CHAPITRE II
Abordage fluvial
J’ai défini au début de cette étude ce que l’on devait entendre par abordage fluvial.
Il est admis sans discussion que les règles posées par le Code de commerce ne sont pas applicables à l’abordage fluvial. Et, en effet, les articles du Code de commerce ayant trait à l’abordage sont placés dans le livre II de ce Code, intitulé « Du Commerce Maritime ». « Les navires et autres bâtiments de mer », dit le premier article de ce Code.
Et il est nulle part question, dans ce livre II du Code de commerce, de la navigation fluviale. Il semble donc certain que le législateur a tenu à placer la navigation fluviale en dehors des règles qu’il posait pour la navigation maritime. Il y a d'autant plus de raisons pour l’admettre, en matière d’abordage,que les règles posées par le Code de commerce dans les articles 405 et 436 sont tout à fait extérieures au droit commun et que de telles règles doivent nécessairement être appliquées restrictivement.
Il faut donc admettre que le droit commun est seul
Die
applicable en matière d’abordage fluvial ; ni l’article 407, ni l’article 436 du Code de commerce ne régissent la navigation fluviale.
Il faudra décider tout d’abord que la règle Actorti incumbit onus probandi s'applique dans toute son ampleur, sans qu’il puisse être question de réparation à frais communs, en cas d’abordage ayant une cause douteuse. L’abordé sera indemnisé s’il établit la responsabilité de l’abordeur, et dans la seule limite de l’étendue de cette responsabilité. S'il ne peut établir de faute à la charge de ce dernier, il gardera sa perte.
En ce qui concerne la compétence ratione materiæ ou ratione personæ, les seules règles du droit commun devront recevoir application. En conséquence, les principes ci-dessus énoncés relativement à la compétence ratione materiæ seront appliqués dans leur intégralité. Nous avons vu que, par suite d’une exception au droit commun, le matelot d’un navire de commerce ne pouvait assigner son capitaine devant la juridiction civile, mais devait porter son action devant les tribunaux consulaires. Il n’en sera pas de même en matière fluviale, le marinier pourra assigner son patron devant la juridiction civile.
Quant à lacompétenceratione personæ, seulsseront applicables les textes du droit commun: article 59 du Code de procédure civile en matière civile, arti-
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cle 420 du même Code en matière commerciale,
article 14 du Code civil en matière internationale. Pour ce qui touche à la prescription, il faudra
admettre que l’action en réparation du préjudice
causé par un abordage ne sera prescrite que par
trente ans.
Quels seront les faits constitutifs de faute pour le tiers abordeur ? La police de la navigation fluviale a pour base l’article 8 de l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 ainsi conçu: « Fait Sa Majesté très expresses « inhibitions et défenses à tous voituriers par eau, ma- « riniers, meuniers et compagnons de rivière, de trou- « bleret retarder le service desdits coches et diligen- < ces, d'embarrasser les abords des ports et gares qui « leur sont affectés, de laisser vaguer les sous-pentes « de leurs traits de bateaux, degarer leursdits bateaux « du côté du halage, et avec Les mâts, fourchettes ou « gouvernaux dressés, de monter ou descendre les- « dits bateaux et trains couplés en double dans les « ponts, pertuis, goulettes et autres passages étroits, « ni de les yemboucher avant que d’avoir été recon- < naître s’il n’y a point de coches ou autres bateaux « présentés pour y passer, ainsi que de fermer leurs- « dits bateaux à l’entrée ou dans lesdits passages
« étroits, de manière à intercepter ou gêner la navi-
Ut
« gation, à peine de demeurer responsables de toutes « pertes, dépens, dommages et retards, même de « punition corporelle, si le cas y échoit. »
La navigation fluviale est actuellement réglée par des arrêtés préfectoraux pris en conformité d’une circulaire du ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics en date du 21 juin 1855, suivie d’un projet de règlement pour la police de la navigation fluviale.
Je ne reproduirai pas les termes de cette circulaire, qui ne présente pas d'intérèt doctrinal. On pourra la trouver au Répertoire de Dalloz, «Voirie par eau», page 733.
Sera en faute le capitaine du navire abordeur qui aura contrevenu aux règlements préfectoraux concernant la navigation sur les fleuves et canaux.
Pourra également être déclaré fautif le capitaine qui n’aura pas observé les règles fixées par l’expérience et la tradition, dans les cas où les règlements
préfectoraux seraient muets.