CHAPITRE PREMIER
63. La liberté, le droit de cité et la qualité de chef de famille, sont les trois éléments constitutifs de l’indé-
pendance complète à Rome. C'est dire que la capacité générale est le partage du petit nombre. On peut cependant affirmer, sans paradoxe, qu'elle est la règle. Seulement, il faut étudier la condition civile des individus qui forment la nation romaine à la lumière d’un autre principe que celui de l'égalité de tous devant la loi.
Le droit civil, jus Quiritium, s'applique aux seules personnes libres ayant le jus civitatis : première incapacité done, celle des escluves et des pérégrins.
Le citoyen romain libre appartient à une famille, il n'est indépendant qu'à la*condition d'en être le chef ; deuxième classe d’incapables : les citoyens «lient juris.
Mais, pour exercer les droits qu'il tient du jus Quiritium, le citoyen romain sui juris doit pouvoir donner un consentement valable aux actes qu'il fait: de ce principe découle l'incapacité des impubères et des
mineurs de vingt-cinq ass, celle des fous et des prodi-
gues.
Enfin, il y a dérogation aux règles de ce droit civil quand il s'agit des femmes, qui forment une quatrième classe d'incapables.
En dehors des cas où il n’y a pas lieu d'appliquer le droit civii, la capacité demeure le principe général ; les incapacités, non seulement sont d'exception, mais
elles sont plus souvent relatives qu'absolues.
L'étude de ces différentes incnpacités générales nous fera voir les cas spéciaux où elles s'étendent à la faculté d'agir en justice.
Aux incapacités de plaider se rattachent les restrictions dérivant de privilèges que certains citoyens
avaient de n'être pas tenus de suivre le demandeur in
jus.
Mentionnons, comme exemple, les ineyistrtus intt- Jor set les tribuni plebis qui avaient le droit de refuser de répondre à la sommation; les ascendants, le puironus et la patron“ qui ne pouvaient être appelés à jus qu'avec la permiss:on du préteur.
DES INCAPACITÉS EX DROIT ROMAIN SECTION À 1 De ceux à qua le JUS CIVILE ne s'applique pas $ ler— Des EscLaves 2
64. Seules les personnes libres acquièrent des droits en vertu du jus civile. Or non seulement l’esclave n'a
pas la liberté ; il n'est pas une personne, c'est ln chose du maître. Il n’est done susceptible d'aucun droit civil. A-t-il un pécule, c'est son maître qui l'administre : les contrats que fait l'esclave, non pour son maître mais pour lui-même, ne donnent (d'action que contre le maitre qui prend sur le pécule les deniers nécessaires à l'acquittement de ces obligations Pour le délit de
l'esclave, c’est encore le maître qu'il faut actionner, Jamais donc, aussi longtemps que dure l'état d'esclavage, l’esclave ne peut leye agere.
Ainsi, pour permettre son atffranchissement, on a dû faire en sa faveur une exception À la règle du vieux droit qu'on ne peut agir en justice au nom d'un autre, et faire intervenir à la réndiete un tiers, l'assertor Libertatis, qui est le vrai demander
L'incapacité de l'esclave d'air n justice est donc absolue.
(1) Nous tenons à déclarer que dans la rédaction de ce chapitre, notre part est petite. Nous sommes responsable des généralités, du plan et de l'ordre de disposition des textes reproduits des auteurs que nous avons surtout étudies, Accarias et Ortolan.
21 Ortolan, Lustiturs de Justinien, VE, p. 6N7 3: LL, pp. 175et s. : Acearias, Précis de droit romain, 4, Nos 39, 54, note I: Keller, Des
Ac'ions chez Lee Romains. p. 241,
DES INCAPACITÉS EN DROIT ROMAIN $ I[—pEé L'INDIVIDU SôUx,s ac mancipium
65. L'homine libre ulieni juris pouvait être vendu où abandonné pur le uoyen de la mancipation, et perdre ainsi sa liberté. Les effets du mancipium peuvent se résumer dans cette formule : l'individu placé in mancipio est loco servi sans étre servus !.. Il est assimiluble à l'esclave en ce qu'il ne s'oblige jamais civilement et en ce que les créances résultant de ses stipulations ne peuvent appartenir qu'à la personne investie de la puissance sur Jui. Il ne peut jouer le rôle d'adstipulator =, ni exercer ses droits de citoyen *.
Son incapacité d'agir en justice, comme celle de l’esclave, est absolue, A partir des premiers empereurs,
il n'y a plus d'honines ÿn muncipio.
[Ines peregrini
66. La capacité générale du peregrinus est déteriminée par sa loi nationale, Comme il n'a pas le droit de cité romaine, il n'est soumis qu'au jus gentium ; il
L LA U . Là L 4 n'a pas le commerciuin. Sa capacité, quelle qu elle soit du reste suivant la loi de sa nationalité, dépend aussi
de la question de savoir si les actes qu'il veut faire
appartiennent au jus crrile À.
(1) Accarias, Ep. 257. (2) Id., H, No 507, page 231, mot L: Ortolan, (3) Accarias, [, p. 258.