‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 26 sur 85 · II=DES POUVOIRS DU TUTEUR QUANT AU DROIT DE PLAIDER DE SON PUPILLE · texte numérisé non relu

II=DES POUVOIRS DU TUTEUR QUANT AU DROIT DE PLAIDER DE SON PUPILLE

102. Le mineur n'ayant pas l'exercice libre de ses droits doit étre représenté pour ester en justice. C'est le principe général déjà posé, et les cas où le mineur agit seul lévalement, sont des cas exceptionnels. Si done un mineur se trouve dans un procès en son propre nom, il faut, pour que l'action soit recevable, qu'il apparaisse, au dossier même, qu'il s'agit d’un des cas spécialement prév'is par la loi, où la représentetion n'est pas requise. En, hors de ces exceptions, ce n’est pas le mineur, mais son tuteur qui agit en justice. Il est question ici du mineur non émancipé Nous verrons, dans la section suivante, comment l'émancipation modifie la condition au mineur.

La tutelle de notre droit, comme celle du droit français, differe considérablement de la tutelle romaine. En droit romain, le pupille sorti d'enfance passait ses actes civils en son propre nom, le tuteur se bornant à l’autoriser; tandis que, chez nous, le tuteur représente

tt) 2R. de P., 389.

(2) Voir No 102 in Jine.

le mineur dans tous les actes civils : il est done son mandataire légal. “ Notre législation est plus en harmonie avec la réalité des choses. Pourquoi le mineur a-t-il un tnteur ? Parce qu'il est incapable, S'il est incapable à quoi bon le fuire figurer dans les actes qui l'intéressent ? C’est une pure fiction et le droit français n'aime pas les fictions” !.

Le tuteur n'autorise point, n'assiste point le pupille ; il le représente, c'est-à-dire qu'il joue le rôle du pupille, il figure seul au procès où il lui suffit d'indiquer qu'il agit non pas pour lui-même mais en sa qualité de représentant du mineur incapable. En d'autres termes, le rôle du tuteur n'est pas seulement de compiéter la capacité du mineur, mais de se substituer au mineur dans les actes judiciaires ou extrajudiciaires qui l’intéressent.

Il est facile de constater, par exemple, dans nos recueils de décisions judiciaires, que l’on confond souvent la représentation avec l'assistance où l'autorisation. La propriété des termes est d'une grande importance. Ainsi, dans la cause de Beaudet v Bédard ?, on fait dire au juge que le mineur ne peut être poursuivi sans l'assistance de son tuteur et que celui-ci aurait dû être mis en cause. C’est une erreur évidente, L'action n'aurait pas été recevable même dans ce cas, puisque le tuteur n’a pas le droit d'autoriser son pupille à ester en justice, non plus que de l'assister, Encore une fois, c'est lui, le tuteur, et lui seul, qui attaque et qui défend.

De même, quant à la cause de Garaud v Denis 3, il nous paruît que le délai accordé au demandeur pour

(1) Laurent, IV, No 365.

(2) No 96, p. 97.

(3) No 101.

faire nommer un tuteur nu défendeur qui plaide minorité, ne peut légalement être utile, Le tuteur, une fois nommé, il faudra l'assigner personnellement en cette qualité, [Il ne peut pas, en effet, être tout simplement mis en cause pour assister son pupille dans sa défense. Est-ce qu'une action dirigée illégalement contre un individu peut servir à en assigner un autre, comme partie défenderesse à la place du premier ? [faudrait répondre affirmativement à cette question pour donner etfet légal au jugement cité.

103. Le tuteur, naturellement, ne peut agir pour son pupille que s'il a rempli les conditions requises pour lui donner qualité de mandataire légal. L'article 291 du code civil dit qu'avant de s'iminiscor it doit prèter serment, Tant qu'il n'a pas prêté serment, il ne peut done pas représenter le mineur, Il existait autrefois une autre condition préalable au droit de représentation du tuteur. Avant l'amendement fait par l'article 5789 des statuts refondus à l'article 304 du code civil, aucune action portée par le tuteur ne pouvait être maintenue sil ne justitiait de l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle. On décidait cependant que le défaut d'enregistrement devait être plaidé spécialement, quand l'enregistrement était allégué !. Le défaut d'enregistrement entrainait pour le tuteur la condamaation personnelle aux frais de son action ?.

Aujourd'hui, il est évident que cet enregi-trement n’a

plus besoin d'être allégué ni prouvé 3, Et tout ce qu'il

faut pour rendre recevable l’action du tuteur assermenté,

(1) Poissant + Barette, R. A. C., 550.

(2 Tremblesz x Castonguay, 12 L. N., 350.

(3) Bédard + Letendre, 7 R. L., 391, Loranger J., 1876.

c'est qu'il allègue sa qualité et produise, avec son action, l'acte de tutelle !,

Le tuteur doit done avoir été régulièrement nommé, S'il y en a deux, chacun ne représente le mineur et ne doit agir pour lui que dans les actions qui concernent les biens commis à sa charge (Article 264 C. C.).

1O4. Ajoutons qu'il y a une tutelle légale eréee par l'article 5504 des statuts refondus : celle des enfants trouvés des institutions suivantes : l'Hôtel-Dieu-du- Rrccremennns Ct l'Hôpital-( iénéral de Québee, l'Hôpital- | Sacre - Cœur Général de Montréal et toute institution qui reçoit des vafants trouvés dans le district de Trois-Rivières. Les

commissaires nonmés par le gouvernement pour surveiller ces institutions sont les tuteurs légaux des enfants trouvés ; ils ont les pouvoirs d'un tuteur ordinaire, et ils peuvent ester en justice pour leurs pupilles.

10. La tutelle a pour objet de couvrir l'incapacité du mineur. Le tuteur est le représentant du mineur pour tous les actes civils, d'après l'article 290 du code civil qui ajoute: Il administre ses liens en bon père de funille. C’est plus qu'un simple x ‘‘ainistrateur pour certains pouvoirs, Le plus important peut-être de ces pouvoirs est celui d’intenter toutes les actions appartenant au mineur (304 C. C.).

Notre droitdiffère,sur cette matière, du code Napoléon. L'article 464 C. N. défend expres-ément au tuteur d'introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur ; il lui faut, pour le faire, l'autorisation du conseil de famille. “ En général, dit Magnin ?, on considère les droits immobiliers des mineurs comme

(1) Lees v Scott, 1 R. d2 L., 350.

(2) I, Traité des minorités, p. 552.

les plus importants de leurs actions. La loi en parle dans toutes les dispositions relatives aux incapables Avec une préférence toute particulière. Pourquoi ? Est-ce que leurs actions relatives aux droits mobiliers ne Sont pas aussi intéressantes pour eux que les actions relatives aux droits immobiliers ? Cette sauvegarde n'est-elle pas aussi utile dans une action que dans l'autre ? Seraient-ils donc plus malheureux d'être ruinés par l’imprudence, par l'erreur ou la fraude dans une action immobilière que dans une action mobilière 2 Telle est cependant la prédilection que les lois ont introduite, sur cette matière, dans les affaires judiciaires, dont l'impulsion législative exerce une influence considérable sur les décisions de la jurisprudence ”

Les coditicateurs, rejetant cette doctrine du code Napoléon, ont adopté celle qu'enseignait Pothier et que l’ancienne jurisprudence française et la nôtre contirmaient. Ainsi il faut dire, dans notre droit, qu’en principe le tuteur peut intenter, seul, toutes les actions qui appartiennent au mineur et y défendre,

Notre article 304 du code civil en accordant sans réserve au tuteur le droit d'agir en justice pour toutes

les actions du mineur lui confère un pouvoir très grand

et plein de conséquences graves pour le mineur, Si cette faculté n'est pas sans danger, elle a, d'autre part, l'avantage de faire disparaître l'inconvénient sérieux d'un conflit d'opinions entre le pupille et le tuteur. En outre, la cour peut toujours protéger jusqu'à une certaine limite l'intérêt du inineur, et celui-ci est garanti, par le recours de la requête civile, contre la fraude du tuteur.

166. Ii y a, à la règle posée, une exception énoncée par l’article 305 du code civil : le tuteur ne peut provo- © me

quer le partage définitif des immeubles du mineur. Le tuteur intente les actions immobilières du mineur et y défend, sauf l’action en partage qu'il ne peut intenter, mais à laquelle, aux termes du même article, il peut répondre même sans autorisation. Cette dernière disposition, comme le dit M. Mignault, n'était pas nécessaire, la défense étant libre dans ce cas comme dans les autres.

Quant à l’action en partage des meubles, le tuteur peut l'intenter, en vertu de ses pouvoirs généraux ct de plus en vertu de l’article 691 du code civil, qui le lui permet expressément quant aux meubles d’une succession, ainsi que l’action en partage provisionnel seulement des immeubles de cette succession. Il a même été décidé qu'un tuteur peut poursuivre et provoquer le partage des biens d'une succession, même lorsqu'il allègue qu'il y a des immeubles dans cette succession 1, Mais cet arrêt va peut-être un peu loin, vu la défense formelle de l’article 305.

La cour d'appel, en 1875, a jugé que le tuteur dûment autorisé, peut reprendre l'instance dans une action en partage, intentée par les auteurs de son pupille 2 Comme l’a dit le juge en chef Dorion, “The doctrine that a tutor cannot provoke ax partage is, no doubt, correct : but these articles merelÿ apply to a commencement of suit and not to a reprise d'instance. On these grounds the articles 305 and 691 do not apply”

L'autorisation du juge, lorsqu'elle est requise, ne peut être accordée que sur avis du conseil de famille 3

(1) Bédard v Letendre, 7 R. L., 391, Loranger J., 1876. (2) Cutting v Jordan, 19 L. €. J., 139, (3) Ex parte Raymond, 7 R. de J., 342, 1899, Taschereau J.

107. Le droit du tuteur d'intenter les actions du mineur et d'y défendre implique celui de faire, en règle

générele, toutes les procédures qui peuvent se présenter au cours du procès. Il faut cependant tenir compte des restrictions apportées au pouvoir du tuteur quant à l'aliénation des immeubles de son pupille (Art 297 C. C.).

LOS. Il ne peut, sans autorisation de justice, aliéner un immeuble; il ne peut done faire, sans autorisation, un acte de procédure qui constituerait une aliénation de cette nature. Ainsi dans la cause de Tuché v Levusseur!,on a jugé que le tuteur ne peut produire, sans autorisation, un plaidoyer de déguerpissement dans une action hypothécaire. D'ailleurs ce plaidoyer est un abandon direct de l'immeuble et l'on peut se demander si c'est réellement un acte de procédure proprement dit.

Dans le même ordre d'idées se présente la transuetion, qui est un contrat par lequel les parties terminent un procès déjà commencé, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions ou de réserves fuites par l'une des parties ou par toutes deux (1918 C. C). Puisqu'aux termes de l'article 1919, ceux-là seuls qui ont la capacité légale de disposer des objets compris dans Ja transaction peuvent en transiger, il convenait de refuser au tuteur ce droit de disposition. Aussi l'article 307 dit-il que le tuteur ne pent transiger au nom de son mineur qu'après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge on le protonotaire, sur avis du conseil de famille. Ajoutons que, vu la généralité des termes de ces articles, le tuteur ne peut pas plus transiger sur les droits mobiliers que sur les droits immobiliers du mineur,

Par analogie, nous croyons que le tuteur ne peut,

(1) 3R. de L., 38.

sans autorisation, acquiesce, à une demande judiciaire dirigée contre lui en cette qualité. Il lui faut pour cela l'autorisation du juge. La loi lui permet de défendre en justice les droits du mineur, non pas de les sacrifier, Même défense quant à l'uveu par le tuteur sur des actes étrangers à sa gestion. L'aveu est en effet un acte de disposition 1

Le tuteur ne peut pas non plus consentir à un bornage à l'amiable 2,

Le tuteur peut défendre à une action en partage des immeubles du mineur ; peut-il acquiescer à cette action ? Il lui faut, pour le faire, l'autorisation du juge sur avis

du conseil de famille,

109. Appel. Entin le droit du tuteur de plaider seul s'éteint par le jugement rendu par la cour devant laquelle l'instance a commencé. Le tuteur, dit l’article 306, ne peut appeler d'un jugement qu'après y avoir été autorisé pat le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille. Conformément à cette disposition, l'appel a été refusé à un tuteur dans une cause de Bessener v De Beaujeu 3.

Cette question est fort débattue en France, où le code n'a pas d'article semblable au nôtre. La raison de cette restriction aux pouvoirs du tuteur est szs doute que l'appel est une nouvelle instance, plus coûteuse encore que la première, et qu'il y a présomption, après un premier jugement défavorable, que le mineur a tort. Et l'on peut dire avec raison que le tuteur qui a réussi en première instance, n’a pas besoin de se faire autoriser

(1) I Aubry et Rau, p. 466 ; V, Laurent, No 54. (2) Parent x Parent, 21 R. L., 214, cour d'appel, 1883. (3) 16 L. C. J., 224.

pour se défendre sur l'appel pris par son adversaire. I! lui est défendu d'appeler, nen pas de répondre à un appel. Cette défense s'applique néanmoins à tous les appels, que le jugement soit interlocutoire ou final.

L'appel par le tuteur n'est pas recevable. Mais ce n'est pas tant en raison de son défaut de capacité, qu'à cause de l'absence d'une formalité préalable que la loi l’oblige à remplir : l'autorisation. Aussi, dans le cas où le tuteur interjette appel sans se faire autoriser, on trouve juste de ne pas sacrifier les intérêts du mineur

à la négligence de son tuteur, l’on surseoit avant de

prononcer le renvoi de l'appel, afin d'obtenir l’autorisation prescrite. C’est ainsi que la cour « : ppel, en 1889, a ajourné la cause au terme suivant et permis au tuteur d'obtenir l'autorisation dans l'intervalle, puis de la produire, en le condamnant aux frais de la motion demandant le renvoi de l'appel !

Il est surperflu d'ajouter que l'appel, comme l’action, est pris par ou contre le tuteur seul, ès qualité, et non pas par ou contre le pupille.

Le tuteur n'ayant pu inscrire en appel sans autorisation, a besoin de cette même autorisation pour se désister valablement de cet appel.

110. Cette défense d'appeler à laquelle est sujet le tuteur, est une restriction à son droit de porter en son nom toutes les actions du mineur. Elle doit donc être interprétée, comme toutes les exceptions, restrictivement. Et l'on enseigne que l'opposition à jugement, la requête ervile et la tierce opposition, qui ne sont pas des appels, sont de la compétence du tuteur.

L'inscription en revision est permise au tuteur

(1) Laforce v La Cité de Sorel, 6 M. L. R., Q. B., 109.

sans autorisation. La cour de revision, c'est encore la cour supérieure. Ce n’est pas une cour d'appel exerçant comme telle une juridiction propre, le jugement qu'elle rend est toujours le jugement de la cour supérieure ; la seule différence, c'est qu'ici elle siège comme cour de revision et qu'elle est présidée par trois juges au lieu d'un, C'est là la doctrine contirmée par la cour de revision dans une cause de Barrette v Lallier & Major

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