EL, C. J
encore M. le juge Pelletier, dans la cause de Cloutier v Cloutier !, a reconnv ce droit à l'émancipé.
Nous avons dit que 1. le juge Langelier aveit décidé le contraire, c'est-à-dire, qu'un mineur émancipé n'a pas le droit d’intenter, sans l'assistance de son curateur, une action en recouvrement du capital d'une obligation !. Nous prenons, pour formuler son argumentation, ses propres termes. “ Le principe posé par le droit français moderne et le nôtre, quant à la capacité du mineur émancipé de faire des actes sans espérance de restitution, c'est que les seuls qu'il puisse faire sans l'assistance de son curateur sont les actes de pure administration. On remarquera que le code ne dit pas qu'il peut faire toute sorte d’aetes d'administration, mais des actes de pure administration, c'est-à-dire des actes d’administration courante, de ces actes qui se renouvellent si souvent, que si le mineur émancipé ne pouvait les faire sans l'assistance de son curateur, son émancipation ne lui servirait de rien. M. Mignault, dans son ouvrage si estimable d’ailleurs, et dont aucun avocat ne peut se passer, soutient une opinion contraire, précisément parce qu'il n’a pas fait cett: distinction entre les «actes d'aclininistration et les actes de pure administration... ......" Or la réception d’un capital mobilier n'est pas un acte du pure administration, c'est-à-dire d'administration courante : il est bien évident qu'il ne s’agit pas là d'un de ces actes qui se présentent tous les jours. Si le mineur émancipé, pas plus chez nous qu'en France, ne peut recevoir un capital mobilier, peut-il en poursuivre le recouvrement ? Il nous paraît évident que non. S'il ne peut pas le recevoir et en donner quittance, il peut encore moins faire quelque chose qui pourrait
(1) Casgrain v Mallette, citée plus haut.
en entraîner la perte. Or, c’est ce qui pourrait résulter de sa manière de conduire la poursuite. ”
On voit que la divergence d'opinion, entre M. le juge Langelier et M Mignault, découle de la manière de poser les prémisses. L'un dit: l'émancipé ne peut faire que les actes de pure administration ; or recevoir un capital n'en est pas un. L'autre dit: l'émancipé peut faire les actes d'administration. Or c'en est un que de recevoir un capital mobilier. Le magistrat s'en tient à la lettre des articles 319, et 322 ; le jurisconsulte interprète suivant ce qu’il croit être l'esprit de la loi.
S'il nous fallait exprimer une opinion, nous admettrions avec le savant juge, que dans l'application œénérale de l’article 319, il faut tenir compte de la distinetion faite entre les actes d'administration simple ou ordinaire, et les actes de pure administration. Nous n'avons pas à examiner jusqu'à quelles limites il faut la porter. Mais il nous semble que si, de l'article 319, on tire la conclusion qu’il faut refuser à l'émancipé l'action en recouvrement d'un capital mobilier, on se trouve par là à faire de l’article 320 une interprétation étrangère à sa lettre et à son esprit. Sans cet article 320, le raisonnement :.e M. Langelier serait rigoureusement inattaquable. Mais, comme l’action en recouvrement d’un capital mobilier est certainement une action mobilière, la refuser à l’émancipé, n'est-ce pas mettre de côté la disposition de l’article 320 qui ne lui interdit
que l’action immobilière ? Pour concilier les dispositions des deux articles, ne peut-on pus dire que, à la règle générale de l'article 319 “ l'émancipé peut fuire seulement les actes de pure administration ”, l’article 320 établit une exception pour l'exercice des actions mobi-
lieres qui peuvent n'étre pas ubsolument des actes de pure administration ?
En 1871, le juge MacKay a décidé qne dans une poursuite en nullité de mariage, le père ne peut porter l’action sans que le mineur marié soit en cause, assisté conformément à la loi. En 1888, la cour d'appel a
décidé que le mari d'une femme mineure, commune en biens avec lui, qui se trouve émancipée par son mariage,
peut poursuivre le recouvrement des intérêts qui lui
sont dus? Le 12 novembre 1901, M. le juge Larue a permis à une femme mineure émancipée par mariage
d’ester en justice, sans l'assistance d’un curateur, dans une action en recouvrement d'impenses faites sur un immeuble 5,
Quant à l’action immobilière, sous l'ancien comme sous le nouveau code, il faut, pour ‘intenter, que le mineur émancipé par mariage soit assisté de son curateur f,