SANS
que le curateur soit mis en cause, intenter une action en recouvrement d'une dette !.
39. Quant à l'interprétation qu'il faut donner l'article 959 €. C, M. Mignault enseigne ? qu'il suffira de mettre en cause le curateur à la substitution, pour donner au jugement rendu contre le grevé l’antorité de la chose jugée à l'égard des appelés quels qu'ils soient, Cet article ne nous parait pas d'une clarté telle qu'on en puisse déduire une conséquence aussi rigoureuse envers des appelés qui ont d'autres représentants ou qui sont eux-mêmes capables. M. le juge Langelier 3 trouve absurde la disposition de l'article 945 qui fait du curateur le représentant de tous les appelés, alors même que ceux-ci peuvent n'avoir pas du tout besoin de représentant ou en ont déja un, Puisque cctte disposition peche contre la logique, ne vaut-il pas mieux interpréter ceile de l'artic'e 959 de manière à lui faire corriger, au moins au point de vue qui nous occupe, l'anomalie créée
par l'article 945.
Du cuürateur aux biens vacants
40. L'articie GSG CC. dit que le curateur à une succession Vacante administre les biens 4e la sUCCeSssIon, en exerce et poursuit les droits et répond aux demandes portées contre elle, C’est done un admiaistrateur, et la loi lui confère tous les droits et actions nécessaires à son athninistration. Il a même été décidé par la cour supérieure, en 1867, qu'il peut intenter une action en recouvrement des dommages soutferts par la femme et
(1) Benoit v Ouimet, 7 M. LR. C.S., P. IS4,ct1R.J. O.,B.R, 421, 1892.
2) 7, pp. SU et SI.
(3) A son cours,
les enfants du défunt par suite de l'accident qui à causé la mort !
Il administre aux Heu et place de la succession du défunt qu'il représente ; il ne peut done pas demander en justice la nullité d'un acte fait par le défunt pour frauder ses créanciers qu'il re représente pas (Ainsi jugé par la cour d'appel, en ISS3, dans ln enuse de Lumerehe & Pauzé ?) S'il a été nommé curateur à une succession par suite de la renonciation des légataires ou héritiers, il n'a que les droits que ceux-ci auraient eus. (Ainsi jugé par la cour de revision, à Montréal, dans la cause de La Banque Ville-Marie X Rocher 8.) Dans une cause de Tessier v Tessier il a été jugé qu'un curateur à une suscession vacante ne peut pas étre poursuivi par un tiers auquel il aurait transporté sa créance contre la succession, le curateur ne pouvant se poursuivre luimème, ou se faire poursuivre par son propre cessionnaire.
Du cureteur aux biens des corporations éteintes.
A. Li résulte des articles 37L et 372 C. C. que ce curateur est dans la position de celui qui est n inmé aux biens d'une succession vacante quant aux droits qu'il a d'agir en justice.
Des liquidateurs nommés à une société dissoute, en vertu de s’article 1896a C. C.
42. Ils sont saisis de plein droit de tout l'actif de la société pour les tins de la liquidation, ils possèdent les
(Smith x La Corporation de Québec, 17 LC. R., 847. 2: 3 D, € A, p. 253