DE L’ABORDAGE DU NAVIRE REMORQUÉ
Le remorquage est l’acte par lequel un navire, le remorqueur, fournit sa force motrice pour trainer à sa suite d’autres navires, les remorqués qui, d’une manière momentanée ou constante, ne peuvent se mouvoir par leurs propres moyens.
Le remorqueur est utilisé le plus fréquemment pour faire avancer sur les rivières et les canaux des navires, dits chalands, qui ne possèdent aucun système leur permettant de se mouvoir eux-mêmes, sans le secours d’une force extérieure. Il est encore employé, dans les ports, comme tracteur des navires à voiles.
Les remorqueurs qui accomplissent leur service sur une rivière se divisent eux-mêmes en deux grandes classes qui sont:
D'une part les remorqueurs proprement dits, navires complètement indépendants, qui prennent leur force de propulsion directement sur l'eau, au moyen de roues ou d’hélices :
D'autre part, les toueurs qui se servent pour avan-
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cér et pour obtenir leur force de traction d’une chaîne immergée au fond de l’eau, chaîne qui s’engage sur un engrenage mis en mouvement par la
machine du navire.
Lorsque le capitaine d’un navire déterminé a besoin de la force motrice d’un autre navire, il passe avec le capitaine de ce second navire un contrat de remorquage.
Quelle est la nature juridique exacte de ce contrat? Par quelles dispositions législatives est-il réglé ?
Nos codes sont muets sur ce point. Il est donc nécessaire, au cas d’abordage ayant causé une avarie au navire remorqué, de s’en référer pour apprécier les responsabilités aux principes généraux de notre droit, en l'absence de textes spéciaux sur la matière qui nous occupe.
Mais ces principes généraux, quels sont-ils ? L’application des uns ou des autres ne donne-t-elle pas lieu à controverse ? Et quelles responsabilités permettront-ils d'établir ?
C’est ce que je me propose de rechercher.