‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 10 sur 85 · I[.— DES CURATEURS AUX BIENS · texte numérisé non relu

I[.— DES CURATEURS AUX BIENS

33. On peut dire, en règle générale, que les pouvoirs des curateurs aux biens étant ceux de simples administrateurs, leur droit de plaider se limite aux procès qui naissent d'actes administratifs. Mais l'examen des différentes curatelles aux biens démontre que cette règle est parfois trop étendue et souvent trop restreinte. Il faut donc voir quelle est la nature de la fonction d’au moins quelques-uns de ces curateurs.

Du curateur aux biens des absents

34. Ce curateur est nommé dans le cas où il y a nécessité de pourvoir à l'administration des biens d'un absent qui n'a pas de procureur fondé ou dont le procureur refuse d'agir (8% €. C.). L'article 91 C. C. définit ses pouvoirs en disant qu'ils se bornent aux

actes de pure administration. Les auteurs français enseignent qu’il est le représentant légal de l’absent ; mais cet article 91 indique eh. ement que c'est dans des cas exceptionnels senlement que chez nous il représente l’absent. “Il a le droit de poursuivre et peut être poursuivi,” dit Rolland de Villargues. Cette opinion tranchée n'est pas tout à fait celle de nos magistrats ni de nos jurisconsultes. Quant au droit de poursuivre, on semble d'accord à le lui reconnaître, pour les actes administratifs du moins, et nous ne voyons pas comment ce droit pourrait lui être refusé Il faut que le curateur ait les actions nécessaires à son administration, c'est-à-dire, comme l'enseigne Loranger, toutes les actions qui ne touchent pas au droit de propriété,

Quand il les exerce, c'est en son propre nom, en sa qualité : il représente, pour ces fins, l'absent,

35. Logiquement, le croit de poursuivre, suivant le raisonnement des auteurs français, impiique sa contrepartie qui est de pouvoir être poursuivi. Mais il ne faut pas perdre de vue que le rôle du curateur est dle représenter l’absent dans les actes seuls où celui-ci ne peut figurer, à raison de son éloignement. Or, suivant notre code de procédure, et depuis l’Acte de Judicature !, la loi donne un moyen d'appeler en justice un absent,

C'est de publier dans les journaux un avis du procès qu'on lui intente. Par cette assignation légale, l'absent est dûment appelé, aux terines de l’article 82 C. P., et on décide que le législateur a par là enlevé à son curateur le droit de le représenter dans les poursuites dirigées contre lui. Nous le répétons, les lois qui permettent à certains mundataires légaux de représenter

(1) 12 Victoria, ch. 39, s. 94.

une personne devant les cours de justice sont des lois

d'exception et doivent être interprétées comme telles.

| L'article 91 C. C. il est vrai, fait du curateur à l’absent un administrateur. Mais ÿ faut, tout en déduisant de cette loi la conséquence qu’il peut poursuivre quand i] agit d’un acte d'administration, tenir compte des règles de procédure qui permettent de rendre l’absent en quelque sorte présent au procès, ou de le mettre en défaut.

C'est un peu l'opinion de M. P. B. Mignault, mais il déclare n'en être pas convaincu. “ Comment en efict, dit-il, va-t-on poursuivre un individu dont l'existence est en doute et qui peut être mort à l’heure de l’institution de l'action ?” Mais est-ce que, d'autre part, on ne pourrait pas se demander tout aussi bien,comment l'on va poursuivre le curateur, mandataire légal de l’absent, quand celui qu'il représente peut être mort ? Permettre de poursuivre le curateur ne nous semble donc pas un moyen de fuire disparaitre cette objection.

36. Le droit de poursuivre a été reconnu au curateur aux biens de l'absent dans une cause de Parent v St- Jacques, où A. le juge Loranger a décidé qu’il peut intenter les actions qui se rapportent à l'administration de ces biens, mais qu’il ne peut intenter une action pétitoire sans s'exposer à payer personnellement les frais. Dans l'espèce, l’action pétitoire a été renvoyée sur défense en droit.

Le cas de l'action passive s'est présenté plus souvent devant nos tribunaux. En 1852, les juges Day, Smith et Van Felson ont décidé que vu le moyen donné par l'Acte de Judicature d’assigner l’absent, le cürateur ne pouvait pas être poursuivi pour des dettés dues par

V'absent !, L'année suivante, les mêmes juges ont décidé que ce curateur étant en même temps le mandataire de tous les créanciers de l’absent, il pouvait être poursuivi en reddition de comptes, et que sur une telle demande l’absent n'avait pas besoin d’être assigné.? C'està-dire que les créanciers, en attaquant ici le curateur, n'attaquent pas en réalité l'absent, dont les biens, gage des créanciers, sont entre les mains du curateur. Une fois la reddition de comptes faite, pour obtenir le paiement de leurs créances, les créanciers devront poursuivre labsent lui-même. Entin, er ISSG, dans une canse de Lepage x Monier, % M. le juge Andrews a de nouveau décidé qu'il n'y à pas d'action contre le curateur à un absent pour une dette contractée par celui-ci.

Du cureteur aux substitutions

#87. L'articie 945 C. C. dit que ce curateur représente tous 1:s appelés, nés et à naître, en tout inventaire et partage, qu'il veille à leurs intérêts et les représente dans tous les cas où son intervention est requise ou peut avoir lieu, L'article 959 ajoute : Les jugements intervenus en faveur des tiers contre le grevé sont définitifs, si on à mis en cause les uppelés ou leurs tuteurs ou curateurs, où le curateur à la substitution.

Pour établir les pouvoirs du eurateur à la substitution, au point de vue où nous nous plaçons, il faut interpréter l’article 2H avec le tempérament de l'article 93. I représente tous les appelés quand il y a nécessité, Mais si certains appelés sont capables, ou s'ils ont un tuteur ou un curateur, il ne les représente plus dans les poursuites dirigées contre la substitution et il

(A) Whitney v Brewster, 13 LC. R., 431 2) Murphy v Kuapp, 4 L C. R., 95.

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ne peut plaider pour eux. Ce n’est pas un administrateur.

3%. Le curateur à la substitution n'a pas le droit d'agir en justice avant l'ouverture de la substitution. Ainsi jugé dans la cause de Wilson v Leblanc, let dans la cause de The Mutuul Loun and Mortguge Co. v Pélodeau ?, où il s'agissait d’une opposition à la saisie-exéeution d'un immeuble substitué, Il ne peut intenter contre le grevé une action en déchéance d’usufruit * ni exiger le paicment des capitaux substitués, ce droit n'appartenant qu'au crevé !.

D'autre part, lorsqu'il est poursuivi en qualité de curateur à la substitution, il représente tous les appelés dans le cas où ceux-ci ne sont pas nommément désignés à l'acte créant la substitution (Jugement de la cour d'appel dans la cause de Castoñqueny x Custonguay) Le La cour d'appel et le conseil privé ont d'ailleurs formellement reconnu au curateur représentant les enfants à naître le droit de prendre une action dont le but est de conserver des biens de la substitution 6, Enfin, M. le juge Taschereau et la cour d'appel ont jugé que les droits du curateur d’ester en justice, tels que définis par Île code civil, se bornent aux cas seuls de conservation des droits de la substitution et que les appelés peuvent, sans

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3) Gauthier x Boudreau, 3 1. C7. 54.

(4) Moreau v Dorion, 12R, L., 380, (5) 14 L. C. R., 308.

(6) Stuart v The Molsons Bank 4 R. J. O., B. R., p. H, ct 18 L, N., 164.

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