‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 25 sur 85 · En principe, le mineur de vingt-ct-un ans est · texte numérisé non relu

En principe, le mineur de vingt-ct-un ans est

incupable d'ester en justice, en demandant ou en défendant, sous quelque forme que ce soit, N'ayant pas le libre exercice de ses droits, il doit être représenté ou assisté de la manière fixée par les lois qui règlent. sa capacité, S'il n'est pas émancipé, il doit être représenté par son tuteur. S'il est émancipé, il doit être assisté de son curateur, sauf les cas d'exception.

(1) Grave v La Commission scolaire du Château-Richer, €. S., No 1417.

L'incapacité générale du mineur, nous l'avons vu, est étublie en sa faveur et seulement dans son intérêt, Les actes juridiques qu’il fait ne sont donc pas nuls par cela seul qu’ils sont passés par un mineur. Nous croyons que ce principe doit être suivi aussi bien quand il s'agit d'actes judiciaires que pour 1es actes extrajudicinires, S'il en est ainsi, la position du mineur seul dans une instance judiciaire, sera bien différente de celle de l’interdit pour démence et de la femme mariée, Cependant, si l'on excepte les cas mentionnés daus la section précédente, il faut dire qu'en principe, le mineur non émancipé, n'a jamais la capacité de plaider. Et s'il ligure dans une instance, comme demandeur où comme défendeur, l'action est de ce chef non recevable. Cett: règle découle trop clairement des textes de notre code pour qu'il soit besoin d'y ajouter de longs commentaires. Nos tribunaux n’ont eu que rarement à la discuter.

Les causes le plus récemment rapportées nous paraissent être : celle dans la cause de Uainpetti v Mayer, où M. le juge Loranger déclare nulle l’assignation d'un mineur, sans qu'il soit représenté par son tuteur, et celle dans la cause de Beaudet v Bédurd ?, où M. le juge Routhier, en 1898, a aussi décidé qu'une action dirigée contre le mineur seul doit être renvoyée sur exception à la forme. ‘Il y a, dit le savant juge, une différence essentielle entre la capacité de contracter et celle C’ester en justice. Le mineur peut contracter dans certains cas valablement...Il en est autrement quand il s'agit d'ester en justice; il ne peut le faire sans l'assistance de son tuteur 3. Dans la présente cause on ne soulève pas la validité du contrat, mais bien celle de la capacité

(3) Le mot ‘assistance ” du tuteur attire une remarque, V. No 102,

du défendeur d'ester en justice. En France, on décidait autrefois dans les pays de droit écrit que le mineur pouvait se défendre seul, mais non pas poursuivre. Dans les pays contumiers comme le nôtre, avant l'existence du code, c'était différent. Le défendeur aurait dû être poursuivi avec son tuteur !, et partant l’action prise contre le mineur seul doit être renvoyée, sauf à se pour-

voir ”.

Dans une cause de Morgan v LeBouthillier?, M. le juge Caron ax décidé que le mineur ne peut être poursuivi en son nom, même en recouvrement du prix

d'objets nécessaires à sa subsistance. Et la même chose a été décidée dans la cause de Cooper v Me Dougull 3, Cependaut ii y a une décision du juge Monk, qui aurait permis l’action, dans un cas analogue f,

En 1895, M. le juge Mathieu a décidé que le mineur ne peut pas être poursuivi en recouvrement de dommages-intérèts résultant de son délit ou quasi-délit 5. Et M.le juge Archibald a décidé, en 1899, que non seulement le mineur ne peut pas intenter une action ni y défendre, seul, mais qu'on ne peut pas même invoquer contre lai des aveux qu'il aurait pu faire sans son tuteur 6,

Dans une cause de Boucher v Girurd7, on a décidé qu'il ne suffit pas de plaider minorité à une action sur

(1) Le savant juge a sans doute voulu dire : ‘L'action aurait dû être prise contre le tuteur.” V. No 102.

(2) 5QL.'R;;, 212.

(4) Thibaudeun v Magnan, 4 L. C. J., 146, 1860.

(5) MeLaughlin v Leduc, 4R, L.,n.s., 456.

(6) L'Evuyer v Felx, 16 R. J. O., C. S., 194.

un billet promissoire, consenti par un mineur, mais qu'il faut plaider lésicr. Et l'on a cité cet arrêt, en faveur du demandeur, dans ln cause, rapportée plus

haut, de Beaudet v Bédard. Mais il parait n'y avoir été question que de la validité de l'engagement, et non du droit de plaider. De méme, dans l’autre arrêt 1, cité ‘ans cette même cause, on plaidait minorité à l'énoque de la signature du billet, non pas au moment de institution de l’action,

97. Puisque l'incapacité du mineuz d'est à Justice est, Comme les autres incapacités légales dont il est frappé, établie uniquement en sa faveur, et n’est partant que relative, les actes judiciaires faits par lui ne Sont pas absolument nuls. Et une instance judiciaire où figure un mineur n’est pas nécessairement invalide, aussi longtemps qu’elle n'a pas été annulée par le tribunal. Ceci nors amène à examiner la question de savoir quand et comment doit être invoquée cette incapacité,

Le mineur est demandeur :

98. Peut-il, au cours de l'instance, invoquer sa propre incapacité et refuser de continuer les procédures ? Nous croyons «il fant soutenir l'affirmative. La loi enlève au mineur le éroit de plaider pour l'empêcher de se ruiner; il doit done lui être permis de renoncer à courir ce risque, sans attendre qu'il ait gaspillé son avoir à faire des frais considérables Il faudrait suivre la négative cependant, si, le mineur avant atteint sa majorité au cours du procès, il a continué les procédures, étant majeur, et a ainsi ratifié ce qu'il a fait alors qu’il était incapable (Article 1008 C. C). Sans cette ratification, il peut, croyons-nous, s’il

(1) Cantin v Pelletier, LR. L., 46.

est encore mineur, simplement abandonner l'instance en faisant connaître sa minorité, et, s'ilest evenu majeur, déclurer qu'il renonce aux procédures faites. Cette question n'est pas sans intérêt, puisque la déclaration d'un mineur que, vu sa minorité à abandonne la cause, n'aura pas la même conséquence qu'un désistement ordinaire, L'adversaire ne pourra pas obtenir &v frais contre lui.

99. Quant au défendeur, dans une action prise par un mineur, il lui est certainement possible d'échapper à ce qui paraît étre une injustice. Pour invoquer l'incapacité du mineur et faire déclarer l’action non recevable, deux moyens sont à sa disposition. Il peut d'abord dénoncer l'état de minorité de son adversaire

par une simple déclaration, comme nous verrons plus

loin ! que le mineur défendeur peut le faire. C’est la seule procédure rationnelle, à notre avis. On admet aussi, en jurisprudence, qu'il y a lieu d'appliquer l’article 174 du code de procédure et que le défendeur peut demander congé de l’assignation par le moyen de l'exception à la forme. Nous faisons une réserve. Sans entrer dans des détails que nous donnerons en étudiant le cas du mineur défendeur, nous devons indiquer cette proposition : maintenir l'exception, c'est reconnaitre la validité d'une procédure fuite contre un incapable. Soulcver un moyen de forme, n'est-ce pas là plaider ? n'est-ce pas rendre le mineur partie à un contrat judicinire par lequel il sera lésé ? À notre avis, l'exception à la forme doit avoir seulement l’etfet de la déclaration de minorité faite sans plaidoyer : elle fera prononcer l'action non recevable. Mais elle-même ne pourra être maintenue. Cela devient une question de frais. Pour être condamné à payer les dépens sur l'exception, il

(1) No 100,

faudrait que !e mineur fût représenté légalement dans cette instance comme dans toute autre. Nos tribunaux ad:settent une théorie différente.

Que faut-il décider dans le cas où le défendeur, négligeant ces deux moyens, a lié contestation avec le mineur ? Nous croyons qu'alors il est censé assumer le risque d'un débat avec un incapab!e, dont l'incapacité en définitive n’est pas absolue, et qu'il ne peut plus invoquer ce défaut de capacité.

À tout évènement, l'exception ne peut plus être proposée si le mineur qui a intenté, seul, une action qui devait être intentée par son tuteur, est devenu majeur et continue la poursuite : elle peut l'être seulement tant que l'incapacité subsiste 1

Le mineur est defendeur : —

100. Les principes que nous venons d'exposer font voir que celui qui poursuit un mineur ne peut subséquemment invoquer lui-même l'incapacité dont est frappé son adversaire. Pour abandonner le litige, il n'y a que la procédure du désistement avec sa conséquence ordinaire, quant aux frais.

D'autre part, non seulement !e mineur poursuivi a le recours de l'exception à la forme, mais il peut invoquer son incapacité en tout état de cause, Ajoutons: même après jugement, puisque la loi lui accorde le recours de la requête civile s'il n'a pas été défendn ou s'il ne l'a pas été valablement. Et même, le juge Mondelet, dans une rause de Chalifoux v Thourn ? a décidé qu'une action intentée contre un défendeur, mineur lors

{} Hya en ce sens un arrêt de M. le juge Mathieu Pelletier 7 Lamb, 17 R. L., 676.

s MERE REIN mes ie r° re 2 À. 4 9 ER ml À RS etes

Rare Er r8

de l'émission du bref, mais majeur lors de la signitfication, doit étre renvoyée sur exception à la forme.

Nous croyons qu'il suffit au mineur poursuivi de produire une déclaration de minorité, “ Un mineur poursuivi en justice pour le prix d'un immeuble peut faire remarquer à la cour qu'il est mineur, sans le plaider foæmellement et, dans tel cas, l’action sera déboutée, et cela méme sans avoir p'aidé minorité”!

101. Nous avons dit que le mineur peut opposer l'exception à la forme, C’est l'interprétation que la jurisprudence fait de l’article 174 du code de procédure :

“ Le défendeur peut invoquer par exception à la forme,

lorsqu'ils lui causent un préjudice, les moyens résultant de l'incapacité du demandeur où du défendeur”. Cette disposition seule est en effet très claire. Mais permettre à un mineur de proposer une exception en réponse à une action, c'est lui permettre de venir figurer, sans représentation, dans une instance judiciaire; c'est lui reconnaitre le droit d'ester en justice, au moins pour demander congé de l'assignation. Or le mineur n'a pas le libre exercice de ses droits; dans tous les actes civils, c'est son tuteur qui le représente. Et l'article 78 du code de procédure dit: “Ceux qui n'ont pas le libre exercice de leurs droits doivent, pour ester en justice, être représentés...” N'est-il donc pas plus logique de déclarer qu'il n'a pas même la capacité de faire une exception à la forme ? Des formalités rigoureuses sont inhérentes aux exceptions préliminaires, le code exige un dépôt, et une erreur dans les délais de signification ou de présentation peut vicier fatalement la procédure ; ce moyen est donc très dangereux et en l'employant, le mineur, qui légalement ne peut être lésé par ses con-

(1) Bousquet + Rousseau, 2 L. N., 59.

trats même judiciaires, expose ses intérêts à un préjudice sérieux.

Nous ne prétendons pas que l'exception produite par le mineur seul, devrait être déclarée nulle de plein

droit, mais simplement, que le demandeur devrait pouvoir demander qu’elle fût déclarée non recevable, C’est pour lui d’un grand intérêt. En effet, la contestation qui est soulevée par une exception à la forme en est une comme une autre. Elle peut exiger, avant d'être vidée, une enquête, et des frais que, fatalement, il ne pourra recouvrer du défendeur.

Nous avons dit déjà que le demandeur ne pouvait invoquer l'incapacité du mineur qu'il poursuit, S'il y a contradiction apparente avec la proposition soutenue maintenant, elle n’est pas réelle, Car ici c'est le mineur lui-même qui invoque sa propre incapacité. Il nous parait raisonnable de soutenir qu'il ne peut faire cet acte civil et ester de cette sorte en justice que de la manière fixée par la loi, c’est-à-dire, par le tuteur qui le représente. Le mineur aura ainsi quand même le bénétice de l'exception à la forme et pourra empêcher un jugement d'être prononcé contre lui. Seulement, c'est le tuteur qui interviendra pour son pupille et qui fera l'acte civil dont celui-ci est incapable.

Nous le répétons, les juges paraissent être d’un avis contraire, puisque les exceptions à la forme proposées par les mineurs eux-mêmes sont reçues. Nous avons cependant entendu M. le juge Andrews déclarer qu'il maintenait de pareilles exceptions uniquement pour se soumettre à l'opinion généralement admise au Palais,

et que c'était aussi le sentiment de M. le juge en chef Casault.

Une action est intentée contre un mineur, celui-ci invoque sa propre incupacité. L'action doit-elle être nécessairement déclarée non recevable ? On a décidé que non. M. le juge Pagnuelo, dans la nuse de Garauwd

v Denis !, a décidé que, dans ce cas, il peut être accordé au demandeur du délai pour faire nommer un tuteur au défendeur, Muis nous verrons, en examinant le rôle du tuteur, si le demandeur n un intérêt réel à obtenir ce délai, et s'il n'est pas tenu de prendre une nouvelle action *,

Page 1