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CHAPITRE QUATRIÈME DE L'INCAPACITÉ DE PLAIDER DES INTERDITS

125. La loi protège contre leurs propres actes non pas seulement ceux qui manquent du discernement nécessaire, à raison de leur âge. Elle suspend aussi l'exercice des droits de ceux qui, à cause d'une intirmité intellectuelle où morale, ne peuvent consentir valablement, ou compromettent leur fortune pur leur prodigalité ou ‘abus qu'il font des liqueurs enivrantes, de l'opium ou d'autres narcotiques. C‘ “estriction à l'exercice des

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L'interditest celui que la justice, après avoir constaté son état de démence ou ses habitudes de prodigalité ou d'ivrognerie, déclare incapable de faire un acte civil sans y être représenté par un curateur ou sans avoir au moins l'assistance de ce curateur

A côté de l'interdiction se place l'institution de la nomination d'un conseil judiciaire à celui qui, sans être complètement insensé ou prodigue, est cependant faible d'esprit ou enclin à la prodigalité à un degré suffisant pour mettre sa fortune en danger.

Dans le droit romain, l'interdiction n'était prononcée que contre le prodigqus. On nommait cependant un curateur au furiosus et au mente captus, pour les

assister ou autoriser dans leurs inter>æ#fs de folie. Is | moment

pouvaient agir valablement dans leurs intervalles lucides.

L'ancien droit français permettait de nommer un curateur, non seulement à celui qui était incapable

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d'agir à cause d'une infirmité morale, comme l'excès de prodigalité, ou intellectuelle, comme la démence, mais encore à celui qui, à raison d'une infirmité physique, se trouvait empêché d'administrer ses biens.

Suivant le code Napoléon, l'interdiction judiciaire S'applique aux seuls aliénés, sourds-muets et faibles d'esprit qui, en raison de leur infirmité, sont hors d'état de se gouverner eux-mêmes et de gérer leur fortune. Le prodigue n’est pas frappé d'interdiction, mais il est pourvu d’un conseil judiciaire,

F ; En examinant la condition des interdits, nous verrons ‘ les différences qu’elle présente avec celle des mineurs. Qu'il nous suftise d'indiquer la principale : l'acte fait par le mineur, en dehors de sa Capacité, n’est annulable que pour cause de lésion. L'acte fait par l'interdit est annulable par cela seul qu’il est fait pendant la durée de l'interdiction. Quant au rôle du curateur, il varie selon l'espèce d'interdiction : tantôt il représente, tantôt il assiste.

Dans ce chapitre, nous étudierons l'incapacité : 1° des interdits; 22 des demni-interdits, c'est-à-dire de ceux à qui il a été nommé un conseil judiciaire, et 3 des fous non interdits.

SECTION I

Des interdits proprement dits

126. Les interdite, étant déclarés incapables par la loi, n'ont pas la faculté d’ester en justice, à moins d’être représentés ou assistés, Cette incapacité est plus ou inoins complète suivant la cause de l'irterdiction, Il nous faut donc examiner chaque cas en particulier.

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