‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 19 sur 85 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

SEcrTioN I Des étra nyers

NL Pour pouvoir intenter une action et y défendre, il faut être capable de l'espèce de droit d'où l'action procède, Si elle procè le du droit naturel, l'existence suffit, si c'est du droit civil, il faut être citoyen. Les

sujets britanniques seuls, en rèvle cénérale, ont la pleine

jouissance des droits civils.

Notre droit, quant à la condition de l'étranger, diffère considérablement de l’ancien droit français. L'article 25 du code civil en lui donnant le droit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, tous biens meubles et immeubles, de la même manière que le peuvent faire les sujets britanniques, lui à implicitement donné la faculté de faire valoir ce droit. Il ne peut cependant réclamer un droit civil qui ne découle pas de ceux qui sont mentionnés en cet article ou de ceux qui font partie du droit des gens. D'ailleurs l'article 28 du code civil lui donneformellement te droit de poursuivre un citoyen pour les obligations contractées hors de son territoire par ce dernier ; et l’article 27 dit qu'il peut être poursuivi, quoique ne résidant pas dans le pays, pour l'exécution d'obligations qu'il a contractées même en pays étranger.

En 1598, M. le juge Mathieu a décidé que “ le défendeur domicilié dans une autre province, peut, après le maintien d'un bref de capius émané contre lui, faire cession de ses biens en ussermentant une déclaration à cet effet devant nn notaire publie de la localité où il demeure” !,

N2. La capacité des étrangers d’ester en justice doitelle être déterminée, suivant notre ioi ou snivant la loi étrangère ? L'article 79 C. P. le décide formellement : ‘une corporation ou personne, dûment autorisée à l'étranger à ester en justice, peut exercer cette faculté devant tout tribunal de la Province.” Et l'étranger peut ainsi agir, non seulement en sa qualité personnelle, mais aussi en sa qualité de représentant dûment nommé suivant ses propres lois, dans le cas où il représente légalement selon les lois de son pays une personne qui y est décédée ou y a fait son testament, laissant des biens dans la province (Art. 80 C. P.). En 1891, M. le juge

(1) Ascher v Douglas, 14 R. J, O., C.S., 408.

Jetté, a décidé : En principe les droits respectifs des époux sont régis par la loi de leur domicile au moment du mariage, et l'énonciation de cette loi par une partie dans une cause, sans contradiction par l'autre partie, doit être acceptée par le tribunal, et cette loi s'impose aux parties dans les termes mêmes des allégations d'icelle, puisqu'elles ne sont pas contredites, sans qu'il y ait lieu de la modifier par les dispositions particulières de la loi canadienne !,

Sur cette question de savoir quelle loi il faut appliquer dans l'examen de la capacité, on peut consulter un arrêt du tribunal de la Seine, du 21 août 1873, où tous les auteurs sont cités 2

S8. La première condition que l'étranger doit remplir lorsqu'il poursuit, en une qualité quelconque, c'est

d'alléguer et de prouver que suivant la loi de son pays il a ce droit de poursuivre, On n décidé qu'à défaut de cette preuve, son action peut être renvoyée sur exception à la forme 5,

Le droit de poursuivre a été reconnu par nos tribunaux : à un liquidateur (Recciver) nommé par une cour de justice étrangère aux biens d’une compagnie soumise à la juridiction de cette cour, pour s'opposer à la saisie des biens de cette compagnie, lorsque le jugement qui le nomme, ainsi que la loi du pays étranger, l’autorisent à ester en justice pour toutes les fins de son administration {et alors l'autorisation par la cour de notre

(1) Voght v Richter, 21 R. L., 481.

(2) Cet arrêt est rapporté au 5 R. L., 97.

(3) Palmers v Shoe Wire Grip Co., 4R. L., n. 8., 397.

(4) Barker v Central Vermont Railway & Harp, 1898, Loranger J., 14 R. J. O.,C. S., 467; Giles v. Jacques, C. A., 1887, 31 L. C. J.,2

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province n'est pas requise! ; à une corporation munie, en vertu de la loi d'Ontario, du pouvoir d'administrer les biens d’une succession ouverte dans Ontario. Elle

peut comparaitre et continuer les procédures à la place

du défunt ? ;au tuteur (guardisn) résidant à l'étranger, s

S'il a été nommé légalement selon les lois de son pays 3; à une femme tunriée commune en biens, dont le domicile est en France et qui est autorisée à collecter un less de meubles et à ester en justice à cette tin, pour poursuivre ici un débiteur en recouvrement d'une dette formant partie du less, et ce sans autorisation par nos tribunaux !{. La cour de revision, à Québec, (Routhier, Andrews & LaRue AJ) a jugé: “that an administrator duly appointed in a foreign State to the estate of a person dying there, intestate, but owning property in Canada, is also the lesal representative of the deceased in this Province and is alone entitled to administer the estate, and the heirs at law here have no right, adversely to him,to obtain payment of any sums due deceased in this Province 5.” M. le juge Doherty à décidé en 1900 que Îles trustees d'une corporation étrangère ne sont pas de simples agents et qu'ils peuvent poursuivre ici en cette qualité 6. M. le juge Champagne a décidé, en 1900, qu'une demanderesse qui se dit séparée de biens suivant la loi de son domicile (Italie) ne sera pas déboutée de son action sur exception à la forme, si une traduction des lois de son pays certitiée par le consul et corroborée par un employé du consulat, même si cet employé n’est

(1) Founy v Consumers Cordaye Co., 9 R. TJ, O., C. K., 47.

(2) Greenshields v Aitken, 1897, Gi J., 11 R. J. C., O. S., 137. (3) Allan v Collman, C, À., 1811, 1 R. de L., 345 et 503.

(4) Bauron v Daries, C, AÀ., 1897, 6 R. J. O., B. R., 557.

(5) Breault v Wadleigh, 6 R. J, O., C. K., 79.

{6} Fysché v Thornby!! 6 R, L., nn, s., 923.

Pas avocat, appuie cette prétention !. Le droit de plaider a aussi été reconnu par la cour d'appel à une compagnie étrangère, dans la cause de Lurocque v Frampton County Bank? , et dans la cause de Connecticut & P. R. Co. v Cumstock 3. Suivant ln même interpretation, M. le juge Jetté a décide QU'uNR mineur même commerçant mais d'Ontario, ne peut S'encacer dans la province de Québec, sur bilet, ni partant être poursuivi, son

incapacité, d'après la loi de son donicile, étant absolue 4, NECTION II Des nou-résiduæuts

S4 Le droit de piaider est done généralement accordé aux étrangers ; et s'ils résident au pays leur position ne diffère guère de celle des sujets britanniques. Les non-résidunts, sujets britanniques ou non, peuvent également ester en justice, seulement In loi accorde une protection à ceux qu'ils poursuivent,

835. L'article 179 C. P. impose à tout individu ne résidant pas dans la province, qui y porte, intente ou poursuit une uction, une instance, ou un procès, l’obligation de fournir à son adversaire, qu'il soit ou non sujet de Sa Majesté, caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de ses procédures. A défaut par la personne tenue au cautionnement de le fournir dans le délai fixé, la partie adverse peut demander Je renvoi de l’action, sauf au demandeur à se pourvoir (182 C. P.).

(1) Mucciaroni v Manelle, 2 R. de P., 265 (2) 8 L, C. R., 328.

(4) Jones v Dickinson, 7 R. J. D CRNNSIS

Cette obligation de fournir caution pour la sûreté des frais est une restriction au droit de plaider, qui s'applique seulement à celui qui attaque et non pas à

celui qui se défend.

L'article 179 CP. est la reproduction de l'article 29 CC. Nous m'entreprendrons pas d'examiner tous les arrêts que ces miticics CH TIOVCQUES : d'ailleurs, une revue complète de notie jurisprudence sur la matière se trouve au premier volume du Droil Civil Canadien, de M, Mignault 1. Nous nous bornerons à énoncer les

principes les plus importants admis par nos tribunaux.

C'est le défaut de résidence an pays qui oblige à fourni: caution, non pas le fait d’avoir un domicile à l'étranger. Pour être tenu de fouruir caution, il faut que le demandeur ne soit pas seulement dans le cas d'une absence temporaire ; il faut que la procédure en soit une réellement introductive d'instance, et non pas, par exemple, une simple demande de cession. Les compagnies sont assimilées aux individns et tenues de fournir le cautionnement, si leur bureau principal est en dehors de la province. Cette obligation s'applique non seulement au demandeur principal, mais aussi au demandeur incident : à l'opposant (sauf quant à l'opposition à jugement qui est un plaidoyer), et même au défendeur qui fait une requête civile, ainsi qu'à l'intervenant, au moins en certains Cas. Quand l’un de plusieurs demandeurs ne résile pas dans la province, est-il tenu de fournir caution ? Une réponse affirmative s'impose quand ces demandeurs ne sont pas des créanciers solidaires, Il y a doute quand la créance est solidaire.

(1) pp. 145 et suiv.

86. Larticle 177 C. P. dit encore : La partie défenderesse peut, par exception dilatoire, arrêter la poursuite de la demande : si le demandeur ne réside pas dans la province, et qu'il ne soit pas produit de procuration de sa part.

Ce que nous venons de voir sur la demande de cautionnement pour frais, s'applique généralement à la demande de procuration. Et pour montrer ce que doit être cette procuration, 1l suflra, croyons-nous, de citer les deux arrêts suivants. M. le juge Mathieu, en 1896, à décidé qu’une procuration autorisant le mandataire à opérer par tous moyens et voies de droit, le recouvrement de toute somme et créance appartenant aux mandants, en Canada, et, pour ces fins, exercer toute action et faire toute poursuite et procédure judiciaire nécessaire, est suffisante aux termes de l’article 120, Sr, C. P.C. (177 du noure tu code) —Une procuration est suffisante aux termes de cet article, si elle constate l'autorisation de faire la procédure dans laquelle elle est produite —-I! n’est pas nécessaire que la procuration soit en faveur de l'avocat même, pour qu'elle autorise la procédure faite !.

La cour d'appel, en 1900, a jugé que la procuration que doit donner une compagnie étrangère à ses avocats ou à ses représentants doit être l'acte de cette compagnie elle-même, ou de ses directeurs siégeant comme bureau de direction et agissant pour la compagnie, et non celui de la majorité des directeurs agissant individuellement. La procuration donnée par une compagnie d'assurance à l’un de ses employés, l’autorisant à inspecter les agences et à poursuivre, ne l’autorise pas à

(1) LePesant de Boisguilbert v Fletcher, 2 R. de J., 319.

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donner à des avocats la procuration requise par l'article

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