‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 30 sur 85 · HER ES · texte numérisé non relu

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DES MINEURS SECTION III Des mineurs éinancipés.

as. Nous avons jusqu'ici étudié la capacité du mineur d’ester en justice pour certaines actions découlant d'un contrat de louage de services ou de son commerce, et son incapacité générale de plaider dans tous les autres cas, sans l'intermédiaire de son tuteur. Il nous reste à examiner l'effet de l'émancipation du mineur quant à son droit de plaider.

L'émancipation place le mineur dans une condition intermédiaire entre celle du simple mineur et celle du majeur, Elle modifie son état sans mettre tin à la iminorité ct sans lui conférer tous les droits résultant de la majorité (247 C. C.). De l'état d'incapacité complète, sauf un petit nombre d'exceptions, le mineur

passe donc, par l'émanc'pation, à un état d ” mi-capa-

cité dont le caractère le plus frappant es: «elle lui reconnait le droit de figurer lui-même et en son nom, à

sCS procès,

Dans le droit romain, l'émancipation était l'acte par lequel un père mettait hors de sa puissance, le fils qui, quoique majeur, lui était encore soumis. C'était là aussi l'émancipation de l’ancien droit français écrit.

Notre émancipation, tirée de la Coutume de Paris, se réduit à constituer le mineur administrateur de ses biens en l’affranchissant de la tutelle, pour le placer sous la protection d'un curateur chargé de l’assister dans les actes qui excèlent les pouvoirs que la loi lui confère, et qu’il ne peut faire seul !,

(1) Deuxième rapport des codificateurs, p. 219.

Ainsi donc, l’'emancipation établit la règle que le mineur émancipé pent awir seul. C'est dans les seuls cis prévus par la loi qu'il à besoin d'un curateur qui l'ussiste seulement et ne le représente jamais.

Nous étudierons d’abord l'étendue de la capacité du mineur émancipé, puis celle des pouvoirs de son curateur.

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