Q. EL. R
ger à la disposition de l'article 290 qui fait du tuteur le représentant du mineur dans tous l:s actes civils.
Ajoutons que le droit du tuteur de poursuivre pour son pupille ne lui est pas enlevé par la permission donnée, par l'article 304, au mineur de quatorze ans. Les arrêts que nous : enons de citer le démontrent.
$ IL pu MINEUR COMMERÇANT
9% En vertu de l'article 323 C. C., le mineur qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce, En France, l'article 481 C. N., exige que le mineur, pour faire le commerce, ait été préalablement émancipé, L'émancipation n’est pas requise dans notre droit: c'est la doctrine de l’ancien droit que nos codificateurs ont adoptée. L'Ordonnance de 1673, tit 1, art. 6, disait : “ Tous négociants et marchands, en gros et en détail, comme banquicrs, seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce #t banque, sans qu'ils puissent être restitués sous préte : de minorité”. Les Pandectes Françaises, tit. 4, dise. que c'est par erreur
de rédaction que le mot ‘“éviancipé ” s'est glissé dans l'article 481 du code Narsiéon. !
Le mineur cv.umerçant est absolument dans la position d'un majeur ; il est capable des droits d’un majeur, il en a les obligations : il peut donc poursuivre et être poursuivi seul, mais seulement pour les fuits relatifs à ce commerce. Pour tout ce qui ne se rapporte pas à son négoce, il est mineur tout simplement, et c'est son tuteur qui le représente en justice.
(1) Cette question est très bien étudiée par Me Louis-J. Loranger, docteur en droit, dans un article publié au vol. 2 R. L., n. s., p. 288.
94 Le droit de piaider parait avoir toujours été reconnu au mineur commerçant par nos tribunaux.
Dans la cause de Donuis v Côtél il a été décidé qu'un mineur marchand peut être poursuivi et être condamné pour les dettes contractées par Jui pour le fait de son commerce, sans qu'il soit besoin de lui faire nommer un tuteur, tel mineur étant À l'écard de son
commerce réputé majeur. Et dans la cause de The City Bank v Lafleur? il a été jugé qu'un mineur peut être poursuivi sur un billet signé par lui en paiement de
marchandises achetées pour son commerce, Ces deux décisions, de meéine que celle de Normandin V Duigneault & Pier! 3 font l'application pure et simple d’une rèvle claire,
Mais on est allé plus loin et l'on a permis de poursuivre un mineur commerçant, même pour sa pension f, et, dans ce cas, de l’assujettir au cupius «d r'espondenduin On a encore décidé que le mineur qui loue une boutique pour y exercer son métier de barbiercoiffeur est réputé majeur et peut être poursuivi en recouvrement du loyer dû en vertu de ce bail 6,
Cette large interprétation de l’article 323 est certainement très raisonnable, Ce ne serait plus protéger le mineur commerçant que d'ajouter aux obstacles que la concurrence met déjà sur son chemin. Le besoin d’expédier promptement les affaires ne permet pas de s’enquérir minutieusement de la capacité de ceux avec qui
(4) Browning v. Gale, 6 L, C. J., 251.
{5} Fute + Wales, 12 EL. C. R., 292, (6) Foyel v Peltetier, 13 L. N., 107.
on traite tous les jours. Et si les créanciers du mineur commerçant devaient, avant de le poursuivre, remplir la formalité de la nomination d'un tuteur, ce serait entraver grandement les moyens que celui-ci prend de gagner sa vie, Au reste, la capacité du mineur commerçant reçoit une définition plus complète, si, aux dispositions de l’article 323 on ajoute celle de l'article 1005: Le mineur banquier, commerçant ou artisan, n'est pas restituable pour cause de lésion contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art ou métier.
Nous ne connaissons pas de décision rapportée, où le
droit de poursuivre ait été reconnu ou discuté au mineur commerçant, Mais c'est un principe certain que, s’il est réputé majeur, son droit d’ester en justice existe aussi bien en demandant qu'en défendant. Il est done très étrange qu'en 1899, dans la cause de la Compagnie Cassidy v Legourie & Legoutie \, un juge ait décidé qu'un mineur non assisté de son tuteur ne peut agir seul et en son nom à l'effet de réclamer, par opposition, la propriété des effets de son commerce. Cet arrêt isolé ne nous parait pas interpréter l'article 323, mais l'ignorer.