs et par égale « portion, par les navires qui l’ont fait et souffert. »
Cette disposition déroge au droit commun, en matière de responsabilité. En vertu de ladage : Actort incombit onus probandi, en toute autre matière qu’en ce qui concerne l’abordage maritime, l’accidenté doit établir la faute de l’auteur de l’accident, pour avoir droit à une indemnité quelconque.
S'il ne fait pas cette preuve, il n’a droit à quoi que ce soit. Il garde à sa charge, non seulement les cas où il a été personnellement en faute, non seulement les casayant une cause fortuite, mais encore ceux où l’absence de témoins, la disparition des traces de l’accidentrendent impossible d'établir d’une façon certaine
à qui en incombe la responsabilité.
La faute est-elle démontrée ? l'indemnité sera égale à l'importance du préjudice causé.
La faute est-elle douteuse? chacune des parties conservera pour soi le préjudice qu’elle aura subi.
Au contraire, pour l’abordage maritime, le Code de commerce établit une sorte de transaction légale qui a sa base dans une présomption de responsabilité mitigée.
Pour tout autre accident, nos tribunaux décident fréquemment que le préjudice sera supporté par chacune des parties dans une proportion égale à la part
de responsabilité qui lui sera imputable. Rien de plus juridique ; chacun est responsable dans la limite
de ses fautes; et il est rationnel que la responsabilité soit partagée, si la faute a été commune.
Mais les tribunaux ne peuvent rendre de telles décisions que s'ils relèvent, à la charge de chacune desparties, des faits constitutifs de faute. En l’absence de toute preuve, le demandeur sera nécessairement débouté.
Pour l’abordage maritime, si aucune preuve n’est fournie, de nature à mettre la responsabilité de l’accident à la charge de l’abordeur ou de l’abordé, la faute sera présumée commune, et le préjudice partagé par moitié.
Le navire abordé a-t-il seul souffert ? la perte sera simplement supportée par égale portion entre l’abor-
deur et l’abordé.
SO
Les deux navires ont-ils été détériorés ou détruits ? il y aura lieu de faire masse des dommages subis, et de mettre la moitié du chiffre ainsi obtenu à la charge
de chacun.
D. — Abordage dû aux fautes des deux capitaines.
Le Code de commerce ne s’est pas occupé de cet abordage. Par suite la jurisprudence a fourni des solutions contradictoires. Trois systèmes ont été proposés :
Premier système.
Le premier système nous est fourni par un jugement rendu le # septembre 1875 par le tribunal de commerce de Nantes (Jurispr. commerc. de Nantes, 1875, 1° partie, page 351).
« Attendu, déclare ce jugement, qu'il résulte du « procès-verbal d'expertise que l’abordage qui a eu « lieu en Loire, près Roche-Maurice, le 24 novembre « 1874, entrele vapeur Éclaireur, remorquant quatre « gabarres, de Languet et C, et le steamer A/cazar, « capitaine Lewis, provient des fautes réciproques « de la part de Languet et Cet de Lewis ;
« Attendu... (considérations de fait sans intérêt).
« Attendu qu'il y a lieu dès lors d'appliquer le
« principe qui veut qu'en matière d’abordage, quand
Ge
« il y a faute des deux parties, chacune d'elles doive < supporter le préjudice qu’elle a souffert, »
Ce jugement très faiblement motivé repose évidemment sur une erreur de droit. Le tribunal de Nantes confond l’abordage fautif avec l’abordage fortuit ; il semble ne pas avoir une notion bien claire de ce qu'est le cas fortuit. « Il y a lieu, dit-il, d'appliquer le prin- « cipe qui veut qu’en matière d’abordage, quand il y « a faute des deux parties, chacune d’elles doit sup- « porter le préjudice qu'elle a souffert. »
Mais, dans quel cas le Code applique-t-il ce principe que chacun garde pour soi son préjudice ?
C’est seulement lorsqu'il y a cas fortuit, c’est-à-dire lorsqu'il a été impossible d'établir une faute quelcon: que à la charge de l’une des parties, lorsque l'accident a été causé par une force à laquelle personnene pouvait s'opposer.
La faute exclut le cas fortuit. Le tribunal de Nantes ne pouvait donc raisonnablement proclamer la faute des deux capitaines et solutionner ensuite la question de responsabilité commes’il yavait eu abor-
dage fortuit.
Deuxième syslème.
Un certain nombre de décisions de justice assimilent, au point de vue de la responsabilité, l’abordage
dû aux fautes des deux capitaines avec l’abordage
douteux. Elles décident en conséquence que l’abordage devra être, en ce cas, réparé à frais communs et par égale portion par les navires qui l’ont fait et souffert.
On cite notamment à l’appui de cette opinion un jugement du tribunal de Rouen du3mai 186% (/. Warseille, 64.2.67), un jugement du tribunal de Marseille du 22 février 1864 (7. Marseille,64.1.80), un jugement du même tribunal en date du2 mai 1870(7. Marseille, 70.1.176). Voici un jugement da tribunal de commerce de Nantes, en date du 9 janvier 1864 ; il peut servir de type,quant à l’application du principe susénoncé. On le retrouve dans le Recueil de Jurisprudence du Hâvre, année 1864, 2 partie, page 116 :
« Attendu qu’en examinant les manœuvres des deux « steamers,on reconnait que des fautes ont été com- « mises de part et d'autre ;
« Qu'’ainsi, la Comtesse-Leuba a eu le tort de na- « viguer à toute vapeur par un fort vent d'ouest, au « milieu d’une rade encombrée de navires à l’ancre, « et d'y décrire avec cette vitesse une courbe à l’en- « contre d’un autre steamer ;
« Que le paquebot n° 2 a eule tort de ne pas stop- « per, lorsqu'il a vu la manœuvre de la Comtesse-
Leuba, au lieu de continuer à courir de toute la « vitesse de sa machine, qu’on n'a pas même pris la
« précaution d'arrêter après l’événement;
rh
« Attendu que, de ce qui précède, il résulte que « des doutes sérieux s'élèvent sur les causes de « l’abordage du 20 janvier 1863, ou plutôt que cet « événement est la conséquence de fautes communes « et réciproques;
« Que, dans cette situation, il y a lieu de faire « l'application du paragraphe 3 de l’article 407 du « Code de commerce qui dispose :
< S'il y a eu doute dans les causes de l’abordage, le « dommage est réparé à frais communs et par égale « portion, par les navires qui l’ont fait et souffert. »
Comme le système précédent, celui-ci me semble reposer sur une indéniable erreur de droit. Seulement ici, c'est avec l’abordage douteux, et non plus avec l’abordage fortuit que s'établit la confusion.
On ne peut raisonnablement affirmer à la fois qu’il y a faute des deux capitaines et que l’abordage est douteux.
Le doute exclut la possibilité d'établir une faute d’une manière certaine. Or, comment peut-on dire que l’abordage est douteux, lorsque l’on a commencé par affirmer que les deux capitaines étaient fautifs ?
Il y a d’autant moins de raison d’appliquer à l’abordage dû à la faute des deux capitaines la disposition du paragraphe 3 de l’article 407, que cette disposition crée une dérogation au droit commun et
a été souvent à juste titre critiquée.
Troisième système.
Ce troisième système conclut à appliquer purement et simplement le droit commun en matière de responsabilité.
Chacun est responsable de sa faute, de toute sa faute, mais seulement de sa faute. Il y aura donc pour le juge à faire une appréciation de la responsabilité de chacun et à faire supporter aux parties en cause une part proportionnelle du préjudice total.
Ce troisième système fait maintenant jurisprudence, depuis un arrêt rendu en ce sens par la Cour de cassation, le 15 novembre 1871 (S.71.1.181 ; P.71.585 ; D. 73.1.341).
Voici les motifs très nets de cet arrêt:
« Vu les articles 1382 du Code civil et 407 du Code « de commerce ;
« Attendu qu'il est déclaré, en fait, par les arrèts « altaqués que l’abordage du Benjamin par le Delta « est le résultat d'une faute; que les capitaines de « chacun des deux navires sont également coupa- « bles de la faute qui a occasionné l’événement ou « qu'ils en sont excusables ;
« Attendu qu'en matière d’abordage, le navire « abordé ne supporte le dommage sans répétition « que dans le cas où l'événement a été purement
« fortuit. »
« Que, s’il y a doute sur la cause de l’abordage, « le dommage est réparé à frais communs ;
« Attendu que le cas de faute respective, n'ayant « pas été expressément prévu par la loi commer- « ciale, est soumis aux principes du droit commun ; « que chacun est responsable envers les parties lé- « sées et tenu de réparer le dommage en proportion « de la faute qui lui est imputable ;
« D'où il suit que les arrêts dénoncés, en affran- « chissant de toute responsabilité de réparation le « capitaine et les armateurs du Delta ont faussement « appliqué et conséquemment violé les articles 1382 « du Code civil et 407 du Code de commerce. »
La Cour suprême a encore rendu un semblable arrêt le 20 juillet 1880 (S. 80.1.350). Toute la jurisprudence s’est ensuite inspirée de la doctrine affirmée par ces arrêts.
Lorsqu'il y a faute des deux capitaines, les responsabilités s’établissent donc, comme s’il s'agissait de tout autre accident. d’un accident de voitures par exemple. Chacun prend dans la réparation du dommage total une part proportionnelle à l’étendue de
sa faute.
De
SECTION II
Exercice des actions en responsabilité.
L'étude des actions en responsabilité, qui fait l’objet de cette section, nécessite l’examen de différentes questions qui feront chacune la matière d’un paragraphe.
J'examinerai en premier lieu qui peut exercer l’action.
Je chercherai ensuite contre qui elle peut être dirigée.
Puis je tenterai d'établir à qui incombe le fardeau de la preuve.
Je déterminerai en quatrième lieu quels sont les tribunaux compétents.
Enfin je traiterai la question des fins de non rece-
voir.
A. — Qui peut exercer l’action.
C’est tout d’abord le propriétaire du navire. Celuici pourra actionner pour obtenir réparation des avaries causées à son navire ainsi que de leurs conséquences ; pas de difficulté sur ce point. Mais il pourra avoir à agir dans des conditions moins sim-
ples. Il a pu être contraint de payer des indemnités
aux hommes de son équipage ou à ses passagers blessés, ou encore aux familles des morts. Il a pu avoir à rémbourser à son chargeur le prix de la cargaison. Dans ces différentes hypothèses, le propriétaire peut avoir un recours contre l’abordeur.
Il n'aura pas ce recours, si la faute de l’abordage est imputable à son propre capitaine.
Il n'aura pas à l’exercer, puisqu'il ne sera lui-mème pas responsable, s’il y a eu cas fortuit. Il en sera de même, à plus forte raison, si toute la faute de l’abordage incombe à l’autre navire.
Mais il aura un recours d'importance variable, suivant qu'il y aura eu abordage douteux ou abordage dû aux fautes des deux capitaines. Dans ces deux cas, il aura pu être forcé d’indemniser totalement les différentes catégories d'individus sus-mentionnées. Il n’aura son recours que pour moitié dans le premier cas et pour une part à arbitrer par le juge dans le second cas.
Cette différence provient de ce que les blessés ou le chargeur ne peuvent se voir opposer, par le propriétaire du navire, le fait qu'il y aurait eu fautes communes des deux capitaines. Pour que ces différentes personnes aient droit à une indemnisation totale, de la part de leur transporteur, il suffit qu’elles établissent à la charge de celui-ci une faute quelconque, si minime soit-elle ; à leur égard, la faute
est indivisible. Le propriétaire pourra ensuite se re-
tourner contre l’autre navire, et exercer son recours
dans la mesure que j’ai ci-dessus indiquée.
L’action peut aussi être intentée par le capitaine lui-même.
En effet, il résulte de l’article 216 du Code de commerce, que j'aurai à commenter ultérieurement, que le véritable représentant du navire est, non pas l’armateur, mais le capitaine.
Il a été notamment décidé, à ce point de vue, par la Cour de cassation, que le capitaine pouvait-être valablement assigné et condamné pour tout ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Voici les motifs de cet intéressant arrèt en date du 10 août 1875 que l’on pourra retrouver au Sirey (1876.1.117).
« Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article 1165 du Code civil, et de l’article 216 du Code
« de commerce ».
« Attendu que les faits accomplis et les engage- « ments contractés dans les conditions déterminées
« par l’article 216 du Code de commerce, affectent
exclusivement le navire et le fret, et présentent
ainsi un caractère essentiellement réel ;
« Attendu que le navire est le principal obligé « dans les actes de cette nature ; qu’au point de vue « de l’exécution des engagements ainsi contractés, le « capitaine et le propriétaire ou ses affréteurs qui
« sont à ses droits ne sont plus considérés que comme