‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 18 sur 85 · CONTE EST · texte numérisé non relu

CONTE EST

SECTION II

Des citoyens romains ALIENT auRIS !

67. La condition du fils :: ‘unille diffère essentiellement de eelle de l'esclave. C’est un homme libre et un

citoyen romain Ilest done, en principe général, capable;

il ne perd de sa capacité que ce qui lui est enlevé par sa soumission à la puissance paternelle. Ilest vrai que cette puissance personnelle paralyse pour le moment ses droits, dar: l'intérêt du père, mais elle ne les supprime pas Il ronserve l'exercice libre de ceux qui ne. peuvent coipromettre les intérêts de la puissance paternelie, Il a la capacité de droit pour tout ce que la puissance paternelle ne peut atteindre

Il s'oblige par ses contrats et ses dt et, à Ja diff rence de : sclave, il peut être, en di the vel débiteur:

Le droit d'agir en justice lui est rec A a différence de l'eselave, il peut être poursui.: pr es délits

lors qu'il est encore tils de famille. Il peut être actionné, condamné et contraint à l'exécution pour ses obligations Il n’est pas nécessaire d'attendre pour cela qu'il soit devenu chef par la mort du père Et ccia même s'il n'a pas de pécule.

Il ne stipule, il est vrai, que pour son père, mais quand il a un pécule, il a, pour ce qui concerne ce péenle, une personne à lui susceptible d'avoir et de des. : des droits.

(1) Accarias, I, pp. 145, 227, 2287 689 et 692 ; II, pp. 127 et 1203 ; Ortolan, ILE, pp. 182 et suiv.

Der eeseree ee eE TEE TT TONIENNNS STONE TR

Quant à ce pécule, s'il est castrence ou quasi castrense, toutes les actions qui en dépendent peuvent être exercées par le fils de famille, même contre le gré de son père. Si c'est un pécule adventice, comme le père en a l’usufruit, c'est lui qui en exerce les actions, mais seulement avec le gré du tils.

En résumé, le fils de famille a pleine capacité d'agir en justice pour faire valoir tous ses droits, c'est-à-dire. tous ceux qui ne sont pas acquis au puterfamilias. 1 y a une exception: il ne peut plaider contre son père.

S'il est pubère et majeur de vingt-cinq ans, il n’a besoin pour plaider d'aueune aœuctoritas ni d'aucun consensus.

S'il est impubère, son incapacité est absolue, il n'en peut être relevé, puisqu'il n’a jamais besoin de s'obliger. Qui in potestate parentis est impubes, ne auctore quidem patre obligatur.

SecTiox III

Des incapacités auxquelles peut étre sujet le citoyen SUI JURIS |

65. Les citoyens sui juris n'ont pas toujours pleine capacité juridique. La loi protège ceux d’entre eux qui, par défaut d'âge, n’ont pas le discernement nécessaire à l'exercice de leurs droits, ou qui, étant atteints d'aliénation mentale, ne peuvent donner de consentement valable. Elle protège aussi contre lui-même celui qui se livre à une prodigalité excessive. Cette protection revêt la forme d’une tutelle pour les impubères, d'une

(1) Accarias, 1, pp. 260 et s., 314, 319, 320, 325, 336, 369.

curatelle pour les pubères mineurs, les fous et les prodigues,

$ Ier— DES IMPUBÈRES

69. L'infans, c'est-à-dire, le mineur de sept ans est absolument incapable, et par conséquent ne peut faire seul ni tutore auctore aucun acte juridique.

La jurisprudence a d’abord tenu l’infantiæ proximus pour aussi incapable que l’infans. Sous Justinien, cette distinction ne s'applique plus qu’en matière de délit Il est incupable de s’obliger ex delicto.

Le pubertati proximus peut faire valablement seul les actes qui rendent sa condition meilleure : pour la rendre pire, il lui faut absolument l'auctoritus du tuteur.

Les impubères et même les pueri, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas dix-sept ans révolus, ne peuvent pas plaider par eux-mêmes. Pour exercer leurs droits, il faut l’intervention du tuteur ou curateur.

70. Le tuteur ne représente pas le pupille. Son rôle est double, En premier lieu il est l'administrateur des affaires du pupille, et cette fonction lui est commune avec les curateurs. Alors c’est lui seul qui figure sur la scène juridique, c'est lni qui joue le rôle de partie dans l'acte. Les actes que le tuteur peut faire seul constituent la règle ; ce sont ceux que tout individu capable peut faire exécuter par un mandataire,

Mais la fonction distinctive et originale du tuteur consiste à interposer son auctoritas dans les actes faits par le pupille ; alors c'est le pupille qui est en scène. L'acte est son œuvre personnelle ; c'est lui qui consent, lui qui, s'il y a lieu, accomplit les solennités juridiques ;

et si le tuteur apparait encore, ce n'est plus comme partie, c’est uniquement pour fournir au pupille un concours sans lequel l'acte ne vaudrait rien. Cette «uctoritas, qui complète la capacité du pupille, ne se conçoit qu'autant que celui-ci a dépassé l'infantia, c'est-à-dire a acquis une certaine capacité. L'infuns ne peut faire aucun acte juridique même tutore œuctore.

Les actes que le tuteur peut faire faire par le pupille en l’autorisent sont ceux qui, à raison de leur nature ou de leur forme, exigent le fait même de la personne intéressée. Tels sont les legis uctiones, formes anciennement observées pour la poursuite d'un droit. Elles se caractérisent par des paroles solennelles contenant affirmation d'un droit au protit de la personne même qui demande ou qui défend, De là la règle: Nemo ulieno nonine lege agere potest, qui, appliquée en cette matière, conduisait à cette conséquence désastreuse que le tuteur ne pouvait jamais plaider seul à ce titre.

Les legis uctiones ayant été remplacées sur la fin de la République par la procédure formulaire, il devint possible de p'aider pour autrui. Dès lors demander ou défendre sont des actes qui rentrent dans la compétence du tuteur agissant comme administrateur ; et néanmoins on lui conseille, quand le pupille n'est ni infans ni absent, de le faire intervenir au procès et de l’autoriser.

Le tuteur, en principe, peut faire figurer le pupille au

procès en l’autorisant où plaider lui-même, à son choix mais si le pupille est absent ou infans, il est nécessaire que le tuteur plaide lui-même,

$ Tl=DES PUBÈRES MINEURS DE VINGT CINQ ANS

71. D'abord on ne distinguait que les pubères et les impubères, mais de bonne heure on en arriva à distin-

guer parmi ces pubères ceux qui n'avaient pas encore vingt-cinq ans.

Dans les principes du droit ancien, non seulement les mineurs de vingt-cinq ans administraient toujours euxmêmes leur patrimoine, mais ils avaient exactement la même capacité que les majeurs de vingt-cinq ans. La loi Pletoria les déclara incapables d'être trompés. Puis le préteur créa pour eux le bénéfice de l’in integrum restitutio, qui leur est accordé, par exemple, s'ils ont négligé d'invoquer un moyen de défense en justice ou d'interjeter appel d’une condamnation.

En règle générale, les mineurs de vingt-cinq ans n'ont un curateur qu'autant qu'ils le veulent bien. Il y a exception, lorsque le mineur a un procès à soutenir. S'il plaide seul et qu’il succombe, il réussira peut-être à

obtenir une in integrum restitutio qui ôterait À son adversaire le bénéfice de la chose jugée. Plaide-t-il, au contraire, avec l'assistance d’un curateur, l'in inte srum restitutio, encore possible, ne lui sera du moins accordée qu'après des poursuites rendues vaines par l’insolvabilité du eurateur. De là l'obligation pour ce mineur de demander un curateur «4 litem et le droit pour la partie adverse de le faire nommer elle-même.

22. La curatelle, comme la tutelle, a done aussi pour but de protéger des personnes qui en fait ne sont pas du tout ou ne sont qu'imparfaitemeut capables de se protéger elles-mêmes. Mais il y a plusieurs différences à noter. Le tuteur est donné à la personne, le curateur n'est uommé qu'aux biens. Il n'autorise pas. L’auctoritus est ici remplacée par un simple consensus qui lui ne fut jamais soumis à aucune forme. Il peut précéder, accompagner ou venir après l'opération consommée, et alors il vaut ratification.

DES INCAPACITÉS EN DROIT ROMAIN $ II!æDES FOUS

78. Le fou, furiosus, peut d'abord agir valablement dans ses intervalles lucides et n'a pas besoin de curaeur. Sous Justinien, pendant la durée de ces intervalles lucides, le curateur garde son titre mais perd ses fonctions, sauf à les reprendre à chaque nouvelle manifestation de la folie, Le eurateur du fou n'aura jamais à donner son consensus aux actes de ce dernier: ou il agira lui-même et lui seul, ou il me se mêlera de rien.

Pendant la durée de ses intervalles de folie, les actions du fou sont exercées directement par son curateur. Dans ses intervalles lucides. il les exerce lui-même seul.

Ajoutons que la folie donne immédiatement et sans aucune formalité ouverture à la curatelle.

$ IV pu PRoDIGUE

74. Le prodigue, à la différence du fou, ne tombait en curatelle qu'une fois dessaisi de l'administration de ses biens par une sentence d'interdiction.

Il est justement comparé au pupille. Son incapacité ne résulte que de l'interdiction prononcée par le magistrat; elle est continue. Il lui faut le consensus du curateur pour rendre sa condition pire et pour agir in Judicio.

DES INCAPACITÉS EN DROIT ROMAIN SECTION IV Des femmes

23. Tanüis que dans notre droit les incapacités dont la femme peut être frappée résultent uniquement du fait de son mariage, celles du droit romain dérivent de son sexe même, Ces incapacités diffèrent selon qu’elles s'appliquent, soit à la femme alieni juris, à la fille de famille, soit à la femme sui juris qui est en tutelle, soit enfin à la femme mariée in manu.

$ Ier—DE LA FILLE DE FAMILLE

76. La femme alieni juris, la fille de famille, étaitelle capable au même point que le tils de famille ? C'est une question controversée, Mais puisque même la femme sui juris était en tutelle, et qu'on définissait l'état d’incapacité de la femme in manu en disant qu’elle était loco filiæ, l'opinion probaule, partagée par Accarias ! et Cujas ? , e'est qu'elle n'avait pas cette capacité.

Puisqu'on distingue sa capacité de celle du fils de famille, l'incapacité de la fille de famille ne dérive donc pas de son état d'alieni jurss mais seulement de son sexe. Toutefois Ortolan 3 reconnaît à la fille de famille la capacité du tils de famille,

À tout évènement, quand la tutelle des femmes

() £, No 505.

(2) Observ., 7. EL.

(3) III, No 1382.

ECC LEP VEN Lara sert

pubères sui juris et la manus eurent disparu, l’incapacité des filles de famille n'eut plus sa raison d’être et elle disparut aussi.

$ IlDE LA TUTELLE DES FEMMES sui juris 1

77. Pendant longtemps les femmes qui n'étaient placées ni sous la patrie potestas ni sous la manus furent soumises à une tutelle perpétuelle. Les raisons qu'en ont données les jurisconsultes étaient : la légèreté d'esprit des femmes et leur ignorance des affaires. Toutefois cette tutelle n'était pas tant une protection de Ja femme, qu'une mesure de défiance à leur égard.

La tutelle des femmes, dans son dernier état, était profondément différente de celle des intpubères. A vrai dire,elle n'est plus sérieuse. La femme peut même en certains cus choisir son tuteur. Tandis que très anciennement, sans aucun doute, le tuteur des femmes gérait où autorisait, à l'époque de Gaius il ne gérait plus ; mais la femme, une fois parvenue à l'âge de la pleine maturité, c'est-à-dire à vingt-cinq ans, administrait elle-niême ses biens. Toutefois, cette Capacité d'administrer ne lui permettait pas de figurer valablement seule en toute espèce d'opérations juridiques. Ainsi l’uuctoritas du tuteur lui restait nécessaire pour accomplir la procédure des Legis actiones, pour plaider dans un judiciwm legitimum. Si le tuteur refusait son œuctoritus, le préteur intervenait pour le contraindre à la donner.

(1) Accarias, 1, pp. 361, 365.

$ III—DdE LA FEMME in manu 1

28. Le mariage même légitime (justæ nuptiæ) ne pouvait pas seul produire la puissance maritale, manus. Cette puissance modelée sur ia patria potestas appartient comme elle au jus civile. Elle était établie matrimonii causa où fiducie causa.

Quant à la manus établie Jfiducie causa, sur les femmes sui juris, ce n'était pas à proprement parler un état, mais plutôt un moyen soit d’hériter sans avoir à subir la gêne des sacra du défunt, soit de pouvoir tester, en subissant la capitis deminutio requise. Cette manus n'enlève donc pas de capacité à la femme. Ajoutons que ce n'est pas une puissance maritale, puisque la

manus, fiducie causa, pouvait être établie en faveur d'un autre citoyen que le mari.

La manus éteblie matrimontii cuusa s'obtenait en faveur du mari, non pas par le fait du mariage, mais par des solennités qui accomnugnaient la cérémonie du mariage, la confarreatio, où par In coemptio ou l'usus. L'effet de cette manus est l'absorption des biens de ja femme dans le patrimoine du mari. Quant à sa capacité la femme in munu est traitée en droit comme étant par rapport à son mari loce filir.

(1) Ortolan, I, p. 72; IF, p. 119; Accarias, 1, pp. 252 et 255.

SECTION V

De la capitis deminutio 1

79. Il pouvait arriver qu’il y eût, au cours du procès, changement d'état de l’une des parties.

La capitis deminutio ne détruit pas le droit porté en justice quand le judiciuwm n'est pas legitimum.

En subissant la muxima capitis deminutio, qui est la perte de ln liberté, l'homme tombe au rang d'une chose : il n’a donc plus d'état. La media et la minima capitis deminutio, sans faire perdre l'état change la personne. Les droits changent de titulaire.

Dans tous les cas, si le cupite mninutus était engagé comme demandeur dans une instance constituant un Judicium legitinvum le droit que la Litis contestatio avait fait naître en sa faveur périt absolument, sans doute parce qu'on le répute attaché à la personne, et

d'autre part, le droit antéricur qu'elle avait éteint ipso

jure ne revit pas. Il v a donc déchéance complète. J ë SECTION VI L N personnes norales 2

SO. Aucune personne morale ne se constituait sans l'autorisation du peuple, et l'autorité pouvait lui ôter la vie qu'elle lui avait donnée,

€) Accarias, FE, p. 405.

Éd Ep i Teen,

Une fois régulièrement constituées, les personnes morales sont aptes à avoir des droits ou des obligations. Mais une abstraction n'agit pas. Il est donc impossible de concevoir qu’une personne morale piaide et exerce elle-même ses droits. Pour qu'elle manifeste sa vie, le Concours d'une ou de plusieurs personnes réelles lui est nécessaire, Aussi les personnes morales ont-elles toutes, sous des noms différents, des représentants chargés de veiller à leurs intérêts. Par exemple, les corporations autorisées ont un syndicus ou «ctor. Les cités sont administrées par le corps des déeurions et plus spécialement par leurs duumvirs ou autres magistrats locaux. La mesure des pouvoirs de ces divers représentents est susceptible de varier selon l'importance et la nature de la personne morale,

Page 1