‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 9 sur 85 · La raison de la règle: nul ne plaide par procu · texte numérisé non relu

La raison de la règle: nul ne plaide par procu

reur.. en est une de protection ou de garantie pour l'adversaire : elle n'est pas d'ordre public. La nullité résultant de la violation de cette règle ne peut done pas être déclarée d'offic: par le juge. Des auteurs enseignent que ce moyen peut être invoqué en tout état de cause, La cour de cassation cependant a toujours décidé qu'il ne peut être proposé pour la première fois devant elle.

Nous croyons que cette nullité est couverte par la comparution du défendeur et son défaut de l’invoquer, soit par exception à la forme, soit au moins par une déclaration de sa part que l'action ainsi intentée viole la disposition de l'article SI C. P. C'est ce cas qui s’est présenté dans la cause de Lalonde v Legault 1.

$ II pu proir D'ACTION DES CRÉANCIERS

27. En principe, l'action n'appartient qu'au propriétaire du droit litigieux, mais cette règle n'est pas sans exception. Dans certains cas, en etfet, la loi permet de substituer au propriétaire ses propres créanciers auxquels elle transfère sa qualité, Ces cas sont ceux où le débiteur refuse ou néglise, au préjudice de ses créanciers, d'exercer lui-même ses actions (Art. 1031 C. C:).

2%. Cette facité accordée aux créanciers s'étend, en général, à tous les droits et.actions du débiteur. li y a exception pour ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, on doit considérer comme ne pouvant être exercés par les créanciers: les droits accordés au père et à la mère sur la personne de leur enfant; le droit de remplir un mandat, soi légal, soit conventionnel, à moins toutefois que le mandat n'ait été conféré dans l'intérêt du mandataire; les actions pures

(1) Supra, No 93.

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et simples en réclamation d'état ; les demandes en annulation de mariage, fondées sur une cause de nullité relative; les demandes en séparation de corps et en séparation de biens ; le droit de demander des aliments dus en vertu de la loi; les droits d'usage et d'habitation ; l'action en révocation de donation pour cauæ d'ingratitude, toutes les actions en dommages-intérêts

naissant de délits contre les personnes. !

M. le juge De Lorimier a décidé, en 1893 : Les actions en nullité de mariage sont exorbituntes du droit commun, et ne compètent qu'à ceux-là seuls, à qui la loi en a conféré l'exercice ; les créanciers ne peuvent exercer cette demande qu'en matière de nullité décrétée comme nullité absolue par la loi ?. M. le juge Tellier, en 1898, a décidé : L'action en dommages-intérêts pour réparation d’un délit ou quasi-délit contre une personne est une action exclusivement attachée à la personne ; elle ne saurait donc être exercée par les créanciers, alors du moins que le débiteur est décédé sans l'avoir inteatée ; il en serait autrement au cas où cette partie aurait formé son action, et l’article 1031 C. C. trouverait encore son application s’il s'agissait de dommages résultant de délit ou quasi-délit commis contre les biens 3. En 1901, M. le juge Mathieu a décidé que le créancier d'un débiteur insolvable est sans intérêt à soutenir que le cessionnaire d’un autre créancier du même débiteur n’a pas donné valable considération et que le transport n’a pas été signifié au débiteur. À

La règle qui doit être suivie dans la distinction à faire entre les actions que peuvent exercer les créanciers et

(1) Aubry et Rau, IV, Couts de droit civil, p. 124.

(2) Bellehumeur + Bellehumeur et MeConrille, 5 R. de J., 86. {3} Tessier v le Grand Trone, 5 R. de J., }.

(4) Johnson v Sharswood, 3 KR. de P., 473.

celles qui leur sont interdites, se tire de la nature de l'intérêt que les créanciers ont à plaider ainsi. Il faut un intérêt pécuniaire, toujours, en outre du préjudice que doit causer le défaut du débiteur d'agir. Evidemment, les créanciers ne peuvent pas exercer les actions que le débiteur aurait seulement un intérêt moral à intenter, Ils se mettent, d'ailleurs, tout simplement à la place de leur débiteur, et ces droits et actions qu'ils veulent exercer ne doivent pas être éteints, par exemple, par la renonciation qu'aurait pu y faire le débiteur. Car alors, celui-ci n'ayant plus de droit, les créanciers ne peuvent pas plus que lui en demander la sanction. Dans ce cas, il faut d'abord, si la renonciation a été faite pour frauder leurs droits, qu'ils la fassent déclarer nulle. Le droit ainsi rétabli, ils pourront le faire valoir.

La cour d'appel, dans la cause de Parent & Leclair 1,a décidé : Le créancier qui exerce les droits de son débiteur n'est pas un tiers, mais le représentant du débiteur, son ayant cause ; c'est le débiteur qui agit par un intermédiaire, et par conséquent il ne pent faire valoir que les droits que le débiteur lui-même pourrait faire valoir.

29. Le code français dit que le créancier exerce ces actions “ au nom de son débiteur”. Notre droit n’a pas de disposition semblable, et en présence des termes formels de l’article 81 C. P., il faut conclure que le créancier, chez nous, doit intenter ces actions en son nom personnel. Le cas des créanciers qui poursuivent les droits de leur débiteur, n'est donc pas, dans notre droit, une exception à la règle que nul ne plaide par procureur...

Si le débiteur est frappé d’une des incapacités légales d’ester en justice, les créanciers doivent, en général,

accomplir les formalités préalables requises pour donner à l’incapable le pouvoir d'être. 54° Îx'-même ou par l'intermédiaire d’un autre, léœalement Gcvant Île tribunal.

SECTION

Qualité des mandatuires légaux

30. Il s'agit ici d'une dérogation formelle aux deux principes qui viennent d'être exposés : “ Le propriétaire seul du droit litigieux peut exercer ce droit en justice,” et “Nul ne plaide par procureur, si ce n'est le souverain.”

Les créanciers ont, pour agir en justice à la place de leur débiteur, un intérêt qui leur est personnel, bien que le droit d'action soit personnel au débiteur. La loi ici

va plus loin et permet à certaines personnes de plaider en demandant ou en défendant, de figurer à un procès, non seulement sans avoir personnellement de droit d'action, mais même sans avoir au litige aucun intérêt personnel ; ces personnes sont les mandataires légaux, les représentants d’autres personnes. Ainsi le tuteur, sans avoir aucun droit à une chose, a néanmoins qualité pour la réclamer en justice en faveur de son pupille. Et le mineur se trouve ainsi à plaider avec le nom d'autrui.

Ce droit de plaider en qualité de mandataire, est un droit d'exception : il faut donc, en chaque cas, examiner si un texte bien clair l'accorde, sans quoi il n'existe pas. Tous les mandataires légaux, en effet, trouvent dans la loi qui les institue la limite de leurs pouvoirs. Et, nous l'avons déjà: vu 1, ceux qui tiénnent leur mandut; non

(1) Supra, Nos 21 ct 22.

pas de la loi, mais d'un contrat, ne peuvent aucunement plaider en leur qualité de mandataires.

81. Avant d'étudier les cas particuliers, rappelons le principe qui régit la matière quant à la manière d'exercer ce droit de plaider des mandataires légaux ; Les tuteurs, curateurs et autres, représentant ceux qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits, plaident en leur propre nom en leur qualité respective (Art. S1

$ IER.—Du TUTEUR ET DU CURATEUR A LA PERSONNE

32. Nous verrons quels sont les pouvoirs de ces mandataires légaux en étudiant l'incapacité du mineur, émancipé ou non, l'incapacité de l’interdit pour démence, prodigalité ou ivrognerie, et celle de l'aliéné détenu dans un asile. Nous renvoyons done à la Secende Partie.

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