‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 13 sur 85 · Les pouvoirs du liquidateur sont plus étendus · texte numérisé non relu

Les pouvoirs du liquidateur sont plus étendus

(1) Beauchamp, P. C. Digest, DA (2) Aent v Communauté des Suurs de Charité, 19 R. J. 0., C.S., 556. (3) Common + MeCaskil, 3 R, L., N,N., 463.

(4) Robillard v Blanchet, 19 R. J. O., C. S., 353,

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que ceux d'un curateur à une cession de biens, Celui-ci, pour agir en justice, a besoin non seulement de l’autorisation du juge, mais encore de l'avis des créanciers ou des inspecteurs, tandis que le liquidateur n'est pas obligé de consulter les créanciers de ln compagnie avant de demander l'autorisation de consentir même une transaction, C'est une matière de discrétion pour le juge, !

Du curateur aux cessions de biens

1 — Cessions judiciuires,

15. Ce curateur est l'administrateur des biens décrits au bilan. ?

L'article 877 C. P. dit qu'il peut, avec la permission du juge sur avis des créanciers ou des inspecteurs, exercer toutes les actions du débiteur et toutes les actions appartenant à la masse des créanciers,

Bien qu'il puisse recouvrer de l’insolvable les biens qu'il n'a pas cédés ou qu'il a soustraits, il ne peut pas exercer cependant contre le débiteur les actions qui appartiennent individuellement à chacun des créanciers (art. 931 C. P.), pour la balance de leur créance contre le débiteur, déduction faite du montant payé par le produit des biens cédés. 3

Il représente done, tantôt l'insolvable, tantôt ses créanciers. Mais soumis à la juridiction sommaire du juge (875 C. P.), il ne peut agir en justice à leur place

(1) Voir dans ce sens un jugement de la cour d'appel (Lacoste J. C., Blanchet, Hall, Wurtele & Langelier, juge assistant), rendu en 1898 dans une cause de Morin & Bilodean, SR. J. O., B. R., 330.

(2) Art. 870 C. P. ; Dombrorwski v Lefairre, 4 R. J, O., C.S., 462, Andrews J., 1898

(3) Desmarteau v Viau, 4 R. de P., 282, 1902, Mathieu J.

sans l'autorisation judiciaire. Et cette permission, le juge ne peut l'accorder qu'après avoir pris l'avis des créanciers ou des inspecteurs.

Sans cette permission, son pouvoir fait défaut et il n'est pas le mandataire autorisé du débiteur ou des créanciers, de manière à rendre la masse responsable des frais et des conséquences de l’action. ! Les termes clairs de ces articles ne peuvent guere soulever de difficultés. “The Curator appointed to an insolvent estate has no right to sue for the recovery of a debt due to the insolvent without the authorization of the creditors, or of the inspectors or of the Judge. Such want Of authority may be pleaded by exception à La

Jorine, ?

Il ne faut pourtant pas conclure que le curateur ne peut jamais agir en justice sans la permission du juge. Il se présente des cas où, en définitive, il est obligé d'exercer des droits qui, tout en lui venant de sa curatelle, n'appartiennent ni à l'insolvable, ni aux créanciers. Par exemple, si, alors qu'il est en possession des biens cédés, un créancier les fait saisir-exécuter et veut ainsi l'empêcher de continuer son adininistration et l'en dépossèder, il a le droit de former opposition sans la formalité préalable de l'autorisation du juge. 3 De même en ISSS, la cour de revision (Johnson, Jetté & Gill JJ.) avait jugé que le curateur à une cession de biens n'a pas besoin de l'autorisation du tribunal pour suisirrevendiquer contre un gardien judiciaire nommé avant la cession et contre les demandeurs dans la cause où ce

(1) Jugement de M, le juge Lemieux en IS9S, Gagnon v Proutr, 1R. de P,, p. 153.

C2) Kent + Grarel, ISO, Pagnuelo J., 7 M. L. RS. C. 159.

(3) Paquette + Dish & Paquette, 3R. de P., 480, 1901, Doherty J,

le gardien avait été nommé, les effets saisis appartenant es au débiteur insolvable. ! On a aussi décidé, en 1897, que le curateur peut sans l'autorisation préalable des créanciers demander de se faire envoyer en possession des

il biens non cédés par le failli et exercer pour cette fin

es l'action en revendication dans l'intérêt de la masse, et

” que l'autorisation requise par l’article 772 de l’ancien

cs code de procédure (identique à l’article S77 du nouveau)

de s'applique aux poursuites en recouvrement et aux autres

nt actions appartenant au débiteur ?.

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he Le Quant aux procédures faites par le curateur sans

h . autorisation, duns les cas où elle est requise, M. le juge

Le Mathieu a décidé, en 1898, “ qu'elles ne sont pas absolument nulles et que le curateur peut se faire autoriser après que le défendeur aura pris avantage de ce défaut :

1e alors évidemment le curateur paiera les frais de l'excep-

e. tion du défendeur ”, 3

ré

= Il est à remarquer que l'autorisation du juge ne

à suffit pas. Il faut en outre l'avis des créanciers ou des

1s inspecteurs, et l’on a décidé que le curateur qui pour-

si suit sans cet avis, même avec l'autorisation du juge, se

- rend personnellement responsable des frais, 4

. Quant au cas où le curateur doit avoir non seulement

) 4 l'avis des inspecteurs mais celui des créanciers, il est

« É étudié dans une cause de Morin v La Bunque Jucques-

É Ë Cartier. 5

t : Ajoutons que la permission du juge doit s'interpréter

ee (1) Aout v Ross, 16 R. L., 209, , - (2) Ross v Lemis, LL R. T, O., C. S., 33, Loranger J. C3) Canon v Beauchamp & Filiatreault, 4 R. L., n.s., 152. = C5) Poirier v Fulton, 4 R. J. O,, C. S., 479. 2 Rev, de Jur,, 74, Tellier J., 1893.

rigoureusement, c'est-à-dire que son effet s'appliquera exclusivement à l'acte de procédure permis, Les pouvoirs du curateur, même ceux qui concernent l'administration des biens, sont restreints par cet article S75 CP. qui hi pose implicitement au curateur l'obligation de ne faire aucun acte important en dehors de la surveillance du Juge. Il faut en conclure que la permission d'exercer toutes les actions du débiteur et toutes les nctions appar- S75 C. P.) doit s'entendre d'une permission spéciale pour chaque action.

tenant à la masse des créanciers ‘art.

Elle doit être obtenue aussi bien pour la défense que pour la demande.

Entin la nécessité de l'autorisation d'ester en justice renait dès que le jugement a été rendu en première instance sur la procédure permise; pour pouvoir procéder en appel et même en revis'on, le curateur est tenu de consulter les créanciers où les inspecteurs et d’obtenir du juge une autorisation spéciale

Notons ici une décision récente de la cour de revision à Montréal, où l'on a Jugé qu'un gardien provisoire n'a pas le droit d'appeler d'un jugement rejetant une requête par lui faite sans avoir obtenu l'autorisation du juge à cet effet et que son inscription en revision sans autorisation doit être rejetée. 1

46. Quel est le juge qui peut donner au curateur la A . Le» ] Il I permission de plaïler ?

Cette question a été sonlivée dans une cause récente, ? décidée par M. le juge Andrews, en 189$. Il s'agissait, dans l'espèce, d’une cession de biens faite dans le district de Montréal, où le curateur avait été nommé. Celui-ci, pour revendiquer des marchandises a ppartenant

(A) Dorker v Lynn, 3 R, de P., 260, (2) Hains v Vineln FR OS C DU

ra à l'insolvable, se fit autoriser à poursuivre, d'après l'avis

irs de deux inspecteurs sur trois, par un juge du district

on de Québec, où demeurait le défendeur et où l’action qui était intentée. Sur inscription en droit, il a été jugé

ire que “ the power to grant a curator leave to bring a

du suit is only given to the judge or judges sitting in the

er distriet in which the judicial cession has been made, 1r- whatever is the district wherein the curator institutes oit his action ”. Nous ajoutons ces considérations du savant

n. juge: Et is to be remembered that granting to à

ue curator leave to begin à law suit is not a mere matter of routine formality. Itis plainly the intention

: of the law that the judwe should protect the estate from

aa inproper, unduly hazardous or useless litiswation. It is

ide also plain that it is the judge of the district in which

DE the cession is filed, who is best situated properly to

ag fuHil his duty in that respect. It is he who has ready

b- access to all the papers connected with the administration of the estate and its atfairs generally. Itis he

on who can verify whether the authorization said to have

l'a been given to the curator by the creditors or the

te inspectors, has been validly and regularly given or not.”

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D L'autorisation, dans l'espèce, a été trouvée irrégulière et l'action renvovée, avec dépens contre le curateur personneller

Quant à . nière dont doit se donner l'avis des

o créanciers où + nspecteurs, l’article 877 paraît exiger

” la majorité, soit des créanciers soit des inspecteurs. On

é ne peut savoir quelle est l'opinion de la majorité des e créanciers sans qu'ils soient convoqués en assemblée & régulière et admis à l'exprimer, après discussion. De

même, si l'on n'a pas le consentement de tous les inspecteurs, il faudra les convoquer en assemblée, et alors seulement l'opinion de la majorité pourra être

énasteratase à

adoptée. C'est la doctrine énoncée incidemment par M. le juge Andrews, dans cette même cause de Huins v Vinrbery.

Dans la cause de Plumondon v Lemieux & Ellis 1 M. le juge Andrews a décidé : “ The powers of the curator and inspectors are those, and none other th: those, given them by the Code of Procedure. They have no power to engage in litigation, even to coliect debts due to the estate or to recover property belonging to it, except by permission of the judge first duly obtained.

2 — Cessions rolontuires

47. Nous venons de parler du curateur nommé aux biens cédés sur une demande de cession réculièrement faite en justice. Mais le cas se presente fréquemment d'un commerçant qui cède extrajudicinirement, du consentement de ses créanciers et pour leur bénéfice, ses biens à un tiers. Ce cessionnaire administre les biens cédés en vertu de la procuration que lui ont donnée et les créanciers et le débiteur, Il est leur procureur. Peut-il les représenter en justice 2 Peut-il exercer les actions du débiteur et celles des créanciers, comme peut le faire le curateur à une cession judiciaire ? Répondre oui, c'est créer une exception à la défense formelle de l'article S1, et il n'y a pas de texte qui autorise une pareille dérogation. Aussi nostribunaux ont-ils toujours refusé ce droit au curateur à une cession volontaire

En 1861, le juge Monk, dans une cause de Uhevalt v De Chantal & Thomas ? 8 décidé : An appointment of

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