CHAPITRE PREMIER
Nature juridique du contrat de remorquage
En l’absence de textes législatifs sur le contrat de remorquage, deux systèmes se sont manifestés en doctrine et en jurisprudence sur la nature juridique de ce contrat.
Le premier assimile le remorquage à un contrat de transport.
Le second en fait une simple variété du contrat de louage d'industrie.
Suivant que les tribunaux ont adopté l’une ou l’autre de ces interprétations, des conséquences opposées en sont résultées relativement à la responsabilité du remorqueur dans l’accident survenu au navire remorqué. Ilest donc nécessaire que j'examine tout
d’abord ces deux systèmes contraires.
SECTION Î Du remorquage, contrat de transport.
A l'appui de ce premier système, on fait observer
que l’objet de la convention de remorquage consiste
bi en réalité à transporter d’unlieu en un autre et à remettre à destination, moyennant un prix déterminé, un navire quin’était pas maître de lui-même et qui était devenu par celà mème la simple matière d’un transport. Le remorqué ne se dirige pas ; il est dirigé, et se trouve donc soumis au remorqueur qui a lacharge de la manœuvre. Peu importe à ce point de vue que le remorqué ait un équipage qui lui soit particulier, car cet équipage n’a pas d'indépendance et doit se conformer aux ordres donnés par le capitaine du re. morqueur.
Dans ces conditions, il n'existe pas de différence juridique entre la situation du wagon d’un particulier attelé à un train d'une compagnie de chemins de fer et celle du bateau d’un autre particulier traîné sur un Cours d’eau par le remorqueur d’une compagnie de navigation. Dans un cas comme dans l’autre, même dépendance de celui qui a loué la force motrice d'autrui. Or, il est incontestable que le contrat intervenant entre le propriétaire d'un wagon et une compagnie de chemins de fer, à l’effet de transporter d’un lieu en un autre le dit wagon, est un contrat de transport.
En conséquence, le contrat de remorquage sera également un contrat de transport.
La jurisprudence a fait un certain nombre d’applications de ce principe :
« Attendu, déclare un jugement du tribunal civil
« de la Seine du 3 juillet 1872 (S. 74.1.278), que la « Compagnie du Touage s'était engagée à remorquer « le bateau de Ouachée jusqu’au port d'Orsay, qu’elle « s'était donc constituée vis-à-vis de ce dernier, dans « le sens étymologique, et, par suite, dans le sens « légal du mot, le voiturier du navire et des mar-
« chandises qu’il contenait... »
Et la Cour de Paris confirme le dispositif de ce jugement en adoptant les motifs des premiers juges par un arrêt du 21 février 1873.
Un pourvoi en cassation ayant été formé contre cet arrêt,notamment pour violation des articles 1782, 1783, 1789 du Code civil, 103 et suivants du Code de commerce, fausse application des articles 1134, 1135, 1382, 1383 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué avait donné à tort à la compagnie la qualification de voiturier, la Cour suprême a, dans un arrêt du 25 février 1874, retenu certaines considérations de fait, rendant inutile l’examen de la question de principes qui lui était soumise.
Toutes les fois que la question qui nous occupe a étésoumise à la Cour de cassation, celle-ci a d’ailleurs trouvé moyen de l’éluder sans la résoudre. Nous ne pouvons donc retenir que des jugements de tribu-
naux et des arrêts de Cours d'appel.
Le 12 mars 1878, la Cour d'appel de Pau a rendu
un arrêt (S. 1879.2.267) qui, réformant un jugement
le
du tribunal de commerce de Bayonne du 13 avril 1877, déclare notamment :
« Attendu que, s’il faut appliquer aux contrals ma- « ritimes les règles spéciales qui les régissent, il faut « aussi, à défaut de règles spéciales, recourir aux « principes du droit commun.
« Attendu que la convention qui se forme entre « les capitaines de deux navires, dont l’un se charge « de remorquer l’autre, n’est pas réglementée par les « lois maritimes ; qu'envisagée d’après le droit com- « mun, elle participe à la fois de la nature du louage « de service et de celle de l’entreprise de transport, « mais plus particulièrement cependant de la nature « de ce dernier contrat, puisque, en réalité, l’objet « de la convention est d'amener d’un lieu à un autre « et de remettre à sa destination, moyennant un prix « déterminé, un navire qui n'était pas maître de lui- « même etne s’appartenant plus, suivant l'expression « des premiers juges, est devenu par cela même la « simple matière d'un transport... »
Sur pourvoi, la Cour suprême, dans un arrêt du 27 janvier 1880, déclare comme précédemment que les circonstances de fait du procès rendent inutile de rechercher si le remorquage est assimilable à un contrat de transport ou à un contrat de louage de services.
Je relève encore un arrêt du tribunal supérieur de Papeete (Tahiti) du 29 décembre 1887 (S.1893.1.411)