C. — A qui incombe le fardeau de la preuve
Relativement aux différentes actions en responsabilité que je viens d'examiner, une question fort importante doit maintenant être résolue.
À qui incombe le fardeau de la preuve ?
Dans une matière où il est souvent si difficile de discerner les véritables causes du sinistre, il est fort intéressant de n’avoir pas de preuve à établir, et d’avoir seulement à discuter les allégations de son adversaire.
Pour donner à ce point de vue une solution dans les différentes [hypothèses qui se présentent, il est nécessaire de se référer à un principe général de noire droit. Ce principe directeur, la plus grande partie de la doctrine a cru le trouver dans la distinction existant entre les obligations contractuelles d’une part, et les obligations délictuelles ou quasi-délictuelles d’autre part. Une autre opinion estime que la solution de toutes les questions pratiques se posant relativement au fardeau de la preuve sera facilement trouvée en distinguant les obligations à objet positif des obligations à objet négatif, sans s'inquiéter de savoir si l’on se trouve en face d’une obligation
contractuelle ou délictuelle.
Deux grandes sources d'obligations me paraissent devoir coexister nécessairement, non seulement dans le droit français, mais encore dans toute organisation juridique : le contrat et le délit. Deux types d’obligations : l'obligation contractuelle et l’obligation délictuelle.
Tandis que l’obligation délictuelle ou quasi-délictuelle a sa base dans les articles 1382 et suivants du Code civil, c’est dans l’article 1147 du même Code qu’il faut rechercher le principe de la responsabilité contractuelle.
Cette distinction est, à l'heure actuelle, presque universellement admisepar la doctrine. Néanmoins l’unanimité n'existe pas. M. Planiol, notamment, s'est attaché à démontrer qu’il n’y avait pas lieu de distinguer entre l’obligation contractuelle et l'obligation délictuelle ( Droit civil, tome 2, n° 911 et suiv.).
Suivant lui, la faute est une et ne saurait, au point de vue de la responsabilité civile, se voir appliquer des règles différentes suivant son origine. Les différentes solutions données par la loi, en ce qui concerne le fardeau de la preuve, ne reposeraient pas sur la distinction couramment admise par la doctrine, mais sur la nature de l’objet des obligations.
« Quand le débiteur est tenu d’une obligation po- « sitive de donner ou de faire, déclare M. Planiol, le « créancier a le droit d’en obtenir l'exécution dès
« qu'il prouve l'existence de sa créance. Cette preuve
sh « faite, le débiteur doit être condamné, à moins quil
« ne prouve l'existence en sa faveur d’un fait libéra- LOC Cu:
« Lorsque le débiteur est tenu d’une obligation « négative, le créancier n’a rien à lui réclamer, tant < que le fait de la contravention à l’obligation n’est « pas établi. Voilà pourquoi la charge de la preuve «< pèse ici sur le créancier: c’est que la preuve du
« fait contraventionnel est la condition nécessaire de
toute condampnalion contrele débiteur ; en l’absence « de ce fait, le créancier ne peut exiger de lui aucune
« dation ni aucun fait positif, tandis que le créancier
d’une obligation de faire peut en demander l’exé- « cution en vertu de son titre »..…
Lorsque le fardeau de la preuve est imposé au débiteur d’une obligation contractuelle, qui se prétend libéré, lorsque cette preuve est mise à la charge de celui qui se prétend créancier en vertu d’un délit ou d’un quasi-délit, la base de ces solutions devrait, d’après M. Planiol, ètre cherchée non pas dans une prétendue distinction entre l’obligation contractuelle et l'obligation délictuelle, mais dans la nature de l’objet des obligations, obligations tantôt positives et tantôt négatives.
Cette opinion est à peu près isolée, et toute la doctrine affirme que les articles 1382 et suivants du Code civil posent les bases de l'obligation délictuelle ou
T9 quasi-délictuelle, tandis qu’il faut rechercher dans l’article 1147 du mème Code le principe de la responsabilité contractuelle (Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 3, p. 399, par. 548, texte et note 2, et t. 4, p- 16, par. 625, texte et note # ; Aubry et Rau, t. 4, p.100, par. 308, notes 25 et 26, et p.755, par. 446, texte et note 7 ; Larombière, Obligat., t. 5, sur les art. 1382 et 1383, n. 8; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 16, n. 213 et suiv., 230 et t. 20, n. 463; Demolombe, Contr. et obligat.,t.1, n. 406, et t.8, n. 477. — Note Lyon-Caen, sous Cass., 10 nov. 1884. S. 85.1.129).
Quoi qu’il en soit de cette controverse ; que l’on appelle « obligation contractuelle >» ou simplement « obligation positive » l'obligation de l’article 1147 du Code civil ; que l’on appelle « obligation délictuelle ou quasi-délictuelle », ou encore « obligation négative » l'obligation des articles 1382 et suivants du même Code ; il reste certain que des règles essentiellement différentes ont été posées par la loi, au point de vue du fardeau de la preuve, à l’une et à l’autre de ces obligations. Adoptant la terminologie communément admise, je qualifierai de « contractuelle » l'obligation de l’article 1147 du Code civil : je nommerai « délictuelle ou quasi-délictuelle » l’obligation résultant de l’article 1382 du même Code.
Parmi les différences séparant l'obligation contractuelle de l'obligation délictuelle, la plus importante est celle qui a trait au fardeau de la preuve : cette
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charge n’incombe pas dans les deux cas à la même personne. Tandis que c’est à celui qui allègueune faute délictuelle, dont il demande réparation, qu’il incombe d'en établir l’existence, c’est au débiteur de l’obligation contractuelle à prouver le cas fortuit ou la force majeure par lesquels il se prétend libéré (art. 1147, 1302 et 1315 du Code civil).
« Cette différence, déclare M. Lyon-Caen dans la « note précitée, n’est pas arbitraire ; elle se justifie « rationnellement, et l’on ne concevrait pas qu’elle « ne fût pas admise par la loi. Êtes-vous obligé en- « vers moi par un contrat ? Si vous prétendez qu'un « casf ortuit ou de force majeure vous a empêché < d'exécuter votre obligation, vous invoquez un fait « nouveau et extraordinaire. Vous opposez une ex- « ception. Il y a lieu d'appliquer la règle : reus in « excipiendo fit actor. Au contraire, quand je prétends « que vous, qui n'avez jamais contracté avec moi, « vous avez commis à mon préjudice une faute cons- « tituant un délit ou un quasi-délit, si je vous réclame « des dommages-intérèts, c'est à moi d'établir que je « suis créancier. C'est à celui quise prévaut d’un droit « d’en démontrer l'existence (art.1315,1°* alin, C.civ.) « Il faut donc que je prouve le délit ou le quasi-délit « qui implique une faute comme élément essentiel. »
En résumé, il résulte de tout ce qui précède que, quelle que soit l'opinion admise sur l’unité ou la dualité de la faute, la preuve à faire par le demandeur
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sera essentiellement différente suivant qu'il s’agira de l’une ou l’autre hypothèse, contrat ou délit. Dans le premier cas le demandeur devra seulement établir l'existence de l'engagement contractuel et son inexécution ; le défendeur devra, pour obtenir sa libération, prouver que l’inexécution ne lui est pas imputable. Dans le second cas, le demandeur devra établir à la charge du défendeur un fait positif le constituant en faute ; le défendeur n'aura aucune preuve à faire et sera libéré si son adversaire n’établit pas suffisamment l’existence de sa faute.
Cette différence dans les deux cas concorde avec les règles générales admises par notre droit en matière de preuve.
« Celui, dit l’article 1315 du Code civil, qui réclame « l'exécution d'une obligation, doit la prouver. — « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit « justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ex- « tinction de son obligation. »
Ce principe de l’article 1315 n’est lui-même qu’une application de cette règle de bon sens, à savoir que c’est à celui qui allègue l’existence d’un fait à en faire
la preuve.
Et incumbil probatio qui dicit, non qui negat. »
Avec ce seul fondement se trouveraient justifiées
les règles ci-dessus posées.
Faisons application à notre matière de ces principes généraux de notre droit en matière de preuve.
Le propriétaire du navire abordé peut recourir contre son propre capitaine ; il peut en second lieu s'adresser au capitaine et au propriétaire du navire abordeur. Dans le premier cas, le propriétaire agit en vertu du contrat qu’il a passé avec son capitaine ; celui-ci s'est engagé à conduire le navire à bon port ; il est débiteur de cette obligation ; il doit, pour être libéré, prouver que l'accident est survenu par un fait qui ne lui est pas imputable. C’est donc lui, et non pas le propriétaire qui devra administrer sa preuve. Au surplus, en ce qui concerne cette hypothèse, l’article 230 du Code de commerce déclare formellement:
« La responsabilité du capitaine ne cesse que par « la preuve d'obstacles de force majeure. »
Dans le second cas, le propriétaire du navire n’était uni par aucun lien contractuel avec l’abordeur. Il allègue à la charge de celui-ci une faute qui engage sa responsabilité dans les termes de l’article 1382 du Code civil. Il devra donc établir la faute de l’abordeur.
Il en est de même si c’est le capitaine qui actionne l’abordeur. Il devra également établir la faute de celui-ci.
Les personnes blessées ou les héritiers des personnes tuées n’auront pas de preuve à faire si elles s'adressent au propriétaire et au capitaine qui se sont
engagés à les transporter.
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Elles devront, au contraire, prouver la faute de l’abordeur, si elles mettent en cause celui-ci, qui n'avait contracté à leur égard aucune obligation.
Les mêmes solutions seront applicables au chargeur, suivant qu'il s’adressera à ses transporteurs qui avaient contracté à son égard une obligation, ou à l’abordeur qui n’est pour lui qu’un tiers.
Enfin, l’assureur, qui exercera son recours contre l’abordeur, devra, en vertu des mèmes principes, établir la faute de celui-ci, pour triompher dans son
action.
D. — Tribunaux compétents.
Deux compétences sont à examiner, en matière d’abordage : la compétence ratione materiæ, et la compétence ratione personæ.
La première doit être déterminée à l’aide des principes généraux sur la compétence civile et commerciale.
Le navire abordé est-il un navire ne faisant pas le commerce (navire de plaiance) ? son propriétaire pourra, en tout cas, assigner le tiers abordeur devant le tribunal civil. Cette juridiction lui sera seule ouverte, si l’abordeur n’est pas un navire de commerce: l'accident, étant survenu entre non-commerçants, ne
pourra en effet être considéré comme survenu à pro-
5e pos d’un acte de commerce et ne pourra par suite être soumis à la juridiction consulaire; mais cette hypothèse est exceptionnelle.
Par contre, l’abordé pourra à son choix assigner devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce, si l’abordeur est un navire de commerce. Cette solution est l’application du principe qui accorde l'option de juridiction au non-commerçant assignant un commerçant. Ce principe de l’option de juridiction a été anciennement posé par l’article 10 du titre XII de l’'Ordonnance de 1673. D’après ce texte, les personnes vendant le produit de leur cru pouvaient assigner leurs acheteurs marchands « ou devant les juges ordinaires, ou devant les juges et consuls ». Dans le droit moderne, de rares et assez anciennes décisions de justice ont décidé que les tribunaux civils ou les tribunaux de commerce seraient compétents, suivant que l'acte serait civil ou commercial par rapport au défendeur (Orléans, 5 mars 1842, S.42.2.393, P.42.1. 453. — Bastia, 10 août 1831, S.33.2.87).
Mais la jurisprudence est aujourd’hui fixée en ce sens que lorsqu'une contestation surgit entre deux parties, dont l’une seulement est commercante, ou à propos d’une opération qui n’était commerciale que pour l’une d'elles, celle des parties quin’est pas commerçante ou qui n’a pas fait acte de commerce peut actionner le défendeur commerçant qui a fait acte de
commerce devant le tribunal civilou devantle tribu-
— 54 — | nal de commerce (V. notamment: Cass.,6 nov.1843 S.44.1.168, P.44.1.374; Cass.,26 juin 1867,S.67.1.290, P.67.750, D.67.1.424 ; Cass.,21 juill. 1873, S.73.1.446, P.73.1143, D.74.1.264; Cass., 30 juill. 1884, S.85.1.77, P.85.1.161, D.85.1.193, etc...):
Cette jurisprudence est fort justement motivée par cette double considération que, d’une part, le demandeur n'ayant pas fait acte de commerce ne peut être contraint à porter son action devant un tribunal d'exception et que, d'autre part, le défendeur, ayant fait acte commercial, ne peut trouver mauvais d’être traduit devant le tribunal de commerce, qui est pour lui la juridiction de droit commun, si le demandeur ne préfère agir devant le tribunal civil.
Le navire abordé est-il un navire de commerce ? Le tribunal de commerce sera compétent pour statuer sur l’action intentée contre le tiers abordeur, si le navire de celui-ci fait le commerce. Il s’agira en effet d’un procès entre commerçants, et relativement à un fait résultant de l’exercice de leur commerce. Mais l’abordé ne pourra imposer la juridiction consulaire à l’abordeur qui ne ferait pas le commerce et devra, si celui-ci l'exige, porter sa demande devant la juridiction de droit commun ; et, en effet, l’abordeur qui n’est pas commerçant, qui n’a pas fait acte de commerce, ne peut se voir imposer ce tribunal d'exception qu'est le tribunal de commerce.
J'ai ci-dessus exposé ce qu'était le principe de l’op-
tion de juridiction. J’ai dit qu’en vertu de ce principe le non-commerçant assignant un commerçant pouvait à son choix aller devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Le Code de commerce apporte à cette règle une exception en ce qui concerne l’action intentée par le matelot d’un navire de commerce. Ce matelot n’est pas commerçant. Mais l’article 633 du Code de commerce répute acte de commerce l'engagement passé par les gens de mer pour le service des bâtiments de commerce. En vertu de cette disposition, la jurisprudence décide que le matelot d’un navire de commerce devra porter son action devant les tribunaux consulaires (V. nota mment Cass., 9 juill. 1873, S. 73.1.372, P. 73.930. D. 75.1.465).
Si le navire abordeur appartient à l’Etat, la jurisprudence décide d’une façon unanime que les tribunaux administratifs sont seuls compétents,en vertu du principe que l’État ne peut être constitué débiteur par les tribunaux de droit commun. Le recours sera adressé au ministre de la Marine, avec appel possible de sa décision au Conseil d’État (V.notamment Trib. des conflits, 17 janv. 1874. S. 75.2.341).
En ce qui concerne la compétence ratione personæ, l’article 407 du Code de commerce, modifié par la loi du 14 décembre 1897, pose des règles dérogeant
au droit commun.
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« En cas d’abordage, déclare l’article 407, le de- « mandeur pourra, à son choix, assigner devant le « tribunal du domicile du défendeur ou devant celui « du port français dans lequel, en premier lieu, soit « l’un, soit l’autre des deux navires s’est réfugié.
« Si l’abordage est suvenu dans la limite des eaux « soumises à la juridiction française, l’assignation « pourra également être donnée devant le tribunal « dans le ressort duquel la collision s’est produite. »
Avant la loi du 14 décembre 1897, en notre sujet comme en toute autre matière, le tribunal du domicile du défendeur était en principe seul compétent, sauf application possible de l’article 14 du Code civil.
Aujourd’hui, en vertu du nouvel article 407, l'abordé peut toujours assigner devant le tribunal du domicile de l’abordeur.
Mais il peut aussi bien choisir le tribunal du port français dans lequel, en premier lieu, soit l’un, soit l’autre des deux navires s’est réfugié ; ou encore, lorsque l’abordage s’est produit dans la mer territoriale française, le tribunal dans le ressort duquel la collision a eu lieu.
La nécessité d'ane modification aux règles du droit commun sur la compétence s'était fait depuis longtemps sentir. Le tribunal du domicile du défendeur se trouvait en effet le plus souvent fort éloigné des lieux du sinistre. Il en résultait des retards dans la
procédure et des difficultés pour les plaideurs. De
plus, un tribunal éloigné pouvait se rendre moins facilement compte des circonstances dans lesquelles s'était produit l’accident ; les auditions de témoins étaient parfois fort difficiles. Pour toutes ces raisons; la seule compétence du tribunal du domicile du défendeur était tout à fait insuffisante. La jurisprudence avait tenté de remédier à cette lacune de la loi. Elle s'était servie, pour justifier la compétence d’autres tribunaux, que de celui du défendeur, de l’article 420 du Code de procédure civile qui, en matière commerciale, donne compétence au tribunal du lieu où Ja promesse a été faite et la marchandise livrée, ou encore au tribunal du lieu où le paiement devait être effectué. Elle s’était encore servie de l’article 414 du Code de commerce qui, en matière de jet, déclare que l’état des pertes est fait par experts au lieu de déchargement du navire, les experts étant nommés par le tribunal de commerce ou le juge de paix.
La jurisprudence, à l’aide de ces textes, arrivait à rendre compétents le tribunal du lieu de destination, celui du lieu de refuge, celui du lieu de déchargement, celui du lieu du sinistre. Mais ces solutions étaient fort contestables, et la jurisprudence était divisée. Il était nécessaire que le législateur intervint. Aussi la loi du 14 décembre 1897 a-t-elle été accueillie avec faveur par tout le monde.
Cette modification législative posait un nouveau
problème. Il s'agissait de savoir si la nouvelle loi
n'avait pas abrogé les dispositions de l’article 14 du Code civil, pour ce qui touche l’abordage. La question a été résolue négativement par la jurisprudence. Il est unanimement admis que, lorsqu'une collision est survenue entre un navire étranger et un navire français, le propriétaire ou le capitaine de celui-ci peut assigner devant le tribunal de son propre domicile, par application de l’article 14 du Code civil. Les plus grandes facilités se trouvent ainsi accordées au Français victime d’un abordage, quant au choix du tribunal devant lequel il peut porter son
action en réparation du préjudice causé.
E. — Fins de non recevoir.
Le Code de commerce, en son article 436, prévoit une fin de non recevoir, relative à l'exercice de l’action en indemnité, à la suite d’un abordage:
« Toutes actions en indemnité pour dommage pro- « venant d’abordage sont non recevables si elles n’ont « été intentées dans le délai d’un an à compter du « jour de l’abordage. »
Ce nouveau texte de l’article 436 a remplacé, le 24 mars 1891, la nécessité trop rigoureuse d’une protestation dans le délai de vingt-quatre heures et d’une demande judiciaire dans le délai d’un mois par l’établissement d'une prescription annale, qui a comme
point de départ le jour de l’abordage.
Le nouvel article 436 rend impossible la perte de l’action par suite de la négligence du capitaine, tout en maintenant une prescription assez courte, en une matière où la nécessité d'entendre des témoins rend indispensable d’exercer rapidement l’action judiciaire.
Ce texte est-il applicable à l’action exercée par le propriétaire contre son capitaine? — La solution négative s'impose.
L'article 436 vise en effet l’action intentée par le propriétaire d’un navire contre le tiers abordeur, l’action quasi-délictuelle exercée en vertu de l’article 1382 du Code civil.
Mais le propriétaire et son capitaine sont liés ensemble par un contrat de louage d'ouvrage. L’action du propriétaire aura un tout autre caractère contre son capitaine que contre le tiers abordeur; elle sera basée, non plus sur la responsabilité de l’article 1382 du Code civil,mais sur la responsabilité résultant de l'inexécution de l’obligation contractuelle.
Une déchéance ne doit pas être étendue à des cas qui n’ont pas été visés spécialement par le législateur. Et deux actions aussi différentes l’une de l’autre que l’action quasi-délictuelle contre le tiers abordeur d’une part, et l’action contractuelle contre le capitaine d’autre part, ne peuvent, dans le silence de la loi,se voir également appliquer une déchéance qui n’a été spécialement prévue que pour l’une des
deux hypothèses.
Aucune disposition spéciale n'ayant été instituée par le législateur à cet égard, l’action en responsabilité du propriétaire contre son capitaine ne pourra s6 voir opposer victorieusement que la prescription de
droit commun, la prescription trentenaire.