III—DE L'INSTITUTEUR
95. La loi de l'Instruction publique crée un cas analogue à celui du mineur commerçant. La section 221 dit : Quand un instituteur n'a pas atteint l’âge de majorité, son engagement est néanmoins valable à toute tin, et il peut poursuivre et être poursuivi, comme s’il était majeur, pour tout ce qui concerne cet engagement.
(1) 6R. de J., 103.
L'instituteur n'est pas réputé majeur pour tous les fuits relatifs à sa profession : il n’est ici question que de l'engagement. On ne peut donc pas, suivant nous, poursuivre un instituteur mineur pour sa pension ou son Jogement, à moins que l’action ne découle du contrat d'engagement. Avec cette restriction, on peut dire que les principes sur la capacité du mineur commerçant s'appliquent à celle de l'instituteur.
Dans une cause que nous ne croyons pas rapportée !, M. le juge en chef Cuasault, à Québec, a décidé, en novembre 1901, qu'une institutrice mineure peut poursuivre les commissaires d'écoles en dominages-intérêts pour renvoi d’ofBce et refus de se conformer aux clauses du contrat d’engagenient.
NECTION II
Des cas où le mineur ne peut plaider que pur son tuteur
Ier—ÉTENDUE DE L'INCAPACITÉ DU MINEUR NON ÉMANCIPÉ