CHAPITRE TROISIÈME
S9. Les mineurs de vingt-et-un ans sont frappés par la loi d'une incapacité générale d'exercer les droit: civils qu'ils peuvent avoir. Cette incapacité n’est
absolue, mais relative. Et pour bien interpréter diverses dispositions qui modifient cette incapacité, 1. est bon de ne pas perdre de vue qu’elle est prononcce dans l'intérêt du mineur (987 C. C.). Elle prend sa source dans la seule craiate de voir le mineur victime de son inexpérience. Une conséquence en est que si le mineur, ayant plaidé, a gagné son procès, personne ne peut se prévaloir de son incapacité. Ces principes étaient consacrés par les lois romaines et par l’ancien droit français,
Dans le droit français moderne, les causes des mineurs doivent être communiquées au ministère public.
“ Le mineur, dit Boitard !, même avec l'assistance de son curateur s’il est émancipé, et de même le tuteur du mineur qui n’est pas émancipé, n'ont pas, en géncral, qualité pour aliéner les biens; dès lors, il était important d'empêcher que, soit par dol, soit par négligence, on ne compromit, par une défense incomplète, les intérêts du mineur. La loi lui assure une protection de plus en exigennt que, dans toutes les causes qui intéressent les mineurs, le ministère public prenne communication de l'affaire et donne ses conclusions.”
Nous n'avons pas, dans notre droit, cette institution du ministère publie intervenant dans les procès civils ; mais les principes sont d’ailleurs généralement les mêmes que ceux du droit français, en la matière. Et, du défaut de telle intervention, nous devrons conclure qu'il est nécessaire, en examinant la question de savoir quand et comment le mineur peut plaider, de se rap-
peler que chez nous ses intérêts sont plus en danger, et d'interpréter en conséquence nos textes de manière à les rendre pleinement efficaces.
L'incapacité générale de plaider des mineurs découle des dispositions suivantes du code civil :
ARTICLE 986.— Sont incapables de contracter: les n.ineurs, dans les cas et suivant les dispositions contenues dans ce code.
ARTICLE 987.—L'incapacité des mineurs... est établie en leur faveur, Ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs. avec qui ils ont contracté.
ARTICLE 1002.—Ta simple lésion est une cause de nullité, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes espèces d'actes lorsqu'il n’est pas assisté de son tuteur, et lorsqu'il l'est, contre toutes espèces d'actes autres que ceux d'administration ;
(1) Procédure civile, I, No 215.
et en faveur du mineur émancipé, contre tous les contrats qui excèdent les bornes de sa capacité légale, telle qu'établie au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation ; sauf les exceptions spécialement énoncées dans ce code.
ARTICLE 290,— Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils. Il administre ses biens...
ARTICLE 304. — Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur.
Le mineur n'a donc pas ce “libre exercice de ses droits” que l'article 78 du code de procédure exige de celui qui veut ester en justice. En thèse générale, il est incapable de plaider.
90. Mais cette règle d'incapacité, bien qu'elle soit générale dans son application au cas du mineur, n’en est pas moins une règle d'exception. En vertu de ce principe, il nous semble logique d'adopter l’ordre de division qui suit, et d'étudier dans ce chapitre :
En premier lieu, les cas où le mineur, relevé de son incapacité, tombe, en quelque sorte, sous l'empire du droit commun, et peut plaider seul ;
En deuxième lieu, les cas où la règle d'incapacité s’applique et où le mineur ne peut plaider que par son tuteur ;
En dernier lieu, la condition du mineur émancipé quant à l'exercice de son droit d'ester en justice.
SECTION I Des cas où le mineur non émancipé peut plaider seul $ IER— ACTIONS SUR CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES
91. L'article 304 du code civil dit que le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul les actions en recouvrement de gages.
Pour que l'action soit recevable, il faut que les gages pour lesquels il poursuit lui appartiennent, c'est-à-dires qu'ils lui soient dus en vertu d’un engagement fait par lui-même, Et il n’a pas droit de poursuivre en son nom, seul, quand l'engagement a été fait, soit par son tuteur, soit par son père sous la puissance et le contrôle duquel il se trouve 1,
Si l'engagement a été fait par le père, c’est au père que l'action sppartient, Ainsi il a été décidé qu’un ère a, comme tel, le droit d'utiliser les services de son enfant mineur, de l’engager et de poursuivie pour ses gages ? Et dans une cause de Lafrance v Bluin 3, on a reconnu à la mère le même privilège dans le cas où le père est décédé. De même, M. le juge Pagnuelo, dans une cause de Mastracula v Ryan #, a jugé que le père qui s’est engagé avec son fils mineur et qui a été renvoyé de service avec lui, peut prendre seul l’action en recouvrement des gages communs. D'autre part, on «x
(1) Allard v Wilcot, 13 L. C. J., 28.
(2) Coran v Sylvain, 2 R. L., 736.
(3) 33 z4 C. J., 12., Tellier J., 1888.
décidé dans les causes de Corun v Sylvain ?, et de Renaud v Dusseult 3, que le père, non tuteur de son
fils mineur, ne peut poursuivre pour les gages de ce dernier, à moins qu'il n'ait lui-même loué les services de son enfant,
Le montant des gages dus ne change rien au droit du mineur de poursuivre, L'article 304, dans sn rédaction primitive, ne permettait d'intenter que les actions n'excédant pas cinquante pinstres. L'amendement fait par l'actiele 5789 des Statuts Refondus de Québec n mis de côté cette restriction.
92 L'article 394 ajoute que “ le mineur de quatorze ans peut aussi, avec l'autorisation du juge, intenter seul toutes autres actions découlant du contrat de lounge de ses services personnels”. S'il est raisonnable de permettre au mineur de poursuivre, sans le secours d’un tuteur, le recouvrement des gages dont il peut avoir nn besoin immédiat pour sa subsistance, il ne l'est pas moins de mettre une restriction à l'exercice des actions de nature plus compliquée qui peuvent découler du contrat de lounge de services, telles que les actions en dommages pour renvoi de service, où autres. Le juge, à qui demande est faite de permettre la poursuite, est en position d'examiner si l'action est sérieuse et bien fondée, prima fucie, et de protéger le mineur contre luimême en refusant l'autorisation, s'il croit ln poursuite futile ou trop risquée.
Il est évident que si le mineur peut ici poursuivre, il ne peut cependant pas être poursuivi seul, même si on demandait au juge de l’autoriser à se défendre. Ce serait aller au de'à des termes clairs de l’article 304 et déro-
(2) Déjà citée , p. 91.