II POUVOIRS DU CURATEUR
121. Nous le répétons, la fonction du curateur est d'assister et non pas de représenter le mineur émancipé. Celui-ci done, même quand il ne figure pas seul au procès, y est lui-même partie, en son propre nom: le curateur est seulement mis en cause pour l’assister. Ce principe a été affirmé dans les causes de Dufour v Tremblay 5 et de Luuwless v Chamberlain 6. Ce point n'offre pas de difficulté, puisque, à vrai dire, le mineur émancipé n'est pas un incapable; tout au plus la loi,
(1) Burn v Fontaine, 3 R. L. n. 8., 516.
(2) Nadeau v Cliche, 16 R. L., 379.
(3) Galarneau v Bertrand, 20 R. J. O., C. S., 283. (4) Hébert v Ménard, 10 R. L., 6, Chagnon J., 1876. (5) 12 L. N,, 105,
en certains cas, restreint-elle sa capacité. D'ailleurs l'article 340 du code civil dit: “le curateur au mineur émancipé n’a aucun contrôle sur sa personne; il lui est donné aux fins de l’assister dans les actes et poursuites dans lesquelles il ne peut agir seul. Or la seule restriction formelle posée par la loi au droit de plaider du Mineur émancipé, est contente dans l’article 320 : “il ne peut intenter une action immobilière ni y défendre, sans l'assistance de son curateur”
Le rôle du eurateur, quant au droit de plaider du mineur émancipé, se borne donc à l’assister quand il est demandeur où défendeur dans une action immobilière.
122. Remarquons, tout de suite, que la loi n'exige pas, pour donner cette assistance, que le curateur soit lui-même autorisé en justice sur avis du conseil de famille, comme il a besoin de l'être pour assister le mineur dans certains autres actes, par exemple, pour faire des emprunts considérables (Art. 321.) Aussi M. le juge Mathieu a-t-il décidée, que “le mineur émancipé par mariage, pouvant, avec l'assistance de son curateur, intenter une action immobilière, il peut, avec cette assistance, sans qu'il soit nécessaire de requérir l’autorisation judiciaire, sur avis du conseil de famille, réclamer le prix de vente d’un de ses immeubles vendus pendant sa minorité, et piyable à l'époque de son maringe, lequel prix constitue un capital immobilier par ja détermination de la loi” 1! Ce jugement x été confiriné par la cour de revision, en 1598.
123. Cependant il découle des termes de l'article 322 que cette assistance ne suffit pas pour rendre l'émancipé capable de faire tous les actes de procédure
(1) Bolduc v Caillé, 14 R. J. O., C. S., 209.
possibles dans une action immobilière, Ainsi le curateur ne peut, ans autorisation judiciaire, assister efficacement le mineur quand il s’agit de transiger ou d'acquiescer, dans une action de cette nature.
124. Le curateur peut-il valablement assister l’'émancipé dans une action en partage définitif d'immeubles ?
[l n'y à pas de doute qu'il faut répondre affirmativement si c’est pour se défendre, comme s'il s'agit d'intenter l’action en partage des meubles, ou en partage provisionnel des immeubles. Mais la réponse est moins facile quand il est question de provoquer la demande. M. Mignault ! enseigne la négative. “ Dans notre droit, dit-il, les articles 805 et 651 du code civil, disent que le tuteur au mineur ne peut intenter l’action en partage. Il ne s’agit que du mineur non émancipé car lui seul a un tuteur. D'un autre côté, l’article 320 reconnait le droit du mineur émancipé, d’intenter les actions immobilières sans distinction, pourvu qu'il soit assisté de son curateur. Or l'action en partage est une action immobilière. Cependant, quand on interroge la raison de la loi, on se convainc facilement que pas plus que le mineur non émuncipé, le mineur émancipé ne peut provoquer le partage des immeubles. Le partage des immeubles renferme de la part de celui qui le demande, une disposition de sa part de ces immeubles. Or en ce qui se rapporte aux actes de disposition de ses immeubles, le mineur émancipé est sur le même pied que le mineur non émancipé (Art. 322). Je conclus donc que l’action en partage immobilier est interdite au mineur émancipé. Telle est du reste la doctrine enseignée par
Pothier, Communauté, No. 695 Ce raisonnement ne nous paraît pas sans réplique.
Q) IL, p. 264.
Le méme auteur, en étudiant la capacité du wineur
émancipé d'intenter seul les actions mobilieres, ensei-
gne, nous l'avons vu, qu'il les a toutes, en vertu de larticle 319 et de l'artic'e 320. Est-ce qu'on ne peut pas aussi bien dire que si, de ce méme article 320 il ne découle pas de restriction au droit de plaider seul dans les actions mobilières, il ne faut pas non plus en trouver quant au droit de plaider, avec l'assistance du curateur, dans foutes les actions immobilieres 2 Le partage des immeubles en est une disposition partielle, est évident, Et l'article 322 enlève au mineur émancipé le droit de disposer, cénéralen nt, de ses immeubles, c'est admis. Mais, à cette défense céncrale, ne peut-on pas prétendre que laiticle 320, tel qu'il est, fait une exception pour le cas, où la disposition d'immeubles ne se ferait plus par un acte extrajudiciaire, mais resuiteruit d'une instance conduite sous la surveillance du tribunal 2
En d'autres termes, le méme raisonnement qui nous a fait adopter, sur Ja capacité du mineur émancipé d'intenter seul toutes les actions mobilières, l'opinion de M. Mignault contre celle de M. le juge Langelier, nous porte logiquement à ne plus suivre le premier quand il refuse au curateur Je pouvoir d'assister efficacement l'émancipé dans toutes les actions immobilières. L'autorité de Pothier ne nous paraît pas peser d'un grand poids ici, puisque, vu l'état de l'ancien droit, il allait méme jusqu'à refuser au mineur émancipé le droit d’intenter seul aucune action mobilière, ce qui est, dans notre droit, une erreur manifeste,