DES ALIÉNÉS NON INTERDITS
mineur, Cela veut dire que cet administrateur provisoire représente l’aliéné et figure lui-même en ses nom et qualité, au procès qui l’intéresse. Les pouvoirs de cet administrateur cessent de plein droit dès que la personne ainsi internée dans un asile n’y est plus retenue ou lorsqu'il lui est nommé un curateur, en vertu des dispositions du code civil (Article 3234 S. R. Q ).
Il a été jugé, en 1892, qu'une exception à la forme à une action prise par une personne internée dans un asile d’aliénés, mais non interdite, ne doit pas ‘tre renvoyée sur réponse en droit, mais doit être considérée comme une mise en demeure de la demand-iesse de °e faire assister d’un curateur !.
C’est une doctrine qui nous paraît douteuse. Nous supposons admis que l'on ne peut nommer de curateur à un aliéné sans le feire d’abord interdire. Or, permettre à l’interdit pour folie de soutenir une action, même avec l’assistance de son curateur, c’est commettre une erreur grave, c'est se méprendre sur l'étendue de l'incapacité de cet interdit qui, dans tous les actes civils, doit être représenté par un curateur. Dans l'arrêt que nous discutons, on a donné à l'exception à la forme un effet nouveau, celui d’être considérée comme une mise en demeure pour la demanderesse d'avoir à régulariser sa position en se faisant assister d’un curateur. Pour ne pas s'écarter des principes, il eût fallu, suivant nous, débouter l’aliéné de sa demande, sauf recours. Une fois l'interdiction prononcée, ce n’est pas à l’interdit, assisté du curateur, mais c'est au curateur seul que l'exercice de l’action appartient.
(1) Mercier v Mercier, 2R. J. O., C. S., 479.