‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 35 sur 85 · DES INTERDITS $ IER—DE L'INTERDIT POUR FOLIE · texte numérisé non relu

DES INTERDITS $ IER—DE L'INTERDIT POUR FOLIE

127. L'interdit pour imbécillité, démence ou fureur est absolument incapable d'ester en justice. Ce principe découle nécessairement de l’article 334 du code civil : “ tout acte fait par l'interdit postérieurement à l'interdiction, est nul”. Il importe peu que l’interdit Poursuive ou soit poursuivi durant un intervalle lucide, Pour annuler l'acte de procédure qu'il fait, il suffit que l'interdiction soit prononcée. Le jugement qui prononce l'interdiction frappe l’aliéné d’une présomption légale d'incapacité, et cette présomption est juris et de jure. Si donc l'interdit est seul dans une instance, tous les actes faits par Jui ou contre lui sont nuls d’une nullité qui peut être invoquée même dans le cas où l'interdit n'en est aucunement lésé, Cette incapacité complèt: est admise sans difficulté 1

M. le juge Taschereau, en 1899, a décidé : qu’un interdit pour démence, qui s'est pourvu en revision contre la sentence d'interdiction, est incapable de se désister de sa procédure, vu l’article 334 du code civil ?, Et même le jugement qu'on obtient contre l’interdit dément sans que son Curateur soit partie en cause, est nul de plein droit 8

Son incapacité est donc plus entière que celle du mineur non émancipé. En effet, la loi permet à celui-ci d’intenter des actions pour gages ou découlant de son commerce. Elle ne fait pour l’interdit aucune exception.

(1) Boncenne, Procédure civile, II, p. 135 ; Boitard, Procédure civile 1, 211 ; Garsonnet, I, p. 530.

(2) Léveillé v Laliberté & Prévost, 5 R, de J., 78.

(3) Sproat v Dunière, 2 Rev. de Lég., 438, C. B. R., et Sproat v Chandler, 3 Rev. de Lég., 391, C. B. R., 1819.

128. Même l'action en séparation de corps ne peut être intentée par l'interdit. Quant à cette action, certains auteurs français, Laurent entre autres, enseignent qu'elle doit être intentée par l’interdit, pourvu que ce soit pendant un intervalle lucide. La raison donnée c'est que lui seul peut juger de l'opportunité de prendre ce recours extracrdinaire et gros de consé- ‘uences graves, La majorité des auteurs soutient le contraire, et notre article 53 rendant nul tout acte postérieur à l'interdiction, il nous parait y avoir lieu d'appliquer le principe qu'il ne peut être fait une exception là où la loi n’en fait point.

129. L'incapacité de l'interdit d'ester en justice s'étend-elle même à la demande qu'il voudrait faire d'être relevé de l'interdiction ?

La question a été soilevée d'abord dans une Cause de

Tuillon v Maillour 1 où l'on à décidé que les avocats ayant pris de telles procédnres au nom de l'interdit pouvaient se faire payer leurs frais par son curateur. Ce jugement, qui cassait le Jugement de M. le juge Doherty, a été rendu par la majorité de la çour de revision, M. le juge Loranger, diss.

En 1899, M. le juge Archibald a décidé “ That : : proceeding in main-levée of an interdiction authorized by the interdict himself, but only wi bas in reality a right to have such interdicti. : aside, The costs of the proceedings which fail cannot be charged against the interdict's estate ?,

Nous ne croyons pas que ces deux arrêts doivent faire jurisprudence. Et d'abord la distinction faite en

()6R.J.OQ.,C.S, 294 (2) Bouchard v Bastien, 6 R. de J., 449.

dernier lieu ne repose certainement sur aucun texte. Ce n'est pas le résultat des procédures qu'il faut considérer, mais le droit même de les instituer. Nous ne pouvons reconnaître ce droit à l'interdit. On s'appuie sur l'autorité de Dalloz ! et de Demolombe ? qui disent : “’Ilest des droits que l’interdit peut toujours exercer» et S'il est un droit personnel dont l'exercice ne doit pas périr sur sa tête, c'est le droit précieux et sacré de demander la main-levée de son interdiction.” Ce sont là de grands mots. Ils ne sauraient pourtant prévaloir contre des textes formels. Est-il opportun de permettre à l'interdit d’intenter seul et en son nom des procédures pour sortir de son état d'incupacité, c'est-à- ‘ire d’encourir des frais, de torcer son curateur à le combattre, d'exercer en un mot le droit dangereux de plaider, et de plaider en quelque sorte contre lui-même ? C'est là une question à laquelle le législateur même devrait, à notre avis, répondre suivant la négative. Mais, à tout évènement, cette question d'opportunité ne peut se poser an juge chargé d'interpréter une disposition aussi claire que celle de l'article 334 du code civil: “tout acte fait par l'interdit postérieurement à l'interdiction est nul ”. Et il n'y a pas de texte qui permette de faire une exception à cette défense.

Remarquons que l'incapacité complète n'existe que du jour du jugement d'interdiction 5.

130. Le curateur représente l'interdit. C'est donc lui qui figure seul au procès intéressant l'interdit : il Ju 0g F poursuit en son propre nom, alléguant sa qualité, et c'est contre lui seul, toujours ès qualité, que l’action est

(1) J. G., vol. 29, p. 24, No. 239.

(2) No 678.

(3) D'Estimauville v Tousignant, 12 Q. L. R., 39.

dirigée. Les conditions préalables auxquelles il est tenu de se conformer avant d'agir sont analogues à celles qui concernent le tuteur. Il n’est pas tenu, pour ester en justice, de faire enregistrer la curatelle L

Comme, aux termes de l’article 343 du code civil,ila sur la persc rae et les biens de l'interdit tous les pouvoirs d'un tuteur sur la personne et les biens de son pupille, on peut dire que son droit de plaider pour l'interdit s'étend à toutes les actions moins une, celle en Partage définitif des immeubles, à laquelle il peut ccpendant défendre, mais qu’il ne peut pas intenter sans autorisation judiciaire (305 et 691 C. C.). Que si l’interdiction est prononcée contre l’une des parties au procès au cours de l'instance, celle-ci ne peut être reprise que par le curateur.

Le curateur ne pent cependant pas appeler d’un jugement sans l’antorisation du juge ?; pas même, d’après une décision de M. le juge Davidson, de ln sentence relevant l’interdit de l'interdiction % Il ne peut non plus transiger ni acquiescer à une demande judiciaire sans cette autorisation. Nous nous contentons de renvoyer à ce que nous avons dit des pouvoirs du tuteur, vu l'analogie des deux cas.

La cour de revision a jugé que le curateur à l'interdit pour démence n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour intenter une action en résiliation d'une vente que l'interdit aurait consentie avant son interdiction, mais à un moment où il ne pouvait, à cause de sa démence, donner un consentement valable,

(1) Sarage v Filion, 16 R. L., 297.

(2) Clément v Francis, cour d'appel, 6 L. N., 325, 1583.

(3) Proule v Proulx, 35 L. C. J., 108.

131. Remarquons enfin que le curateur, comme le tuteur à l'égard du mineur, ne peut plus représenter l'interdit en justice quand il s'agit d’un différend à démêler avec lui. Il ne peut pas plaider personnellement contre lui-même, en sa qualité de curateur. Dans ces cas, l'interdit est représenté par un curateur «d hoc. Les pouvoirs de ce curateur «d hoc s'étendent seulement aux objets à discuter avec le curateur (Art. 346 C.C). Ainsi la cour de revision (Loranger, de Lorimier et Archibald JJ.) en 1896, a jugé que le curateur ad hoc ne peut intenter une action en reddition de compte contre les représentants du curateur décédé, une telle action n'appartenant qu’au curateur ordinaire 1.

$ Il—DE L'INTERDIT POUR PRODIGALITÉ

132. La capacité juridique de l’interdit pour prodigalité est loin d'être aussi clairement définie. Les motifs qui déterminent ici l'interdiction sont d’une nature tout autre que les motifs déterminant l'interdiction pour démence. Les effets n’en sont pas non plus les mêmes Ainsi, pour rendre nul l'acte de ce dernier il suffit qu'il ait été fait pendant l'interdiction ; le prodigue, pour faire annuler son acte doit prouver non seulement son interdiction mais encore préjudice (334 C. C.). Sous ce rapport la loi le place sur le même pied qu’un mineur. Mais il ne peut être assimilé absolument à un mineur. En effet, le tuteur du mineur le représente dans tous les actes de la vie civile; non seulement il adninistre ses biens, mais il prend soin de sa personne (290 C, C.); tandis que le curateur du prodigue n'a de pouvoirs que sur les biens (343 C.(). Le curateur du prodigue a

(1) Wilson v Blanchard, 12 R. J. O., C. S., 12.

donc des pouvoirs moins éteudus que ceux du tuteur et

ceux du curateur à l'interdit pour folie,

133. Evidemment le prodigue ne peut plaider seul, Mais alors quelle est la fonction de son curateur ? Représente-t-il le prodigue dans les actions qu'il lui faut intenter ou auxquelles il est appelé à répondre ? N'a-til au contraire que le pouvoir de l'assister 2 Qui des deux, de l'interdit prodigue où de son curateur, doit

figurer comme partie au procès !

Le droit de représentation est exorbitant et forme exception à la défense formelle et très générale de l’article S1 du code de procédure Il ne doit pas être permis de l'étendre en aucune facon, et il a besoin, pour être reconnu, d'un texte formel. Or le curateur au prodigue n'ayant aucun pouvoir sur la personne de l’interdit, et la loi ne disant nulle part qu'il représente l'interdit dans les actes civils, comme elle le fait pour le tuteur (urtiele 290), et pour le eurateur au fon (article 343), il nous semble logique de conclire que le rôle du curateur se borne ici à assister l'interdit dans ses procès.

L'action devrait donc être intentée, suivant nous, par l'interdit prodigue et en son nom, assisté de son curateur, et être de même dirigée contre lui et le curateur mis en cause seulement pour l’assister, Nous ne ferions exception que pour les cas où le procès naîtrait d'actes d'administration du curateur.

Cette opinion n'est pas celle de nos tribunaux. 14. Il est vrai que la cour d'appel, dans une cause

Er parte Fourquin 1, parait avoir seulement exigé la

GPEE CE ET

mise en cuuse du curateur sur des procédures aux fins de faire prononcer la folle enchère contre l’interdit prodigue alors que Ja folle enchère aurait été faite avant l'interdiction. Maison 1889, la même cour d'appel, ans la cause de Green v Mappin \, a émis formellement l'opinion que si, au cours d’une instance, une partie est interdite pour prodigalité, son curateur doit reprendre l'instance, et qu'une intervention du curateur pour assister n'est pas suffisante.

“ L'interdit, soit pour imbéeillité, démence ou fureur, a dit M. le juge Bossé, perd tout contrôle sur ses biens, même pour les actes d'administration. Il ne peut ester en justice, et les actions qu'il exerce sont prises pour lui par son curateur, de même que les actions du mineur sont prises pour lui par son tuteur... Les pouvoirs du curateur (au prodigue) ne s'étendent Pas à la personne, mais seulement aux biens... «Mais, quant aux biens, l'effet de l'interdiction est aussi étendu que dans le cas de l'interdit pour folie, et ne permet au pro ligue ni un acte d'administration, ni le droit d’ester en justice. Tout ceci n'est que l'application de l’article 343 C. C. et des principes généraux qui régissent cette matière ”.

Dans une cause de Leroux v DeBeuujeu ?, M. le juge Davidson, en 1901, a jugé : Interdiction for prodigality renders the interdict incapable of administering his estate, or of being lawfully served with or of lawfully appearing in judicial proceedings. Where a writ has issued against an interdict for prodigality instead of against his curator, the defect cannot be cured by adding his curator as a defendant.

Nous revenons sur ce point au No 136. Il est bon

CIRE, 5Stel5 M LR. Q. B., 108, (2) 20 R. J. O., C.S., 235.

néanmoins de rappeler immédiatement que les “ principes généraux qui régissent cette matière ” sont des règles d'exception. Il faut, pour dépouiller une personne d'un droit indiscutable et pour entraver sa liberté, des lois formelles, des textes précis. Et cela nous paraît être une application arbitraire d’un article du code que de donner effet à une partie seulement de ja cet article, sans tenir compte du principe différent À énoncé dans une seconde partie.

$ III—DE L'INTERDIT POUR IVROGNERIE HABITUELLE OU POUR ABUS DE NARCOTIQUES. (1)

135. L'interdiction pour ivrognerie habituelle n’existe pas dans le droit français, ni ancien ni moderne.

Comme tous les interdits, l'ivrogne est incapable d’ester en justice seul, puisqu'il n’a pas le libre exercice de ses droits. Les pouvoirs de son curateur s'étendent sur les biens seulement, non pas sur la personne (343 C. C.); il est nommé pour gérer les biens de l’ivrogne comme dans le cas d'une personne interdite pour cause

de prodigalité. Nous croyons devoir en conclure que ce curateur ne devrait pas représenter l'interdit, et, par conséquent, qu’il ne peut figurer en ses nom et qualité comme demandeur ou défendeur, dans les procès de l'interdit Suivant nous, l’action devrait être intentée par l'interdit ou être dirigée contre l’interdit lui-même, assisté de son curateur dans les deux cas.

Nous venons de voir que dans la cause de Green v

; (1) Les personnes interdites pour abus d'opium, de morphine ou de 24 tout autre narcotique, en vertu des articles 336r et 336+ du code civil, NE sont, quant à leur capacité légale, assimilables aux interdits pour ivro gnerie, Ce que nous dirons de l’ivrogne s'applique donc à elles.

Mappin, la cour d'appel a jugé que le curateur au prodigue doit lui-même plaider en son nom et qualité. Dans une cause de Heppel v Billy, la même cour a encore décidé que l'interdit pour ivrognerie est absolument incapable d'ester en justice sans son curateur. Et si le rapport de la cause indique que la cour aurait exigé seulement l'assistance du curateur, l'examen du jugement démontre au contraire que, suivant elle, l’action aurait dû être au nom du curateur. Dans une cause de Renaud v Hofimun ?, la cour supérieure a décidé, en 1899, qu'une action contre un interdit ivrogne ne doit pas nécessairement être dirigée contre l'interdit lui-même,

Malgré les jugements de la cour d'appel, M. le juge Mathieu, en 1897, a jugé que “le curateur à l’interdit pour ivrognerie, ne représentant pas la personne de l'ivrogne, et ses pouvoirs ne s'étendant que sur les

biens, il ne peut être poursuivi comme défendeur à la place de l'interdit. C'est done l'interdit qu'on doit poursuivre parce que sa personne n’est pas représentée par son curateur ; seulement comme la poursuite nécessairement affecte ses biens, son curateur doit être mis en cause pour l’assister” 3, Ce raisonnement nous semble juste.

136. La jurisprudence établie par la cour d’appel,qui assimile en quelque sorte les interdits prodigues aux intordits pour démence, a pour effet, suivant nous, non seulement d'ajouter aux pouvoirs que la loi donne aux curateurs, mais encore de méconnaître l'esprit du code sur les curatelles. On enlève au prodigue l'exercice d'un

(2) 1R. de P., 55.

(3) Shepperd v Hoffmann, 12 R. J. O., C. S., 228.

droit civil, la loi ne faisait Pourtant qu'imposer des restrictions à la manière d'exercer ce droit. Et nous trouvons un nouvel argument contre ce système, dans la disposition de l'article 83 du code civil qui enlève au dément son domicile pour lui donner celui de son Curateur et qui ne touche pas plus à celui de l’interdit

pour prodigalité qu'à celui du mineur émancipé.

Une objection se présente à l'esprit, dans la déduction des conséquences du Principe que nous soutenons. Le Curateur du prodigue comme celui de l'ivrogne est l’administrateur des biens de l'interdit. Je réclame un bien de l’interdit, or ce bien est entre les mains du curateur. C'est done à celui-ci que je dois m'adresser, Nous achmettons que le législateur aurait pu mieux définir la position respective du prodigue et de son curateur dans leurs rapports avec les tiers Mais nous croyons que la

mission du juge n'est pas de corriger l'anomalie que

pPruvent présenter deux textes de Ja loi, de manière à prendre l'un et à rejeter l'antre, surtout quand Les denx peuvent se concilier ensemble, Cette concilintien est possible dans l'espèce. Le véritable débiteur, cest l'interdit : il ne peut plaider au nom d'un tivrs sans un texte formel qui fasse de ce tiers son représentant légal, Or le curateur du prodigue où de l'ivrogne a juridiction sur les biens seulement, On fait donc disparaitre l'apparente Contradiction des textes en dirigeant l'action contre le débiteur en son non, c'est-à-dire contre l’interdit, et en mettant en cause le curateur qui, par une assistance effective, peut sauvegarder les intérêts concernant les biens cominis à sn charge,

Dans une cause de Asselin v Leclere ct Bédard 1, M, le juge en chef Casault avait refusé, en 1897, de per-

(1) 3R. de J., 437,

mettre au défendeur, l'instance, de demeurer personnellem:nt e la reprise d'instance Par son curateur, en séparation de corps. L'interdit requête aux juges de la cour du banc de ln reine demander la permission d'appeler de ce jugement, M. le

interdit pour ivrognerie au cours de n cause, malgré cans une action nyant présenté une pour

juge Blanchet, après avoir consulté M. le juge en chef Lacoste et M. le Juge Bossé, à permis l'appel, et décidé que le mari avait droit de rester Personnellement partie en cause et qu'il n'était pas suffisamment représenté par son Curateur,

Bien qu'il s'agisse

ici d'un cas spécial, celui d'une action en séparation d

e Corps, il est difficile de ne pas voir, dans cet arrêt, l'énoncé d'une théorie contraire à celle que la cour d'appel à soutenne dans les causes de Green & Mappin et de Heppel & Billy x

Nous le répétons, suivant le texte des articles 343 ct 336b du code civil, les pouvoirs du eurat et ceux du curateur au prodigue doive identiques.

eur à l'ivrogne nt être déclarés

Comme ces deux curateurs, de même que tous les autres mandataires légaux, trouvent dans Ja loi qui les nomme, la mesure de leur Capacité, il nous de leur refuser le droit exceptionne

de la personne quand aucun texte

parait logique l'de la représentation ne les en investit.

() sur cette question : 3 Laurent, No 216: ] Demolombe, No 428 ; 5 Aubry & Rau, P. 183 ; 9 Pothier, Nos 124 et 125

; 6 Carré & Chauveau, p. 767.

Section Ii

lr s cle eine rdits

réné-

#47. Dans l'examen de ln euyueité juridi

e CCux à qui il a été nommé un conseil juceinire sl principe qui doit nous guider est tout à fait Giferen s: ui qui - applique aux inter L incapacité de ces : ; ivrs €st la regle its Cnil terdits sont capubles ïi en régle génerale : ils ne peuv pas ture les actes 2: #3 cul Xecpt elloment enonce par I1 101 ou pur le

jugement qui nomme le conseil, Mais au point de vue

spécial où s nous plaçons, lincipueité da deni-interdit de plu r seul devient la rès (Art. 351 C. C). Il ne peut ete Y avon cpt h à cette règle, que i

l'exercice de ce droit lui était spécialement accord

dans la sentence nommant le conseil judie aire.

En France, à cause de demi-interdit, quand il plaide, iquée au ministère publie !

nest pas Comm

Le demi-interdit ne peut pas plaider seul. Pour ester

en justice il lui faut l'assistance de son cons Li s! termes de l'article 341 ne permettent Û sur la nature G:> fonctions du conseil e re] } pas ; les actions appartiennent au demi 7 lui qui y répond, son conseil est seulen mn pour l’assister. Un conseil judiciaire pas de faire au nom de celui auquel il a ét noinmé c des procédures judiciaires, alors mé nue tel cc

urait personnellement interét à ces pr cédures. 1 ont purement con atits ; iln'a

pouvoirs du conseil

CON PTS Fi arte

(1) Boitard, 1, No. 2

ontitienttereiests

DES DEMI-INTEEDUTS 149

pas le droit d'agir pour celui suquel il a été nommé | "7 conseil

#®. Avec l'assistance de s:; con il, le demi-interpeut exercer toutes les actions qui l’intéressent, 4 elle que soit leu: nature, En cela, sa capacité est

uns restreinte que cell: du mir ur émancipé, à qui peu tin édures il faut, en ontre de l'assisti de Cu: eur, l'autorisation judiciaire. D'autre pa us nde liberté est Ini:ée au mineur besoin d'aucune ns *e pour ester en q s'a de ses droi biliers, Le ut us plaider seul, sauf les cas

rès is où itence le lui permettrait, it ut pas confonc e l'ussistanre avec l'autorisa-

on. Celle-ci n'est pas suffisante, L: conseil n'a pas le droit d'autoriser le demi-interdit À slaider : il faut

il soit en cause avec lui et l'assist {es principes ne présentent guère de difficulté r application.

En France, des auteurs enseign. “onseil judi-

C'ure peut agir lui-même, la person est pour-

étant préalablement mise en eau demander

lu nullité des actes passés pur elle ava ce conseil

lu: fût nommé? Cette doctrine est trop évidemment contraire aux dispositions de notre code pour faire autorité.

, Le

(O) Beauchamp v ‘sure & B4 auchanp & Bureau, 20 R. 4H O0 S., 260, Langelier J.

(2} Garsonnet, I, $315. Pigeau dit aussi que l'autorisation suffit ‘Ip. 63 et suiv,

Des aliénés non interdits

139. Au nombre des personnes que l’article 986 du code civil déclare incapables de contracter se trouvent celles qui sont aliénées où qui souffrent d'une aberration temporaire causée par accident, maladie, ivresse ou autre cause, où qui, à raison de leur faiblesse d'esprit, sont incapables de donner un consentement valable.

Si l'on admet qu'un procès est un contrat judiciaire, il faut logiquement conclure de cet article que l’aliéné, méme non interdit, ne peut figurer dans une instance judiciaire. Il est vrai que la démence ne rend pas nuls, avant l'interdiction, les actes de celui qui en souffre ; elle ne les faits qu'annulables pour lésion. C'est là le

motif qui parait avoir déterminé la décision d'Estimauville v Tousignant, ‘où il a été jugé par M. le juge en chef Casault que “l’imbécile et celui qui est en démence jouissent de leurs droits tant qu'ils ne sont pas interdits et qu'ils peuvent valablement les invoquer en justice, et traduits là par eux les tiers peuvent valablement S'y défendre”. Dans le même sens, il u été décidé : “That the incapacity arising from insanity only begins from the date of the interdiction, and up to that time the interdict remains, as regards third persons, at the head Of his patrimonÿ and preserves the gestion thereof, and third persons, not having quality to demand the interdiction, are entitled to serve all necessary notices and significations on the interdict prior to his actual interdiction ” ?, Ces deux décisions admettent le principe que

(I} PQ LR, 39

(2) Symes v Farmer, 27 Li. C..J., IN,

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