DES INCAPACITÉS D’ESTER EN JUSTICE
Préliminuaires
62. Le droit, l'intérêt et la qualité ne suffisent pas pour rendre l'action recevable, celui qui l'exerce doit encore avoir la capacité d’ester en justice et cette capacité est également requise chez celui contre qui l'action est dirigée. IT faut, dit l'article 78 du code de procédure, avoir le libre exercice de ses droits pour ester en justice, en demandant ou en défendant, sons quelque forme que ce soit, sauf le cas de dispositions spéciales. Ceux qui n'ont pas le libre exerc'ce de leurs droits doivent être représentés, assistés ou autorisés de lan manière fixée par les lois qui règlent leur état ou leur capacité respective.
Pour savoir si celui qui intente une action, ou celui qui est appelé à s’y défendre, a le droit de figurer au procès, il est donc nécessaire de rechercher quelles sont les personnes auxquelles le droit civil enlève le libre exercice de leurs droits, puis d'étudier l'étendue de leur incapacité pour trouver les cas où elles doivent être représentées, ceux où l'assistance ou l'autorisation suffisent, et enfin les modifications dont cette incupacité est susceptible,
La plénitude de la jouissance des droits civils n'ap-