MINEUR EN JUSTICE
111. Ce principe est une application de l'article S1 du code de procédure qui défend de plaider avec le nom d'autrui et qui reconnait le droit de plaider ès qualité à ceux-là seuls qui représentent les incapables. Or le seul représentant légal du mineur non émancipé c'est son tuteur (art. 299 et 304 C. C.).
Notre jurisprudence a cependant établi des exceptions à ce principe. Cette jurisprudence est très ancienne; et en examinant les divers arrêts qui la constituent, on peut voir que de nos jours les tribunaux ne s'y soumettent guère qu'en protestant.
L'origine de cette dérogation à une disposition claire de Ja loi, introduite par les tribunaux chargés de l'appliquer, nous paraît être, d’une part, la confusion des droits distincts, créés par un même fait, en faveur du père et en faveur de l'enfant, et, d'autre part, pour le cas du tuteur «d hoc, la confusion des pouvoirs distincts de deux représentants légaux qui portent le même nom. Il faut ajouter qu'on a quelquefois attribué à la puissance paternelle une autorité qui appartient exelusivement à
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: tutelle, et, enfin, que l'on s'est substitué au législateur pour créer ce qu'on a appelé un tuteur naturel.
Examinons ces diverses causes d'erreur et leurs effets. 1° Du père et de la mère.
12142. Nous venons d'indiquer l'origine de la dérogation aux principes, faite en faveur du père ou de la mère du mineur, On a confondu chez le père les droits qui appartiennent exclusivement à son enfant avec les droits qui naissent, en faveur du père lui-même, du fait ou à l’occasion de son enfant, Le cas se présente, le plus souvent, soit quand il s'agit de réclamer des dommagesintérêts soufferts par un enfant mineur, soit dans les actions pour pension alimentaire de l'enfant et dans les
actions en déclaration de paternité.
Nous n'insistons pas sur les deux principes que toutes les tutelles sont datives, dans notre droit, et que l’exercice des actions du mineur, sauf ceiles qu'il peut exercer lui-même, appartient au tuteur seul. Ces principes ont été méconnus par nos tribunaux, mais l'étude de cette
jurisprudence nous montrera qu'il s'est élevé du sein
de la magistrature même, de puissantes voix, qui ont proteste.
113. Quant au droit de la mère d’un enfant illégitime de réclamer du père une pension alimentaire pour l'enfant, la jurisprudence le lui a accordé, sans qu'elle se fasse nommer tutrice.
Les causes les plus récentes sont celles de Gallagher v McEnroe 1, décidée en 1899, par M. le juge Gill; celle de Crépault v Julien ?, où la cour de revision
(Jetté, Loranger et Davidson, JJ.), a jugé “ que ln mère peut, sans être nommée tutrice à ses enfants mineurs, réclamer des aliments pour elle-même et pour eux, ce droit Jui étant propre et personnel, et l'existence, le nombre et l'incapacité des enfants n'étint que ln mesure de ce droit”; et celle de Thibault v Portrus !, décidée en 1897, par la cour de revision, à Québec, (Casault diss., Caron & Andrews, JJ.) Dans cette cause une tille-mère poursuivait le père supposé de son enfant pour des aliments. Il n'était pas demande de domages par la mère, les conclusions ne demandaient pas non plus que le défendeur fût déclaré père de l'enfant. Le jugement de premiere instance ‘Pelletier JL.) avait accordé une pension alimentaire, Ce jugement fut contirmé en revision par la majorité de la cour. M. le juge Andrews a cependant déclaré ce qui suit: “If I had to treat the question irrespective of the jurisprudence on the matter, the articles 304 C. C.and 19 CC PC Cart. SI du nouveuu code), coupleil with 240 C. CC. © the forced or voluntary acknowledgment by the father or mother of their illegitimate child, gives the latter the right to demand maintenance from each of them” would seem to me to establish that such an action as the present belongs to the child and must be exercised by its tutor and by him only. But the jurisprudence is strongly the other way.” Puis le savant juge cite des précédents et termine ainsi: “I do not feel at liberty to disregard this jurisprudence. I must submit to the ruling of the Queen's Bench in Pownd v Kinsborough ?. If the jurisprudence is to be changed, I think the change should be eftected by a court of last resort.”
Nous partageons l'opinion de M. le juge en chef Ca-
sault et nous ne pouvons mieux continuer l'etude de la question, telle qu'elle s'est présentée devant nos tribu-
paux, qu'en citant une partie de ses notes,
“ L'article 240 du code civil, dit le savant juge en chef, ne donne qu'à l'enfant naturel, reconnu volontairement ou forcément, le droit de réclamer des aliments de son père et de sa mére, Cest à l'enfant que les aliments sont dus ; Cest jprar conséquent lui qui doit les demander, et non un des auteurs de ses jours contre l'autre. ls sont tous deux débiteurs #n solidum des aliments auxquels l'enfant a droit, Ils sont relativement l'un à l'autre dans la position de débiteurs solidaires d'une dette, Comment accueillerait-on laction du débiteur solidaire qui réclamerait de son codébiteur le paiement à lui-méme de la dette qu'ils doivent soli- Cairement à un tiers, sans l'avoir préalablement acquittée ? Je crois avoir démontré, dans la cause de Mullin ès qual, v Bogie !, que les aliments ne sont dus qu'à l'enfant, qui seul peut les réclamer Est-ce que la condannation du défendeur au paiement d'aliments à la mère pour l'enfant, scrait une réponse à la demande
qu'en ferait l'enfant, et pourrait empêcher celui-ci de
les obtenir ? Qu'arriverait-il dans ee cas / Le père devrait-il satisfaire à deux jugements {Supposons que Ja demanderesse qui est insolvable et poursuit in orne pouperts, n'emploie pas la somime qui lui a été accordée à elle-même en son nom à nourrir son enfant, celui-ci devra-t-il périr ou le défendeur être condamné à la payer deux fois ?
«“ Le jugement ne déclare pas même le défendeur père de l'enfant quoi que ce ne soit qu'à ce titre que le défendeur puisse devoir les aliments qu'il le condamne