‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 36 sur 85 · DES ALIÉNÉS NON INTERDITS · texte numérisé non relu

DES ALIÉNÉS NON INTERDITS

le défendeur, sur une poursuite intentée par un aliéné non interdit, a le droit de se défendre et que le jugement liera le demandeur. Ce principe n'est pas indiscutable. La défense de contracter, portée par l'article 986 ne s'étenG-elle done qu'aux contrats extrajudiciaires ? Puisqu'on admet que les actes faits par l’aliéné sont au moins annulables pour cause de lésion, n’est-il pas à redouter que, lésé par les actes de procédure qu'il aura pu faire, l’aliéné n'invoque cette lésion ? Questions qu'il est difficile de résoudre sans nier ce principe, surtout en présence de l’article 385 qui dit: Les actes antérieurs à l'interdiction prononcée pour imbécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

M y plus. Même sans l'élément de ln notoriété de la folie, nous préférons appliquer aux actes judiciaires le principe qui régit la validité des actes extrajudiciaires. On admet Ja nullité du contrat fait par un aliéné, dans un moment de folie ; n'est-il donc pas logique d'ajouter que le fou ne peut pas consentir valablement à s'engager dans un procès ?

140 A tout évènement, il faut se garder de donner à ces arrêts une portée qu'ils n’ont pas, et de conclure que, si l'on peut se défendre valablement à une poursuite intentée par un fou notoire, on soit obligé d'accepter le débat. Il faut dire, au contraire, qu'il est permis au défendeur, dans ce cas, de refuser de plaider avec un incapable.

Cette doctrine est celle qui a été adoptée par M. le juge Pagnuelo, dans la cause de Aitkin v Galbraith 1: “‘un procès étant un contrat judiciaire, sut poursuite

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par un fou notoire, le défendeur a droit, par exception à la forme, d'obtenir congé de l'assignation à raison de l'incapacité du demandeur, et cela même sur poursuite en vertu d'un contrat fait avec ce dernier” ; ainsi que par M. le juge Curran, en 1899, dans la cause de Pariseau v Belaunger !: “quand la partie demanderesse ne possède pas la plénitude de ses facultés mentales et est notoirement aliénée et incapable de donner un consentement valable à la poursuite intentée, l’action sera renvoyée sans frais, sur exception à la forme, sauf recours.”

Quand on considère que l'action n’est que la mise en exercice d’un droit, que ce droit peut être perdu par suite d'une poursuite intentée sous une direction inefficace, il semble que cette théorie est la bonne, et que les fous, non interdits ou interdits, ne peuvent pas ester en justice. Dans un cas, il suffit à l’advers ire, pour refuser le débat, d'invoquer l'interdiction ; dans l’autre il lui faut prouver la folie notoire, ou qu'au moins la poursuite à été piise durant un iptervahè de folie.

Nous n'y voyons guère d'autre différence,

141. Nous n'avons parlé que des aliénés qui ne sont pas internés dans un établissement d’aliénés- Quant à ceux qui le sont, l’article 3232 des statuts refondus pourvoit à ce qu'il soit nommé un administrateur provisoire à leurs biens. Et cet administrateur a, sur la personne et les biens de l’aliéné, tous les pouvoirs, et est, quant à son administration, soumis à toutes les obligations d'un curateur ordinaire. Par curateur ordinaire, il faut évidemment entendre : curateur qui a sur la personne et les biens de l’aliéné { pouvoirs d’un tuteur sur la personne et les biens a:

(1) 2R. de P., 388.

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