‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 14 sur 85 · RÉ ES · texte numérisé non relu

RÉ ES

assignees is a mandat, and on the principle “ Nul ne plaide par procureur”, the assignees or mandatories cannot sue or maintain an opposition.

La même année, le juge Badgley à décidé que les syndies ou cessionnaires en vertu d'une cession volontaire faite par un débiteur insolvable, pour le bénéfice de ses créanciers, n'ont pas de capacité légale pour comparaître et intervenir dans la cause 1

En 1879, la cour suprême (Ritchie, Strong, Fournier, Henry & Taschereau JJ.) a jugé : That the fact of Appellants having alles 1 theimselves in their declaration to be the “ dulÿ named trustees of S's creditors,” did not give them the right to bring the present action for S's creditors, the action, if any, belonging to the individual creditors of $S., under Article 19 C. C. P. (Article SI du nouveau code) 2

Même décision de la même cour, en 1SS4, dans la cause de Burlend v Motjutt 3,

En 1855, le juge Mousseau, dans la cause de May v Fournier & Daveluy, {a décidé que le cessionnaire agissant ès qualité de syndic, dans l'intérêt de la inasse, n’a pas, depuis l’ubolition de la loi de faillite, de status personnel devant cette cour, pour réclamer au nom des créanciers.

La même année (1885), la cour de revision (Johnson, Torrance & Loranger JJ.), confirmant Doherty J., a jugé : That un opposition to the seizure of the effects of an insolvent debtor tiled by à trustee or assignee under

(1) Whitney v Bordeaux & Chaput, 12R. L., 518. (2) Brown v Pinsonnault, 3S. C. R., 102,

a voluntury assignment by said debtor, even though it alleges the acquiescence of the plaintiff therein, will be dismis-ed on demurrer, on the ground that the opposant has no standing and shows no right or title to the said property, being only the mandataire of the creditors 1.

48 Cependant le conseil privé, dans une cause de Porteous & Reynor,? a, en 1SS7, changé cette jurisprudence et jugé “ That an assignee under à voluntary deed of assionment by à debtor for the benctit of his creditors can, as such assionee, sue and be sued in respect of the estate and property assigned to him. Article 19 C. P. C. (SZ du nouveau code is applicable to mere agents or mandatories who are authorized to act for others and who have no interest or estate in the subject of the trust ; but is not applicable to trustees in whom the subject of the trust has been vested in property and in possession for the benetit of third parties, and who have duties to perform in the protection or realization of that estate

De l'héritier bénéficiaire

49. C'est, aux termes de l’article 672 C. C, l'administrateur des biens de la succession. Il peut poursuivre * et il peut être poursuivi ! directement en cette qualité. L'article 347 C.C. et l’article 1338 C. P., qui parlent du curateur à une succession acceptée sous bénéfice d'inventuaire, veulent sans doute désigner l'héritier bénéficiaire lui-même.

(A) Dougall à Brun, 80 L. C. d., 24 (SHELL NS D (3) Ogden v Darrson, V3 R. L., 448, cour d'appel.

(#4) Corse v Drummond 24 EL, €. J., 254, Jetté J. et Trudei v Letendre, 15 R, L, 179, Bourgeois J.

De l’exécuteur testamentaire

50. L'article 919 C. C. définit les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire C'est un administraieur, il peut être poursuivi pour ce qui tombe dans les devoirs de sa charge, et il peut poursuivre le recouvrement des créarces de la succession. L'article 918 dit qu'il est saisi des biens meubles de la succession et peut en revendiquer la possession même contre l'héritier ou le légataire. [1 découle des termes de ces articles que l’exécuteur ne peut pas poursuivre le recouvrement d’un capital immobilier. Et il a été décidé qu'il n’a pas qualité pour reprendre l'instance dans une cause qui se rapporte à un immeuble let qu'il n'a pas le droit de se porter partie intervenante dans une action pétitoire ?.

Le droit de poursuivre lui a été reconnu dans une cause de Johnson v Aylner 3, où l'on a décidé qu'il a seul le pouvoir de soutenir en justice les droits de la succession et où l'on a refusé ce droit à l’usufruitier institué par le testament ; et dans une cause de Lapointe v Gibb®, jugée en 1876, où l'on paraît avoir jugé que l'exécuteur peut porter toutes les actions qui compètent à la succession, même celles qui auraient dû être portées au nom des héritiers. Il peut même appeler du jugement rendu contre lui sans être tenu d'obtenir le consentement des héritiers 5. Sur poursuite par l’exécuteur testamentaire, le défendeur a droit d'opposer les exceptions et défenses qu'il aurait pu faire valoir à

(1) amilton v Plenderteath, 2 R. de L.. 1.

(2) Ball \ Lamte, M. C. R., 44.

(4) DeBellefeuille, sous l’article 919.

(5) Jugement de la cour d'appel, Æudon & Hudon, 5 R. J. O,BR,,

l'encontre des légataires eux-mêmes 1, Enfin,en 1900, M. le juge Mathieu a décidé que l'exécuteur a qualité pour poursuivre en recouvrement d'une créance qui lui lui a été transportée en cette qualité *?.

Quant à action passive, on l'accordait avant le code dans le cas où le testateur avait imposé à l’exécuteur l'obligation de payer ses dettes. On exigeait que le demandeur mît en enns* l'héritier. Les termes formels de l’article 919 ont fait changer la jurisprudence. La cour d'appel a décidé qu'il peut être poursuivi seul pour le recouvrement de dettes mobilières de la succession, mais que son devoir est alors de dénoncer la poursuite à l'héritier, s'il y a doute, afin que celui-ci puisse l’admettre ou la rejeter #.

L'article 919 dit encore que s'il y a contestation sur la validité du testament, il peut se rendre partie pour la soutenir, Seulement, il faut remarquer qu'il ne représente pas la succession et que par conséquent l'action en nullité doit être dirigée contre l'héritier. Le droit de l'exécuteur et sa capacité se bornent à intervenir dans l'instance !.

51. S'il y à deux exécuteurs testamentaires, ils ne peuvent pas agir en justice séparément, c'est-à-dire qu'un seul ne peut pas agir au nom de la succession 5. C'est ainsi que la cour d'appel, en 1896, a décidé que la demande doit être dirigée contre les deux conjointement et non pas contre un seul même avec le consentement

OA) Gray v Quebec Bank, 5 Q. L.R., 92.

(2) Francis v Rhine, 3 R. de P., 320.

(3) DeLéry & Camplell, 16 L. C. R., 54.

(4) Poitras v Drolet, 12R, I. O., C. S., 461,

(5) Clément v Geer, 4 L. C. R., 103, 1854, et Peftis v Drummond, 4R.J. R. Q., 100.

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extrajudiciaire de l’autre 1. D'autre part, sans violer cette règle, la même cour a décidé, en 1900, qu'un des exécuteurs testamentaires n'étant pas tenu de faire un acte qu'il n'approuve pas, il pent, quand on veut l'y forcer, se défendre seul, mais alors il n'agit pas au nom de la succession ?,

52. Il y à évidemment bien d'autres mandataires légaux qui peuvent plaider en la qualité que leur confère la loi. On peut leur appliquer les règles d'interprétation que nous venons d'exposer, dans l'examen de l'étendue de ce pouvoir. Il faut, en se demandant si un mandataire légal a le droit d’ester en justice, ne pas chercher la réponse ailleurs que dans le statut même qui définit ses pouvoirs. C'est ici surtout que le raisonnement par analogie n'est pas un guide sûr.

3%. Comment doit être invoqué le défaut de qualité 2

La cour d'appel a jugé : That the quality assumed by the plaintiff in the writ and declaration is considered admitted, unless it be specially denied by the defendant. À defense «u fond en fuits is not a special denial, within the meaning of article 144 C C P. Il s'agissait, dans l'espèce, d’un tuteur qui poursuivait en cette qualité sans produire le certificat de baptême de son pupille à.

Le défaut de qualité doit être invoqué par exception à la forme et non par défense en droit (article 174 C. P.)1. Il s'agissait, dans l'espèce, d’un shérif qui pour-

(1) Davidson & Crean, 6 R. J. O., B. R., 34.

(2) Desjardins & Masson, 6 Rev. de Jur., 481. (3) Porers & Martindale, \R. J. O., B. R., 144

(4) Thibaudeau v City of St. Henri, 11 R. J. 0., C. S., 532, Gill J., 1897 ; en sens contraire, Robitaille v Sauvé, 4 R. J, OC 1

suivait en recouvrement de montants dus au fonds des bâtisses et des jurés.

M. le juge Langelier à même décidé qu'un exécuteur testamentaire qui poursuit en cette qualité, n'est pas tenu de produire les pièces établissant sa qualité si elle n'est pas niée spécialement ?,

4. Les corporations peuvent être définies: Des êtres intellectuels, composés d’un ou de plusieurs individus, ayant une personnalité et un nom indépendants de l'existence de ces individus, et auxqueis la loi reconnait certains droits et impose certaines obligations.

L'article 358 C. C. accorde expressément aux corporations le droit de plaider. Mais il est important de remarquer que ce droit appartient seulement aux corporations légalement constituées.

Les sociétés commerciales ou civiles, qu'on peut aussi considérer comme des êtres moraux ayant une existence et un nom propres, n'ont pas ce pouvoir. Elles ne plaident pas par elles-mêmes, ce sont leurs membres qui agissent. Tel est aussi le cas des associations et clubs non constitués en corporations. Les membres d'une association ne formant pas un corps légal distinct, l'association n'a pas d'existence propre reconnue par la loi. Elle ne peut rien posséder, ni aucunement s'engager.

(A Lerlaire Y Huot, 3 R. de P., 339.

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Droits et obligations appartiennent uniquement aux membres,

Dans une cause de Richard v Lu Société de Secours nutuels de St-Mrégoire 1, M. le Juge Bourgvois a décidé que Jes associations volontaires ne peuvent ester en Jugement en Icur nom corporatif.

No association of persons, dit Abbott, ? can appear in court as a Corporation unless organized ns such in accordance with the law : unless so organized, it can only sue in the individual names of its members, ?”

Que si une association non constituée légalement en corporation, poursuit ou est poursuivie, son incapacité peut être invoquée non seulement par la partie adverse où par elle-même, mais par le juge proprio imotu. Et M. le juge Bourgeois, dans la enuse déjà citée, a pu dire qu'il est du devoir de tout tribunal, avant de prononcer ne condamnation civile, de s'assurer si ln partie défenderesse est une personne où corporation capable d'ester en justice et de se défendre, et de refuser la demande s'il est trouvé que telle partie est incapable d'ester en justice. C'est la doctrine apportée par Grant 3 “It is an absolute duty of courts of justice not to permit persons not incorporated to affect to treat themselves as a Corporation in the record ”,

Ceux qui ont seulement la capacité de 7«-rsuivre Comme associés, ne peuvent le faire comme con s'oration.

(D) IR, de L., 291.

2) Digest Law of Corporations, au mot Nuit.

{3} On Curporations.

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24 DU DROIT DE Pi \1DER DES CORPORATIONS

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6. La capacité des corr: { l'ester en justice est la règle, Déclarées expr ment par la loi personnes civiles, elles doivent pouve ir exic a sunetion des droits dont elles sont susceptibles illeurs an de ces droits qui leur sont nécessuires, AUX tcrmes * l'urticie NC CE pour atteindre je but di d uation Mais il résulte de leur nature iméie, qu'elles sont frappées, sion les compare avec les personn physiques, d'incapacitées spéciales, soit absolues so elat $, d'acquérir et d'exercer certains droits; et il serait pai

conséquent pas vrai de dise qu'elles sont, iei, absoïument

dans la position des individus,

Le droit de plaider est une conséquence nécessaire de l'exercice des autres droits. Pour savoir done j1squ'où va le droit de plaider d'une corporation, il faut se demander de quels droits elle est capable en gén ral, et à quelles obligations elle peut être sujette, Or une corporation peut acquérir, aliéner et posséder des biens, contracter, ‘obliger et obliger les autres en s elle (Art. 358 UC. C.). C'est-à-dire, qu'il n'y a plus à considerer que les cas d'exception où un texte formel, soit de droit général, soit de la loi qui les a créées, les listingue des personnes physiques et limite leurs pouvoirs.

L'article 365 C. C. dit que les corporations ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assaut, battent,

ni autres voies de fait qui se comimettent sur ja sonne. Cette incapacité est donnée comme résultan

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56. On pourrait fictive des corp ati u'el ir piuxier, avoir toujours un ot e faire, que é rét n dre sutlit P cpeoa été jugé, la cause di lastitu anditie: Le Nouveau Mode, qu'une : ï ut ursuivre uné antre pour cause tion, Et s la cause de Brown p' 6 de | \ jé qu'une action pour libel peut être int ütre * COrporation mn ipaie, Dans leurs r ivecle citoyens,

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ele OS7 C. P., contre celui iblic 3

rale Y Dupnus, 2 R. de P., 330.

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SECTION II

De l'exercice du droit

57. Nom corporatif — L'article 357 C. C. dit: Toute corporation a un nom propre qui lui est donné lors de sa création ou qui a été reconnu ou approuvé depuis par une autorité compétente. ... C’est sous ce

nom qu’elle est désignée et connue, qu'elle agit et que l’on agit contre elle et qu'elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appartiennent.

L'article S1 C. P. ajoute : Les corporations plaident en leur nom corporatif.

Il suit de là non seulement qu'elles ne peuvent pas pius que les individus plaider avee le nom d'autrui mais encore, qu'elles doivent, comme nous l'avons vu déjà, avoir reçu de la loi qui les a créées, un nom, c'està-dire une reconnaissance de personnalité civile.

Ces dispositions formelles s'appliquent à toutes les corporations, qu'elies aient un caractère publie où un caractère privé. Il faut même dire que pour l'exercice du droit de plaider l'erreur dans le nom de la corporation est plus'fgrave que pour l'exécution des autres actes civils.

“The requirement of a strict conformity with the legal provision for à name, dit Tiedeman !, is more strictly enforced, and the necessity for it is greater, in the case of suits, than when the name is employed in grants to or contracts with the corporation. À misnomer of a substantial character in the pleadings would

(1) On Municipal Corporations, $ 30.

be the subject for demurrer ; but in these days, the opportunity for frequent amendments of the pleadings would deprive the misnomer in a suit of its important consequence. But a misnomer in a suit is fatal to the

suit, as long as it is 4 corrected.”

Ilest difficile de dire que pour les corporations en général, une erreur dans 1e nom sous lequel elles plaident puisse être corrigée par un amendement. Il est bien vrai que le nouveau code de procédure donne sur ce sujet une très ample latitude. Mais le nom d’une corporation, c'est en quelque sorte sa personnalité. Si on emploie pour la désigner un nom qui n’est pas exactement le sien, on ne la désigne plus. Il en est de même si, au nom corperatif, on substitue celui d'officiers qui sont supposés la représenter. Dans un cas, la corporaelle-même n'est pas en cause ; ans l’autre, elle se trouve à plaider par procureur. Or l'empêchement est formel dans les deux cas.

58. Peut-on au moins soutenir que la corporation en cause est suffisamment décrite par son nom vulgaire,si ce nom n'est pas exactement le sien ? Nous ne le croyons pas. La section 36,$ 17, S. R. Q. dit bien “que le nom donné communément à une corporation...

désigne et signifie... ! corporation... ainsi dénomnée, sans qu'il soit besoin de plus ample description ”. Mais cette disposition générale qui doit s'appliquer à l'exécution des actes civils ordinaires, doit être écartée, suivant nous, lorsque là disposition exceptionnelle de l'article 81 C. P., quant aux actes judiciaires, peut recevoir son application. La description qui n’est pas conforme absolument au ncm légal d’une corporation, entraîne done une nullité absolue. C'est pour cette raison que même les dispositions des articles 15 et 16 du code municipal ne peuvent avoir pour effet de per-

mettre à une corporation municipale de plaider sous un autre nom que le sien propre. Nos tribunaux ont décidé dans ce sens.

59. En 1873, le juge Johnson a décidé que des cominissaires d'écoles ne peuvent ester en jugement que sous le nom collectif qu’ils ont comme corporation !. Même décision du même juge en 1875 2, La même année, le Juge DeMontigny a décidé qu’une corporation ne peut ester en jugement que sous le nom que lui donne la loi. “ Poursuivre sous un autre nom est une nullité absolue fondée sur l'intérêt publie, auquel les parties ne peuvent porter atteinte, en renonçant à la proposer. Une telle action doit être déboutée, même sans plaidoyer à la

forme, mais sans frais, la cour ne pouvant en accorder

que contre la partie succombante, qui, dans l'espèce, n'existe pas % ” En 1862, le jnge Berthelot avait décidé dans le même sens quant au droit de plaider des fabriques #. En 1878, le juge Papineau à également décidé qu'une fabrique ne peut plaider qu'avec son nom corporatif ?.

Les arrêts suivants règlent le cas où la corporation plaide au nom d’un tiers.

La cour du banc du roi, en 1816, x jugé que la supérieure de l'Hôtel-Dieu ne pouvait poursuivre en son nom seulement, pour les intérêts je la communauté 6. En 1859, le juge Smith a décidé “ That a corporation

(1) Gagnon v Commissaires d'écoles de St-Janrier, 5 R. L., 474.

(2) Barette Y Commissaires d'écoles de St-Colomban, 7 R. L., 185.

(3) La Corporation de Ste-Marguerite v Migneron, 29 L. C. J., 227.

(#4) £x parte Lefort, 6 R. JT. O., C. S., 230.

(5) Les margnilliers de la Fabrique Saint-Nom-de-Jésus v Beaulieu, SR. L., 744.

(6) L'Hôtel. Dieu + Dénéchaud, 2 Rev. de Lég., 276.

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must sue in its own name and be itself before the court ; and an action in which it purports to be represented by its executive will be dismissed 1” En 1896, M le juge Pelletier, dans la cause de Garant v Proulx ?, a décidé : “ Un inspecteur de voirie peut poursuivre en son nom personnel pour le coût des travaux par lui faits sur les chemins municipaux, tel que réglé par les articles 397 et 398 du code municipal ; mais cette action prise en son nom Jui est personneile, Nonobstant les articles 199, 200 et 401 C. M. la corporation ne peut en ces matières poursuivre au nom de son inspecteur si celui-ci refuse de prêter son nom ; dans ce cas la corporation doit poursuivre en son propre nom et ne peut se servir an nom de son inspecteur .”

La jurisprudence applique done aux corporations la règle que nul ne plaide par procureur. Cette doctrine nous paraît être la seule acceptable.

60. Auto. ':ation préalable.—Quand des personnes physiques poursuivent ou sont citees en justice, leur seule présence est une expression suffisante de leur consentement au combat judiciaire. Il n’en est pas ainsi des personnes civiles. Quand une corporation veut faire un acte judiciaire ou extrajudiciaire, l'expression de sa volonté doit être formelle et conforine au mode prescrit par la loi qui l’a créée. Ce consentement légal se manifeste ordinairement au moyen d'une résolution adoptée par le conseil administratif de ja corporation.

Ava”t de plaider donc, soit en demandant soit en

défen ‘11 28 corporations en général sont tenues d’obg

() La cu, poration de la paroisse de Jérusalem v Quinn, 3 Li C. T., (2) 2 Rev. de Jur., 168.

tenir de leur bureau de direction, l'autorisation de le faire. Sans cette autorisation, l'acte de procédure fait en leur nom n'est pas accepté comme l'acte de ces corporations, il est frappé de nullité. Ce serait nous écarter de notre sujet que d'étudier le cas particulier des diverses corporations, et d'examiner dans les détails la forme et l'étendue de cette autorisation et les pouvoirs plus où moins restreints du bureau qui la donne. Il suffira de rapporter quelques arrêts sur la matière,

En 1551, dans une cause de Le curé et les murguilliers de La paroisse de Verchères v La Corporation de Verchières 1, le con-eil privé à jugé : “In all questions of importance affecting the parish, the curé and the snurguilliers must consult, and before acting get the authorization of the parishioners convocated in à publie lüeetine called assemblée de puroisse : and to institute actions or any legal proceedings, the marguilliers must be authorized by à general meeting of the parishioners, unless there is a well established custom or usage te the contrary.” En 1885, la cour d'appel (Dorion diss., Ramsay, Tessier, Cross et Baby JJ.), dans la cause de Les curé, ete, de Ste-Anne de Varennes & Choquette ?, a jagé : “ Le bureau ordinaire

d'une fabrique peut autoriser des poursuites pour le

recouvrement des revenus ordinaires de la fabrique et pour l'obtention d'un titre nouvel.—Cette autorisation n'a pas besoin d'être spéciale ; une autorisation générale de prendre des procédés légaux contre ceux qui sont endettés envers la fabrique, sans spécifier le nom de chaque débiteur, est suffisante. Le défaut d'autorisation pour appeler dans une action de ce genre, ne peut pas être invoqué pour la première fois à l'audition de la

(1) VII Moore, 318.

cause en appel, quand il n'a pas été invoqué dans le cours de lu procédure et que les procureurs de l'appelant n'ont pas été mis en demeure de produire leur autorisation.” Dans cette cause M. le juge Ramsay, en rendant le jugement de la majorité a exprimé l'opinion que l'appel en telles matières devrait être autorisé d’une manière tout aussi formelle que l’action en première instance et que le bureau ordinaire de la fabrique peut donner l'autorisation requise pour cet appel. Voici l'opinion du juge en chef Dorion : “ D'après Rolland de Villargues et les auteurs qu'il cite, il me paraît établi que l’autorisation doit être spéciale et ne peut être étendue à des procès différents ou ultérieurs, mais seulement à ceux qui sont mentionnés et compris dans l'autorisation. Le défaut d'autorisation peut être invoqué sans avoir été plaidé” En 1892, M. je juge en chef Casault a jugé qu'une autorisation pour défendre à une action, donnée par une assemblée du bureau ordinaire où il n’est nullement question d'une réclamation de la fabrique contre le demandeur, n'autorise pas un plaidoyer de compensation ! .

Quant au cas où l'on veut poursuivre une compagnie mise en liquidation en vertu de la loi fédérale, une autorisation préalable est requise pour le demaudeur même, dont l'action ne peut être recue sans la

permission du juge ?.

61. L'autorisation dont la corporation a eu besoin pour plaider doit-elle apparaître au dossier ? La question a été résolue suivant la négative par la cour d'appel, en 1888, dans une cause de Les commissaires d'école des

(1) Giroux v Fabrique de Beauport, 1 R. J. O., C. S., 476.

(2) 129$. R. C., s. 16; Marcotte v Turcot et Turcot, 4 R. de P., 342, Mathieu, J., 1902.

SS. Anges & St-Hiluire !, où on a jugé “qu'il n'est pas nécessaire pour des commissaires d'école qui poursuivent, d'alléguer dans leur déclaration, et de produire avec le rapport de l’action, l'autorisation de poursuivre, mais qu'il suffit de produire cette autorisation, lorsque objection est faite de lu part de la partie adverse”. M. le juge White a aussi décidé, en 1898, “ That the existence of à plaintitf corporation as assumeil in a writ and declaration is considered andmitted unless specially denied, Ecclesiastieal corporations being publie, the proof of their existence is not necessary ” ?. En 1899, dans une cause de L'ordre des forestiers catholiques v SEMartin,3 M. le juge Mathieu a décidé ‘qu'un corps qui se prétend incorporé doit dire en vertu de quelle loi il l'est, et, s’il est étranger, où est son principai bureau d’affaires dans la province de Québec; et qu'une action dont le bref ne mentionne pas

ces faits peut être renvoyée sur exception à la forme à

moins que le bref ne soit amendé ”,

[l nons jarait difficile d'admettre toute la doctrine énoncée dans ce dernier arrêt, en présence des termes clairs de l'article 122 C. P.: Lorsqu'un corps légalement constitué est partie en cause il suffit d'insérer son nom collectif et le lieu où il a son principal établissement.

2) La corporation épiscopale du diocèse de Sherbrooke + MeCarry, 4 R. de J., 423.

(3) LR. de P,, 134.

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