‹ Des Responsabilités Civiles: Résultant de l’abordageChapitre 4 sur 19 · ROUE · texte numérisé non relu

ROUE

« la personnification du navire et ses représentants « nécessaires devant la justice ; qu'il suit de là que « les tiers qui ont contracté avec le capitaine dans « l'intérêt de l’armement, ne peuvent exécuter le na- « vire, leur véritable obligé, qu'après avoir obtenu « une condamnation contre les personnes qui repré- « sentent le navire ; qu’il importe peu, dès lors, que « les actes dont l'exécution est poursuivie aïent été « accomplis ou consentis par le capitaine sur sa seule « initiative ou sur l’ordre et avec l'autorisation du « propriétaire ou des affréteurs, du moment où ils « l’ont été dans l'intérêt du navire et de l’expédition ; « que l’article 216 donnant aux tiers qui ont con- « tracté avec le navire en vue de l’expédition deux « débiteurs, le capitaine et le propriétaire, il ne sau- « rait dépendre du concert intervenu entre ces der- « niers de supprimer l’un des deux, et de diminuer « ainsi par leur fait les garanties que la loi a établies « dans l’intérêt du commerce et de la navigation ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que si le « capitaine peut être actionné en justice à raison des « faits par lui accomplis, ou des actes qu’il aurait « consentis dans l'intérêt du navire et de l’expédition, « la condamnation prononcée contre lui en sa qua- « lité de préposé à l’armement ne peut être exécutée « que sur le navire, véritable débiteur des obligations « ainsi contractées ;

« Attendu qu'il est reconnu par l’arrêt attaqué que

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les débours aussi bien que les avances faites par Manjot, courtier maritime, dans les mains du capitaine du Stannington l'ont été dans lintérêt de la navigation de ce navire; que la nature même de ces débours et de ces avances implique que leur remboursement élait la condition essentielle pour que le navire pût prendre la mer. « Que le capitaine était aussi intéressé que le propriétaire à ce résultat ; « Qu'il suit de là que les dépenses ayant été faites dans l'intérêt de l'armement, Manjot pouvait diriger l’action en remboursement contre le demandeur pris en qualité de capitaine du Stannington; « Que c’est aussi en cette qualité et non en son nom personnel que l’arrèt attaqué a condamné Robert Vincent au remboursement de la somme réclamée par Manjot ; « Qu'en le jugeant ainsi,le dit arrèt n’a point violé les articles ci-dessus visés.

<-Rejelte..»

Le mème jour, la Cour de cassation affirmait dans

deux autres arrêts les mêmes principes :

Il résulte donc de cette jurisprudence interpréta-

tive de l’article 216 du Code de commerce, que le

navire forme une véritable personnalité morale, un

sujet de droit représenté à la fois par son capitaine

et son propriétaire.

L'existence de cette personnalité morale faisant

d'une chose, contre toutes les règles du droit commun, un véritable sujet de droit, résulte de la faculté d'abandon laissée au propriétaire par l’article 216 du Code de commerce. D'après cet article, le propriétaire est tenu des obligations contractées par le capitaine, relativement au navire et à l'expédition ; mais il peut, dans tous les cas, se libérer de ces obligations en abandonnant le navire et le fret.

J'étudierai plus loin ce texte.Mais je puis dès maintenant remarquer que si le propriétaire peut se libérer de toute responsabilité en abandonnant le navire, c’est que la loi le considère évidemmentcomme obligé, non pas directement, non pas personnellement, mais seulement en tant que représentant du navire.

Tant que le propriétaire accepte les bénéfices résultant pour lui du navire, il est engagé à supporter toutes les charges y correspondant. Mais si ces charges viennent à devenir trop considérables, si le propriétaire estime que le navire lui devient plus onéreux que profitable, la loi l’autorise à s’exonérer de ces charges en renonçant aux avantages que lui procurait la propriété du navire.

Si l'obligation qui pèse sur lui était une obligation personnelle, il ne pourrait s’y soustraire même par l’abandon de la chose qui a fait naître son obligation.

Mais, en l’autorisant à ne supporter les responsabilités nées du navire que tant qu'il consentirait à

être propriétaire, en l’autorisant à dire aux créan-

pre ciers : « Je renonce à une propriété qui m'obligerait « à vous désintéresser, payez-vous sur la chose qui « a provoqué la naissance de votre créance », la loi a créé,pour le navire une véritable personnalité morale, la loi a fait du navire le véritable sujet de l'obligation.

Confirmant cette théorie, et relativement aux trois affaires jugées sur la question par la Cour de cassation, et susrelatées, M. le conseiller Oms chargé du rapport disait notamment:

« Presque toutes les obligations procédant des « contrats nautiques sont plus réelles que personnel- « les; elles affectent plus la chose que les person- « nes, le navire plus que les propriétaires. Mais, dans « le cas que prévoit l’article 216, on doit aller plus « loin et affirmer que tous les engagements que « contracte le capitaine, qu'ils découlent de ces faits, « qu'ils procèdent de traités réguliers, sont essentiel- « lement réels ; ils affectent le navire, rien que le « navire. Le navire devient l’obligé principal, le « débiteur direct qui doit seul répondre des engage- « ments contractés, pourvu que ces engagements « concernent le navire et l'expédition.

« Ce principe ne comporte pas de contradiction. « Affirmé par les commentateurs de l’ordonnance de « 1681, dont l’article 2 dutitre des capitaines avait « passé textuellement dans l’ancien article 216 du « Code de commerce, le principe de la réalité de

« l'obligation a été reproduit par les auteurs qui ont

« écrit sous l'empire du Code civil (Valin, Boulay, « Paty, Cours de dr. commerc. marit., t. 1, p. 270, « 274, 294; Bédarride, t. I, n. 279 et suiv.; Rapport « de la loi de 1841, dans Duvergier, Collect. des lois, « 1841, p. 321). — Les tiers qui ont traité avec le « capitaine, agissant en sa qualité et dans les limi- « tes de ses attributions, dit M. Bédarride, ont réel- « lement traité avec le navire lui-même devenu le « principal obligé. — Comme le navire ne peut être « exécuté qu'en vertu d’un jugement obtenu contre « ses représentants, il s'ensuit que l’action person- « nelle doit être dirigée contre le capitaine en nom « qualifié et contre les propriétaires, mais pour être « exécutée sur le navire exclusivement, »

Si le capitaine est le véritable représentant du navire, lui-même sujet de droit; si le capitaine peut être valablement assigné et condamné pour tout ce qui concerne le navire et l’expédition, on doit décider que le capitaine pourra dans la même mesure actionner les tiers. C’est ce qui est en effet admis, et c’est notamment la solution que l’on doit donner en

matière d’abordage.

L'action peut en troisième lieu ètre exercée par les personnes blessées ou par les héritiers des per-

sonnes luées.

C’est l'application pure et simple du droit commun,

ne donnant lieu à aucun commentaire.

Por

Le chargeur a également une action en indemnité pour la réparation du dommage subi par le chargement. Ici encore, c’est le seul droit commun

qui s'applique.

L'action peut enfin être intentée par l’assureur.

L’assureur qui a indemnisé l’abordé peut se faire subroger dans ses droits, pour exercer son recours contre l’abordeur, en vertu du paragraphe 1“ de l’article 1250 du Code civil qui autorise la subrogation conventionnelle, dans les conditions suivantes :

« Lorsque le créancier recevant son paiement d'une « tierce personne la subroge dans ses droits, actions, « privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette « subrogation doit être expresse et faite en même « temps que le paiement. »

En outre, au cas de délaissement du navire par son propriétaire, la jurisprudence admet que la compagnie d'assurance à qui le délaissement a été fait possède une action directe tirée de l’article 1382 du Code civil contre les auteurs de l’abordage. Le Code de commerce déclare, dans les articles 369 et suivants, que l’assuré peut faire aux assureurs le délaissement des objets assurés, notamment en cas de perte ou de détérioration de ces objets, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. En ce cas, l’assu-

reur doit payer la totalité de la somme assurée, les

00 = effets assurés devenant la propriété de l'assureur (art. 385, C. com.).

C'est par application de ce dernier texte que la jurisprudence donne une action directe contre l’abordeur à la compagnie d'assurances qui a reçu le délaissement de son assuré.

En devenant propriétaire du navire délaissé, la compagnie d'assurances est ipso faclo devenue titulaire du droit à l’indemnité attaché à la propriété du navire.

Le délaissement, obligeant l'assurance à verser l'indemnité de sinistre, lui cause un dommage dont elle a droit d'exiger la réparation de celui par la faute duquel l’événement est arrivé. Elle agira donc contre l’auteur de l'accident, en vertu de l'article 1382 du Code civil.

C’est ce que décide notamment un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du #4 mai 1836 (S. 36.1.353), dont j’extrais les motifs suivants:

« Sur la deuxième partie du deuxième moyen :

« Attendu que le délaissement du navire et de tous « ses droits, fait en 1793 par Monier aux assureurs, « aujourd'hui représentés par les défendeurs à la cas- « sation, ne peut être assimilé à un transport de créan- « ces ; que le délaissement en pareille occurrence, est « un moyen légal de transmission de propriété de na- « vire,et conséquemment de l'indemnité qui le repré-

« sente ; que, propriétaires de l’un et de l’autre, les

di)

« assureurs n’ont eu besoin de faire aucune significa- «tion, ni au Gouvernement espagnol, débiteur, ni au « Trésor public de France, payeur de cette indem- « nité ; d’où il suit que les articles 1689 et 1690 du Code « civil étaient sous ce rapport inapplicables à la « cause ;

« Rejette... »

Cette jurisprudence a été encore affirmée dans la suite par la Cour de cassation. Le dernier arrêt que je relève sur la matière se place à la date du 12 août 1872 (S. 72.1.323).

Voici également les motifs les plusintéressants de cet arrêt assez longuement motivé :

« Vu les articles 14 et 1382 du Code civil;

« Attendu qu'aux termes de l’article 332 du Code « de commerce, les risques couverts par l'assurance « sont à la charge de l’assuré à partir du jour fixé par « le contrat ;

« Que le délaissement ne fait pas naître l’obliga- « tion de l'assureur de payer l’assurance, qu'il met « seulement celui-ci en demeure de la remplir par « l’accomplissement d’une condition imposée par la « loi à l'assuré ;

« Qu'il en résulte que tout fait qui, à partir du jour « où court l'assurance, produit le risque prévu et met « l'assureur dans la nécessité d’acquitter envers les « assurés Les obligations nées du contrat d'assurance,

« cause à l'assureur un dommage dont il a droit d’exi-

te

« ger la réparation de celui par la faute duquel l’évé- « nement est arrivé ;

« Qu'en exerçant cetteaction, l'assureur n’agit point

« comme cessionnaire des droits de l’assuré, mais en

vertu d’un droit qui lui est propre, et qui trouve

sa base dans les dispositions de l’article 1382 du « Code civil.»

La solution fournie par cette jurisprudence est une conséquence logique du principe ci-dessus posé, d’après lequel le navire est une véritable personne morale, un véritable sujet de droit.

Si le propriétaire de navire agissait en vertu d’un droit qui fût attaché à sa personne, la compagnie d'assurances substituée à celui-ci ne pourrait être considérée que comme cessionnaire des droits du propriétaire. Mais nous avons vu que le propriétaire n'est que le représentant légal du navire ; que le navire est le véritable sujet de droit.

Dans ces conditions, la compagnie d'assurances devenant propriétaire dunavire, par l'effet du délaissement deviendra à son tour son représentant légal. Elle n’aura pas besoin d’agir comme substituée aux droits du précédent propriétaire. Devenue le représentant du navire sujet de droit, elle trouvera dans ce titre la qualité lui permettant d'agir directement, sans avoir à invoquer les droits dont était titulaire le précédent propriétaire,

B. — Contre qui peut être dirigée l'action.

Le premier responsable est évidemment le capitaine auteur de l’abordage; c’est la première personne contre qui l’action en indemnité pourra être dirigée.

C’est le seul droit commun qui s'applique. Le capitaine fautif doit, en vertu du grand principe de responsabilité posé par l’article 1382 du Code civil, indemniser toutes les victimes de l’abordage, à

quelque titre que ce soit.

Le second responsable est le propriétaire du navire. Il sera actionné en vertu de l’article 1384 du Code civil qui rend responsable le maître, du dommage causé par Son préposé.

Mais, en ce qui concerne cette responsabilité du propriétaire, le Code de commerce pose, dans son article 216, un principe tout à fait spécial au droit marilime.

Après avoir déclaré que le propriétaire du navire est civilement responsable des faits du capitaine, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition Particle 216 ajoute :

« Il (le propriétaire) peut, dans tous les cas, s’af- « franchir des obligations ci-dessus par l’abandon du «navire et du fret.

« Toutefois, la faculté de faire abandon n’est point

« acordée à celui qui est en même temps capitaine « et propriétaire ou copropriétaire du navire. »

Comme il a été dit ci-dessus, les rédacteurs du Code de commerce ont été inspirés par l'idée que les obligations résultant de la navigation maritime ont un caractère plutôt réel que personnel et affectent le navire plus exactement que le propriétaire. En vertu de ce principe, l'abandon du navire libère le propriétaire de toutes les obligations qui pouvaient lui incomber en tant que propriétaire du navire. Le propriétaire est responsable dans la mesure de son droit de propriété. Cesse-t-il d’ètre propriétaire, volontairement ou non?toute responsabilité disparaît.

Mais s'il est permis au propriétaire de se libérer par l'abandon, si une telle faculté lui a été accordée par la loi, c'est seulement parce que, n'étant pas présent sur le navire,ne présidant pas à sa conduite, il ne peut commettre aucune faute personnelle. La loi n’a pas prétendu exonérer le propriétaire, auquel une faute pouvait être imputée. De là vient la restriction apportée par l’article 216 à la faculté d'abandon. Si le propriétaire ou si le copropriétaire du navire en est en même temps capitaine, il ne pourra plus faire abandon. Car il sera tenu non plus seulement en tant que représentant légal du navire, mais de plus en tant que chef de manœuvre responsable de ses fautes.

Responsabilité limitée, tant qu’elle trouve seule-

rte

ment sa base dans un droit de propriété ; responsabilité disparaissant dans ce cas avec l'objet même sur lequel elle repose. Mais responsabilité entière, responsabilité illimitée, lorsqu'elle prend son origine dans une faute.

« Lorsque le capitaine ne sera, que copropriétaire, « ajoute l’article 216, il ne sera responsable des enga- « gements contractés par lui, pour ce qui est rela- « tif au navire et à l’expédition, que dans la propor- < tion de son intérêt... »

Ce paragraphe de l’article 216 appelle une simple observation. Il n’a trait qu'aux rapports réciproques des copropriétaires et du capitaine. Mais, il est admis que les tiers peuvent agir contre un des propriétaires, au delà de sa part, in solidum. Un arrêt de la chambre civile du 27 février 1877 (D. 77.1.214), invoque à cet égard les règles sur les sociétés.

« Attendu qu'il est de principe que dans les socié- « tés de commerce, les associés sont tenus solidai- «rement des dettes sociales, sauf les exceptions « prévues par la loi. — Attendu qu’il y a nécessaire- « ment société de commerce entre les copropriétai- «res d’un navire qui l’emploient à la navigation « maritime, soit qu'ils l’aient armé eux-mêmes di- « rectement, soit qu’ils en aient confié l'armement à « un tiers qui les représente. »

Tout le surplus de l’article 216 ne concerne pas

l’'abordage et est donc ici sans intérêt.

mi —

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