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po ‘oirs et sont soumis aux obligations des séquestres judiciaires, Mais ce ne sont que des administrateurs, et S'ils peuvent poursuivre en justice le recouvrement des créances de la société dissoute en leur nom personnel et sans autorisation spéciale ils ne peuvent pas intenter les actions qui ne sont pas strictement nécessaires ou inherentes à l'administration; l'article en effet, exige alors le consentement de tous les associés, et, à défaut de ce consentement, l'approbation du juge, après avis préalable donné aux membres de la société. Notons ici une vieille décision des juges Day, Smith et Mondelet, qui ont jugé, en 1554, qu'un séquestre ne représente pas les parties en cause et n’a pas qualité pour reprendre l'instance pour elles, ?
Du liquidateur nommé en vertu de la loi fédérale de la liquidation des compagnies
43. La section 31 du chapitre 129, des statuts revisés du Canada, dit que le liquidateur peut, avec l’approbation de la cour, agir en demandant ou en défendant, dans toute action, poursuite on autre procédure en justice, soit au civil], soit au criminel,en son propre nom comme liquidateur, où au nom de la compagnie, selon le eus. La section 29 règle que dans toute procédure où opération relative à la compagnie, le liquidateur doit être désigné par la dénomination “ liquidateur de (nom de la compagnie)" et non point par son nom personnel seulement.
En vertu de la loi 52 Victoria, ch. 32, s. 12, voté en
”) (1) Jugement de M. le juge Mathieu, en 1899, Gagnon v Robert, 5 R.L.n.s., 361, confirmé par la cour d'appel en 1900, 10 R. J. O., B. R. 927.
(2) The Corporation of Portugues Jews + Darid & Holmes, 2 R. J, R., 362.
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1889, lu cour peut donner au liquidateur, par une seule ordonnance, l'autorisation d'exercer tous les pouvoirs que lui donne l'acte des liquidations, sans une nouvelle intervention spéciale du juge, qui peut d'ailleurs restreindre ces mémes pouvoirs.
Voyons comment nos tribunaux ont interprété ces “ispositions.
En 1887, par conséquent avant la loi 52 Victoria, ch. 32, M. le juge Jetté, avait décidé qu'aucune procédure ne peut être commencée où continuée sans permission spéciale, et qu'une cause prise en délibéré, dans de telles circonstances, sans que l’ordre préalable apparaisse au dossier, peut être mise hors du délibéré à la demande de l'une des parties. !
En 1890, M le jig aschereau, a décidé que le liquidateur d'une compagnie incorporée ne peut intervenir dans une cause, en son nom personnel, mais que les procédures doivent être faites au nom de la compagnie en liquidation. ?
En 1891, la cour de revision à Québec, (Casault J. en Chef, et Routhier J., Andrews J, déssidens), a jugé, sur une intervention du liquidateur, demandant de retirer un dépôt fait par la défenderesse insolvable, que le liquidateur peut exercer les recours en justice de la compagnie en son propre nom en y ajoutant le qualificatif “liquidateur de Jadite compagnie,” et qu’une telle demande n'a pas besoin d'être faite au nom de la compagnie. # En 1892, M. le juge Mathieu a décidé que
(1) Molleur x La Cie de Pulp de St-Laurent, 3 M. L. R.,C.S., 273.
(2) Banque d'Hochelagu X La Banque des Cantons de l'Est, 20 R,. L., 99,
(3) S'onson Y The Manicouagan Fish & Où Co. & Gagnon, 17 Q. L. R., 69,
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le liquidateur d'une compagnie doit être spécialement autorisé à poursuivre une réclamation de cette . ompagnie, et qu’une autorisation générale de poursuivre le recouvrement de l'actif de cette compagnie ne suffit pas. ! En 1894, M. le juge Taschereau a décidé que le liquidateur d'une compagnie en liquidation ne peut intenter des procédures contre les débiteurs de cette compagnie qu'avec l'autorisation préalable de la cour, et qu'il ne suffit pas de demander cette autorisation dans la procédure méme adoptée par lui contre des débiteurs de la compagnie. Le fait qu'une compagnie a été mise en liquidation ne donne pas lieu à une reprise d'instance par le liquidateur dans les actions pendantes au nom de la compagnie, cette dernière conservant son état de corporation et pouvant ester en justice sous son nom corporatif. ? Cette décision a été confirmée par la cour d'appel. En 1895, dans une cause de Duff & Barbeau, la cour d'appel a décide qu'une compagnie en liquidation peut et dcit ester en justice en son nom corporatif ; que le liquidateur n’est qu'un officier de la cour chargé de la liquidation et des autres fonctions que la loi lui attribue aux lieu et place des directeurs et des officiers dont les pouvoirs ont pris tin; que partant il ne peut exercer les actions de la compagnie dont il a la liquidation. Cependant, en 1896, la même cour d'appel, dans une cause de Aent & Blundy,3 à jugé que le liquidateur d'une compagnie insolvable représente les créanciers de cette compagnie pour les actions qui appartiennent aux créanciers eux-mêmes. Partant l’action qui demande la nullité du paiement fait par elle à un créancier qui connaissait l'état d’insolvabilité de cette compagnie, étant de la nature d’une action paulienne, peut être
(1) Freygang x Dareluy, 2 R, I, O., C. S., 505. (2) Ross v Perras, 5R, J. O., C.S,, 470.
intentée par le liquidateur. M. le juge en chef Lacoste en rendant ce jugement,a dit: “ L'action étant en nullité d’un paiement fait en fraude des droits des créanciers doit être poursuivie pour le bénéfice des créanciers dont l'intérêt peut être contraire à celui de la compagnie. C'est un de ces ens où l'action peut être prise au nom du liquidateur comme représentant les créanciers, et c'est ce que dit la section 72 de l'Acte des Liquidations, “ le montant peut étre recouvré par le liquidateur, ete.” Déjà le conseil privé, dans la canse de Perteous & Reynor a décidé, dans une cause analogue,
que Île liquidateur représente les créanciers.”
En 1901, M. le juge Pagnuelo à décidé que le liquidateur d'une banque en liquidation n'a pas qualité pour poursuivre l’un des débiteurs de cette banque, sur un billet devenu dû avant la mise en liquidation, mais que l'action doit être portée au nom de la banque. ? Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel.
En 1897, M. le juge Mathieu a décidé que l'autorisation du juge doit être donnée au curateur avant que celui-ci n'ait commencé à poursuivre et qu'une autorisation subséquente à l'institution de l’action n'a pas pour eflet d'empêcher celle-ci d'être renvoyée sur exception à la forme. #
En 1901, M. le juge Andrews a décidé qu’on ne peut poursuivre le liquidateur sans une permission du tribunal. {