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SgcTion III Des personnes mortes civilement
#7. La première véritable incapacité prononcée par l loi est celle des personnes qui ont perdu la plénitude de leurs droits par la mort civile, “La mort civile, disent Aubry et Rau, ? est une fiction légale, en vertu de laquelle un individu physiquement vivant est, dans une certaine mesure, réputé mort aux yeux de la
société.”
Ce retranchement de la vie civile, comme l'appelle Loranger, résulte, dans notre droit, de la profession religieuse, où d'une condamnation, soit à la mort naturelle, soit à la détention perpétuelle au pénitencier.
Le mort civilement perdant par la mort civile tous ses biens et ne pouvant ni acquérir, ni disposer, ni Contracter, ne peut pas non plus, aux termes de l'article 36 du code civil, procéder en justice ni en demandant ni
en défendant,
Eu France, la mort civile produisait en général les mêmes effets que la mort naturelle. Cette règle est cependant à moditier au point de vue de la capacité juridique du mort civilement, en ce que celui-ci conserve la jouissance et l'exercice de tous les droits indispensubles au soutien et à la défense de sa vie physique, à la
(1) Kavanagh v Norwich Union Fire Insurance Co., 4 R. de P., 229, (2) 1, Cours de droit ciril, p. 314.
condition de ne les faire valoir en justice que sous le : nom et par le ministère d’un curateur spécial. ! Pour ne plus compter parmi les citoyens, il n’est pas retranché du nombre des hommes, et les lois protègent le mort civilement dans sa participation aux droits de la nature. ? Liceat eis ad victum et alios usus necessarios sufficientia relinquere. Il est autorisé, en France, avec cette restriction quant au ministère du curateur, à poursuivre et à défendre les droits qui lui compètent.
SS. La seule faculté que la loi civile reconnaisse au mort civilement est celle de recevoir des aliments. Et notre droit n’a pas de disposition quant à la nomination d'un curateur. Il ne peut donc être question que de savoir si le mort civilement peut exercer en justice le droit que lui laisse le code de recevoir des alimer:. Si l'on répond oui, il faudra qu'il les exerce luimême, les curateurs ou autres représentants n'étant donnés aux incapables que dans les cas expressément nommés par la loi.
Nous croyons que les termes : “ La personne morte “ civilement ne peut procéder en justice ”, doivent s'interpréter avec le tempérament de la disposition : “ Elle peut recevoir des aliments”. Cette dernière faculté reconnue par la loi est certainement un droit. Nous ne pouvons adopter l'opinion que c'est tout simplement là indiquer que le mort civilement peut recevoir ce qu’on veut lui donner, sans imposer à ceux qui, dans le droit civil, sont tenus de fournir des aliments, l'obligation de le faire. Il n’y au‘ait pas besoin d'un texte de loi pour énoncer cette vésité. Or, là où ily a un droit, il y a
() Aubry & Rau, E, p. 324.
(2) Boncenne, 1, Procédure civile, p. 135.