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DES MINFURS 117
à fournir. Et il ne le pourrait pas sans necorder plus que ne demandaient les conclusions de l'action.
“Mon confrère, M. le juge Andrews... admet que les articles 304 et 240 du code civil, ne donnent l'action
pour aliments qu'à l'enfant seul, et que, d'après ces articles, ils ne peuvent être réclamés que par son tuteur,
Mais il croit devoir se soumettre à une jurispruden e contraire,
“ Comme je l'ai dit dans la cause de HMullin ès qual. v Bogie, l'ancienne jurisprudence française permettait à la mère majeure, la recherche de la paternité de son enfant. La lui permettant, la mère n'avait pas besoin de se faire nommer nommer tutrice de son enfant pour lui obtenir des aliments. C’est ce qu'enseignaient Fournel !, et Toullier ?, qui écrit que c'était de l'ancien droit, Il n'est pas étonnant que toutes les décisions antérieures au code civil aient fait l'application de cette règle de l'ancienne jurisprudence. Mais elles ne peuvent pas faire autorité, dans l'application des règles qu'a faites le code civil. Des décisions citées par mon confrère, celle dans Mathieu v Létourneuu 3, était en 1821, celle dans Coupal & Bonneuu 4, par la cour d'appel, était en 1865, de même que celle par le même tribunal et les mêmes juges dans Patoille & Desmarais 5. Dans cette dernière cause, le jugé en tête du rapport porte que l’aïeul peut, sans être tuteur, porter l’action en déclaration de paternité, et obtenir des aliments tant pour le passé que pour l'avenir. Mais en référant au rapport, on y voit,
(1) Traité de la Séduction, p. 26.
(2) Vol. 2, No 937.
(3) Robertson's Digest, p. 177.
par ce que dit feu le juge en chef Duval, que le jugement n'a été confirmé que parce que les dommages et
la pension accordée n'étaient qu'une compensation de
ceux qui étaient souflerts par le demandeur qui était resté avec su petite fille sur les bras, doctrine que Île méme tribunal composé des mêmes juges parait avoir contredite dans la cause de Taylor & Neil 1, en intirmant le jugement qui les avait accordés au père pour lu séduction de sa fille? Les décisions subséquentes au code civil qui sont rapportées, sont celles de Bilodeun v Tremblay, en ASTE, par feu les juges Meredith, Stuart et Taschercau : dans Giroux v Hébert s par feu le juge Johnson,en 1S74: dans Aiagshorough & Pownds, par la cour d'appel, composée de feu les juges PDorion, Monk, Ramsay, Tessier et Cross, en IS7S, et entin celle dans Cuneron v Stecle 5, en ISS7, par M. le juge Wurtele. En référant au rapport de la cause de Turcotte v Nuckv, on y voit que feu le jage en chef Meredith admettait que le code civil avait entièrement changé le droit préexistant quant à la recherche de la paternité, et que feu le juge en chef Stuart, qui à concouru dans le jugement, devait par là mème, partager cette opinion, et je puis affirmer, comme je l'ai fait dans la cause de Hullin ès qual. v Bogie, que si ces deux savants magistrats ont décidé en 1871, ce que comporte la note que l'on trouve dans le troisième volume de la R. L., 445, comme étant leur décision dans lu cause de Bilodeuuw v Tremblay, ils avaient changé d'opinion en ISSL.
(OISE, 195; 2) 15 L:C:KR;,.102 (3) 3 R. L., 445.
(5) QE Rd:
“ Je regrette d’être obligé de dire que la décision dans la cause de Giroux v Hébert me parait être trop évidemment illogique pour créer un précédent qui puisse être invoqué, En effet, le juge y dit que la mère d'un enfant illégitime ne peut pas poursuivre en son nom, son séducteur, pour le faire déclarer père de l'enfant, sans qu'elle soit tutrice de l'enfant, où jointe par un tuteur «dl hoc El refuse de déclarer le défendeur père de l'enfant, et néanmoins, il le condamne à payer à la mère, $150.0) de dommages, et S5.00 par mois, pendant cinq ans, et SS.00 par mois, pendant les neuf années suivantes pour la pension de l'enfant, paraissant oublier que les aliments de l'enfant ne sont dus que par son père; ce que précisément le tribunal en première instance a fait en cette cnuse.
“ C'est feu le juge Tessier qui a prononcé le jugement de Xi borough v Pownd. Il admet que l'objection que la mère ne peut pas, sans être tutrice, poursuivre en déclaration de paternité et pour pension de l'enfant a quelque force, et que d'après :es principes généraux, la mère qui avait été nommée tutrice pendant l'instance, eût mieux fait de se faire nommer tutrice avant de poursuivre, mais, S'appuyant de l’ancienne jurisprudence française, de l'autorité de Fournel, à la page susmentionnée, et qu'il cite au long, de celle de Toullier aussi susmentionnée, dont il transcrit un passage, et des décisions dans les causes de Mathieu v Letourneau et Putoille & Desmarais, toutes deux, comme je l'ai déjà dit, antérieures au code civil, et de celle de Bilodeau v Tremblay, il conclut au maintien de l'action pour la pension depuis l'institution de l’action. Ce précédent est encore l'application d'une jurisprudence ancienne, à laquelle on fait céder l'autorité du code civil.
“ La cause de Cameron v Steele était par le père,
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tuteur de la mère mineure, en déclaration de paternité, pour dommages résultant à la mère de sa séduction et pour pension de l'enfant. Le jugement renvoie la demande quant aux dommages pour séduction, n'étant pas prouvé que celle-ci eût été précédée de promesse de mariage ; mais il déclare le défendeur père de l'enfant, et le condamne à payer, au demandeur, jusqu'à la majorité de In mère et à celle-ci ensuite, $72.00 par année, Jusqu'à ce que l'enfant ait atteint cinq ans, $S400 par année de 5 à 7 ans, $96.00 de 7 à 14 ans, et $11400 de 14 à 16 ans révolus. C'était permettre la recherche de In paternité au tuteur de la mère, et par là même à celle-ci, quand le code civil, article 241, ne la permet qu'à l'enfant, Cette erreur enlève à ce jugement toute l'autorité qu'on semble lui reconnaitre, On peut ajouter que, sous ce rapport, il est contredit par le jugement dans Giroux v Hébert”,
Dans la cause de Beaudry v Starnes 1, il a été jugé : Lorsque l'épouse est forcée par les mauvais traitements de son mari de vivre séparée de jui, elle peut prendre contre lui une action pour pension alimeutaire, tant pour elle-même que pour les enfants qui sont à sa charge, sans avoir été nommée tutrice de ses enfants mineurs.
L14 Il n'y a pas de tutelle légale dans notre droit, et le père ne représente pas son enfant dans les actes civils. Si, en doctrine du moins, le père ne peut intenter l'action pour pension alimentaire due à son en-
fant, il est néanmoins évident qu'il peut poursuivre en recouvrement de dommages-intérêts par lui souflerts à l'occasion de son enfant. Ainsi des paroles injurieuses ont été dites à l'adresse de sa fille mineure, Deux
actions peuvent en résulter: d'abord une action par la tille pour les dommages que ces paroles lui causent à elle, —cette action doit être prise uniquement par son tuteur ;—une action par le père pour les dommages qu'il souffre lui-même du fait des accusations portées contre un membre de sa famille. C'est ce qui a été décidé dans une cause récente !, “Le père qui n'est pas tuteur ne peut réclamer les dommages soufferts par sa tille mineure du fait de paroles injurieuses dites à son adresse, mais il le peut pour les dommages qu'il en souffre lui-même.” ?
Notons encore une décision de M le juge Mathieu qui, en 1883, a jugé que la mère peut poursuivre en sa qualité de tutrice naturelle, pour des dommages causés à son fils mineur #,
Cette théorie que le père ou la mère sont les tuteurs naturels de leur enfant et qu'en cette qualité ils peuvent poursuivre ses droits, ne nous paraît justifiée par aucun texte, mais elle est plutôt répudiée par l'article 304 du code civil qui investit de toutes les actions le tuteur dûment nomimé, Deux vieilles décisions ont affirmé ce principe: Petit v Béchette! et Fletcher v Gatignan et Gatignan ÿ.
115%. Un mineur est victime d’un accident ou d’un assaut: ce délit ou ce quasi-délit peuvent donner naissance aussi à deux actions. L'une en faveur de l'enfant pour les dommages qu'il a souflerts: elle n'appartient
(1) Barrette v Bourbonnitre, 12 R. J. O., C.S., Archibald f.
(2) Dans le même sens, Bouchard v Charette, 10 L. N., 186, Routhier, J.
(3) Withelmy v Brisebois, 12 R. L,, 424.
évidemment qu'au tuteur. L'antre en faveur du père que cet accident a pu priver des services de son enfant. Mais si le pere a, par exemple, payé les services du médecin qui a soigné la victime, à qui faut-il dire que l'action appartient pour recouvrer le montant ainsi payé ? Il y a lieu de douter, vu qu'alors le père a directement et personnellement encouru une dépense causée par l'accident ou l'assaut. Mais nous eroyons qu'il est plus prudent et peut-être nécessaire de faire prendre l'action par le tuteur. Le père en définitive à payé la dette de son enfant. Le défendeur lui répondra que le tuteur de l'enfant a peut-être acquitté cette dette envers le père, et qu'il est exposé à une nouvelle poursuite de la part du tuteur. Pour rendre l’action du père parfaitement recevable, il faut au moins, suivant nous, qu'il allègue un transport en sa faveur de la créance de l'enfant représenté par son tuteur.
Quant à l’action prise pour les frais de médecin par le tuteur, elle nous paraît inattaquable, vu qu’il peut donner une quittance parfaite, même s’il n'a pas encore remboursé le père du montant payé. Une action de ce genre par le tuteur x été déclarée régulière par M. le juge Choquette, en 1901, dans la cause de ÆHades v Edinunson 1,
20 Du tuteur ad hoc.