TER— CAPACITÉ DU MINEUR ÉMANCIPÉ
119. L'émancipation est erpresse quand elle résulte d'un jugement. Elle est fucile où légale quand elle
résulte du mariage.
L'article 320 du code civil dit que le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière ni y défendre sans l'assistance de son curateur. On tire de ce texte, par argument « contrario, la conséquence que l'émancipé peut ester en justice seul dans toutes les actions mobilieres : et cela, que l'émancipation soit expresse ou tacite.
Dans l’ancien droit, on faisait une distinction. Ainsi, Bourjon ! enseigne que le mineur émancipé par jugement ne peut ester en justice sans l'assistance de son curateur. Mais il reconnaît ce droit au mineur émancipé par le mariage, Et une décision du juge Mondelet
refuse au mineur émancipé par jugement le droit de plaider ?,
Pothier 3 est d'avis que le mineur émancipé, expressément ou tacitement, ne neut ester en justice sans
(LI LR 7E {2j Grenache V Perreauit, 3 K, L., n. s., 049, 1843.
(3) Personnes, No 206
l'assistance de son curateur. “ La fonction du curateur (aux causes), dit-il, consiste donc à les assister et autoriser dans les demandes qu'ils ont à former en justice contre quelqu'un, et dans celles qu'on à formées contre
, EUXES
120. L'article 482 du code Napoléon dit que le mineur émancipé ne peut recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur. Il n'est donc pas étonnant que la grande majorité des conmentiteurs du code Napoléon soit d'avis que le mineur émancipé ne peut poursuivre le recouvrement d'un capital mobilier sans l'assistance de son curateur. La question ne peut guère y être résolue dans un autre sons,
Elle est au contraire très difficille à résoudre dans notre droit. En effet, d’une part, il résulte des articles 319 et 322 du code civil que le mineur émancipé peut faire seul uniquement les actes de pure adninistration. Et la réception d’un capital mobilier, si C'est un acte d'administration, n’en est pas un de pure administration.
D'autre part, on ne saurait nier la force de l’argument tiré de la disposition de l’article 320, qui requiert l'assistance du curateur seulement pour figurer dans une action immobilière ; surtout si l’on tient compte du fait que notre article 320 est la reproduction de partie de l’article 482 du code Napoléon, dont on a retranché la clause exigeant l'assistance du curateur pour la réception d’un capital mobilier, Cette omission entraînet-elle une différence entre le droit français moderne et le nôtre ? M. le juge Langelier, dans une cause récente !, a décidé que non. M. Mignault ? enseigne l’affirmative,
(1) Casgrain v Mallette, 15 R, J. O., C. S., 612. (2) IL, p.261.
Voici ce que dit M. Mignault: “La réception des capitaux est un acte d'administration, la loi la permet au tuteur (articles 294 et 295 du code civil), et à l’exécuteur testamentaire (article 919), qui n’ont que des pouvoirs d'administration... Maître de disposer de
son mobilier, l'émancipé peut intenter seul toute action mobilière ou y défendre”
* On doute, en France, que le mineur puisse poursuivre le recouvrement d'un capital mobilier sans l’assistance de son curateur, car, dit-on. la loi lui défend de recevoir le capital sans assistance, et comment pourraitil réclamer ce capital seul alors qu'il ne neut pas en donner quittance seul ? La question ne peut pas se poser dans notre droit. Pouvant recevoir le capital et en donner décharge seul, le mineur émancipé peut en poursuivre le recouvrement sans l'assistance de son
curateur ”.
Cette opinion est celle que notre jurisprudence avait déjà adoptée. Ainsi dans la cause de Miller v Théroux 1, M. le juge Mathieu avait décidé, en 1884, que le mineur émancipé par mariage peut intenter seul, sans l’assistance d'un curateur, une action en dommages lui résultant de propos diffamatoires, cette action étant mobiliere de sa nature. Et la cour de revision (Johnson, Jetté et Laframboise JJ.), dans la cause de Gagnon v Syleu dit Portuguis®, avait aussi jugé que si, aux termes de l’article 320, ie mineur émancipé ne peut figurer à une action immobilière sans l'assistance d’un curateur, il peut tout de même être partie sans telle assistance, à une action mobilière, Tout récemment
(E} 12 KR. L., 620,