QUAXT AUX ACTES D'ADMINISTRATION
LAS. L'incapacité de la femme n'est pas une conséquence du contrat de mariage, avons-nous vu: elle découle du fait seul du mariage, par lequel est établie entre les époux une communauté d'intérêts dont il est bon que le mari soit le chef ou au moins la tête diri-
seante. Sur cette question, notre cole pose une règle
entièrement différente de celle du droit français,
Le code Napoléon maintient dans toute sa rivueur le Le]
pr'ecipe que la puissance maritale étant d'ordre publie,
il n'est jnimeis permis aux ér cux d'y renoncer même en
partie, Et : iv ‘ icgime adopté par eux, la loinme ne { phuuer seule, “ La femme ne peut ester e.. ‘265 nt sans l'autorisation de son mari...
quand mêm rit séparée de biens”. dit l'article
215 de ce eouûe.
Notre article 176, en revenant à peu près aux dispositions de l’ancien droit, établit une térogation au principe qu'il ne peut être tait de convention pou modifier une règle d'orure pallie, et stipule formellement que, par le contrat de mariage, le mari peut renoncer à une partie de sa puissance maritale, C'est l'effet que la loi donne à la stipulation au e”ntrat, du régime de !a séparation de biens. Le même <.:.t est attaché au jugement déclarant les époux séparés, so! de biens, soit de corps et de biens. La loi applique ici logiquement le principe
que la puissance maritale découlant de la loi, celle-ci peut déléguer au juge le pouvoir qu’elle enlève au mari.
La loi qui impose la nécessité générale de l'autorisation, crée donc une fiction en vertu de laquelle le mari qui stipule séparation de biens est censé donner à sa femme une autorisation wénérale d’ester en justice. Mais cette autorisation implicite, comme toute autorisation générale expresse, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme (Article 181 C. C.).
Le code Napoléon, tout en permettant cette autorisation générale quant aux actes d'administration, la restreint du moment qu'il s’agit pour la femme de les faire sanctionner en justice. C’est peut-être logique, parce qu'on considère la fenime comme un mineur et qu'on la protège à outrance. Mais notre droit ne frappant la femme d'incapacité qu’à raison de ses relations avec son mari, il est raisonnable de lui laisser le droit de faire reconnaître par les tribunaux la validité des actes administratifs que son mari l’autorise à faire seule,
Ainsi donc, sans adopter la règle de l’ancien droit qui ne faisait pas de différence entre la capacité de s’obliger et la capacité d’ester en justice ; et en suivant un système absolument contraire à celui du code Napoléon, qui refuse le droit de plaider même à la femme séparée de biens, notre code adopte un moyen terme et permet à la femme séparée de biens d’ester en justice, mais il limite cette capacité aux procès qui découlent des actes de simple administration.
Pour avoir le droit de plaider seule, il faut 1° que la femme soit séparée de biens ; 2° qu'il s'agisse de simple administration.
PREMIÈRE CONDITION : séparation de biens
149. Il n'y a pas lieu de distinguer, quand la loi ne le fait pas, si cette séparation de biens est stipulée au contrat de mariage, ou si elle à été prononcée par un jugement. Cette capacité est une conséquence immédiate de lu séparation, il n’est pas nécessaire que les parties s'en soient exprimées, ni que le jugement prononçant la séparation l'accorde. Cela ne peut faire l'objet d'un doute. Et cependant, pour ce qui concerne la séparation de biens dérivant d'un jugement qui à j'rononcé la séparation de corps, le législateur a cru devoir répéter que cette séparation rend la femme capable d’ester en jugement “ pour tout ce qui regarde l’'adininistration de ses biens ” (Article 210 C. C.).
(Le même article ajoute que pour les poursuites tendant à l'aliénation de ses immeubles, la femme a besoin de l'autorisation de son mari, ou sur son refus, de celle ‘lu juge. L'article 176 le disait déjà)
En France la séparation de corps n'a pas pour effet de permettre à la femme de plaider même pour les actes d'administration.
150. Pour que l'action soit recevable, dans notre droit, il faut évidemment que la femme y soit décrite comme séparée de biens, puisque sans cela elle est sup-
posée commune en biens, Nous verrons plus loin cependant que la cour d'appel ou plutôt la majorité de cette cour a refusé d'adopter cette opinion, qui est cependant celle de la cour suprême. Faut-il qu'il soit déciaré que la femme partie au procès est séparée de biens par cuntrat de mariage ou par jugement ? Pigeau l'exige 1,
(1) I, No 64,
Notre jurisprudence sur ce point est indécise. En 1884,
dans la cause de Prosser v Creighton ?, le juge Torrance a jugé que oui. En 1889, dans la cause de Hovey v Nolin *, la cour de revision, à Montréal, a jugé qu'il n'était pas nécessaire de dire au bref si la séparation était judiciaire ou contractuelle: ct en 1S97, dans ln cause de Tarte + Mander 3, le juge Lynch a jugé dans le méme sens. Mais la méme année (1897) dans la cause de Martel v Tanguy 1, M. le Jugx Mathieu a décidé qu'il doit être établi si la séparation est par contrat ou par jugement, sinon une exception à la forme sera maintenue. Dans une euuse de Nodhessner Y Farrell 5, M. le juge Archibald, en 1S97, a décidé que sur une poursuite dirigée contre une femme dont le mari est en cause seulement pour l'autoriser, la femme doit être décrite comme séparée de biens, autrement elle doit être considérée comme commune et sans droit d'exercer les actions de la communauté. Ajoutons que dans une cause de Th ivierye v la Corporation de St-Vincent-de-Paul 5, il a été jugé, en 1598, qu'il peut être perinis à une femme qui poursuit ainsi sans déclarer qu'elle est séparée de biens d'amender le bref en ajoutant à sa description les
mots “ séparée de biens”.