CHAPITRE PREMIER
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1. Si le droit civil refusait à une personne la faculté de demander justice aux tribunaux, il n'aurait plus sa raison d'être, puisque, nécessairement, il implique l’idée d’une sanction. Et cette sanction réside dans une contrainte extérieure, qui, dans tout état policé, ne peut être ordonnée que par le pouvoir judiciaire.
La morale est régie par des principes différents. La contrainte extérieure n'est Pas sa sanction nécessaire.
Si la loi ne reconnaissait pas le principe d’un tel recours, pour tous, non seulement elle ne tendrait plus vers son objet, mais elle serait immorale. Il faudrait conclure, en effet, qu'il y a des membres de la société, dont les lroits peuvent être impunément méconnus, et
qui se trouvent dans cette alternative d'avoir à subir nécessairement, sans remède légal possible, la violation d'une faculté que cette loi reconnaît, ou d'avoir à se faire justice à eux-mêmes.
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La société, en imposant des obligations à tous ses membres, et en leur accordant des droits, est donc tenue de leur imposer, à tous, la nécessité de faire constater toute violation de ces obligations, pour la faire cesser, et de leur accorder, d'autre part, la faculté de faire reconnaitre tout droit violé, pour le rendre efficace. Autrement, droits et obligations seraient illusoires.
Or, toute personne est susceptible d'avoir des droits. La loi reconnaît done à tous la faculté de recourir aux tribunaux pour en obtenir la sanction de ces droits : c'est dire que le droit de p'aider appartient à tout le monde, «
2. Le principe du libre accès aux tribunaux n’a pas toujours été reconnu par les législateurs, La civilisation, cette lutte séculaire de Ja raison contre les préjugés de l'ignorance et contre la force brutale, a fini par le faire triompher. Mais cette victoire définitive est le résultat de plusieurs petites conquêtes partielles, pénillement achevées. Dans les temps où une seule et même main rédigeait les lois et signait les sentences, ce principe était exposé à être reconnu sans être sanctionné, à exister sans vivre. C'est ce qui est arrivé, c’est ce qui arrive encore chez les peuples où subsiste l’anomalie de la concentration des pouvoirs. Et quand on songe à toute la puissance de l'idée de tradition, on ne s'étonne pas que même nos lois n'aient pas réussi encore, dans l'application du principe, à lui donner sa pleine efficacité, et à le débarrasser complètement de ses anciennes chaînes.
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Mais tandis que les entraves des temps barbares avaient pour raison d'être le caprice d’un despote ou l'ignorance voulue des principes de la justice, les restrictions imposées par le droit moderne au droit de plaider sont fondées sur un principe juste et découlant logiquement de ce droit même, c'est-à-dire, sur la nécessité, d’une part, de maintenir dans toute sa grandeur l'autorité du pouvoir ju liciaire, et, d'autre part, de présenter à tous des chances égales de succès, en protégeant le faible contre lui-même et contre son adversaire, comme aussi en empêchant que ce droit de plaider ne serve à léser des droits de puissance acqnis.
8. Il était donc nécessaire que Ja loi refusât, dans certains c: +, et à certaines personnes, non pas le droit lui-même mais l'exercice du droit de plaider, Le sanetuaire de la Justice est toujour<, en définitive, une
arène, La loi donne à tous l'arme nécesaire pour l'attaque et pour la défense : c'est le droit de plaider, Mais permettre le combat sans une raison sérieuse, laisser l'enfant ou l’intirme croiser le fer avec l'homme en
pleine vigueur, ce serait revenir à l'erreur, exposer au ridicule la magistrature, sanctionner la raison du plus fort. La loi prohibe ces duels futiles où à chances inégales. S'il y a, entre les combats judiciaires d’autrefois et les procès d'aujourd'hui, cette différence que la raison du juge s’est substituée au hasard d'une prise de corps, et qu’on n’enlève plus à un homme ses droits en lui ‘tant la vie, il y a aussi cette ressemblance, que le patrimoine des combattants peut être l'enjeu de la lutte.
À raison du danger que présente en lui-même le droit de plaider, la loi a donc mis des conditions à son exercice. Eile a d'abord défini les cas où elle empêche
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tout le monde de plaider, puis elle a déclaré certaines
personnes incapables d’ester en justice, soit complète-
ment, soit dans des limites déterminées.
4. À une certaine époque de l’ancien droit, le comte tenait une cour, où ses vassaux venaient, exposer leurs griefs, et lui demander la permission de vider le différend par un combat en champ clos. Le seigneur examinait les prétentions des parties, faisait vérifier leur condition physique respective, puis permettait ou refusait le combat suivant que la difficulté était sérieuse où futile, suivant qu'un avantage trop évident existait ou non en faveur de l’une des parties...
Un procès s'ouvre, la contestation va naître, des plaideurs veulent soutenir leurs droits devant le tribunal. Cherchons les raisons pour lesquelles le juge devra leur refuser d’enirer en lice et ne prononcera pas le Vadiate pugnam.
S%. Le droit de pluider, dans le sens où nous voulons l'étudier, doit s'entendre du droit d’ester en Justice, c'est-à-dire, de faire les actes qui constituent une procédure judiciaire et conduisent à la solution d’un procès.
En général, il faut appliquer à cette faculté spéciale le principe qui régit le< autres droits civils : toutes les personnes juridiques en ont la jouissance, mais toutes n'en ont pas le libre exercice.
Les deux mots ne doivent pas être confondus. La jouissunce concerne le droit, c'est la faculté reconnue par la loi. L'exercice concerne le fait et exige par con-
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séquent une capacité de fait : tandis que la jouissance ne demande qu'une aptitude de droit, 1
Cette aptitude à devenir le sujet de droits e* d'obligations s'appelle la capacité juridique.
6. S'il ne faut pas toujours conclure de la capacité de faire les actes civils ordinaires, tels que s'obliger et contracter, à la capacité d’ester en justice, c'est cependant un principe certain que celle-ci est la conséquence nécessaire de l’autre. Les cas où la loi accorde la première sans la seconde forment des exceptions. Nécessairement aussi, et toujours, les restrictions à la capacité générale s'appliquent à la Capacité d'agir en justice. Et pour admettre ce principe, il n'y a pas lieu de distinguer, comme on le fait dans son application, si ces restrictious résultent de condamnetions Pénules ou si elles se rattachent aux différences physiques, intellectuelles où morales qui se rencontrent parmi les hommes, ou encore si elles tiennent aux rapports de dépendance existant entre certaines Personnes, par suite de leur état de famille.
Ici, comme en toutes matières, la capacité est la règle ; l'incapacité, l'exception. Et il faut reconnaître à toute personne juridique la jouissance et l'exercice du droit de plaider dans tous les cas où un texte formel de la loi ne lui enlève pas la jouissance ou l'exercice soit de tous ou de quelques-uns de ses droits civils, soit de celui-là en particulier.
7. La personnalité se confond avec la capacité juri. dique : on définit, en effet, une personne, tout être
capable de posséder des droits et d'être soumis à des obligations.
(1) Laurent, I, Principes de droit civil, No 319.
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Dans le droit moderne, tous les hommes sont des personnes. Aux yeux du législateur ancien, certains hommes n'étaient que des machines vivantes ou des animaux. Le principe de l'égalité de tous devant la loi leur donne aujourd'hui la personnalité. Ils forment la classe des personnes réelles ou physiques.
Les personnes fictives sont des êtres de raison auxquels lu loi, dont ils tiennent la vie juridique, reconnaît la capacité civile : notre droit, plus formel en cela que le droit français, leur donne le nom de personnes civiles ou rnorales.
8. Les personnes ont des droits. Ces droits, pour r'être pas constamment à l’état passif, ont besoin d’une sanction ; et la loi donne aux personnes ce “droit sanctionnateur ” qui est l’action. L'action est le complément nécessaire des droits, car un droit serait chose vaine et inutile, si la loi n'accordait pes la faculté de contraindre à accomplir l'obligation qui s’y rattache.
On appelle aussi «clion la poursuite elle-même, l'instance devant le tribunal. Dans ce sens, elle n’est, par rapport au ‘ droit de poursuivre en jugement ce qui nous appartient où ç> qui nous est dû ”, que l’erercice de ce droit. Il ‘importe de ne pas confondre. L'action existe avant l'énstunce et indépendamment de celle-ci, et réciproquement, l'instance peut exister sans être fondée sur un droit et par conséquent lorsqu'il n'existe pas d'action. 1
On a longtemps enseigné que l’action, soit qu'on la considère comme un droit où comme un moyen de réclamer en justice, a quelque chose de distinct, et du droit qui en est la source et de la demande judiciaire
(1) Dalloz, au no. Action.
par laquelle elle est exercée; er d'autres termes, que les actions sont des droits particuliers qui naissent de la violation des autres droits. Et cette théorie était rigoureusement vraie dans le droit romain, au moins sous le système formulaire.
La doctrine nouvelle enseigne que l’action n'est plus un droit distinct de celui qu’elle protège mais qu'elle se confond avec lui. L'action n'est donc autre chose que le droit lui-même qui reste passif tant qu'il n’est pas contesté, mais qui se met en mouvement dès qu'il est méconnu ou violé, Il n’y a pas, par conséquent, de droit sans action, et la loi qui le crée n'a pas besoin d'y ajouter expressément une action : par cela seul qu’il existe, elle existe en même temps que lui. 1
9. La question de savoir s’il n’y a qu’une action pour un droit ou si un droit peut donner lieu à plusieurs actions ou cumulatives ou en concours avec faculté dr: choisir, est controversée. Il nous parait résulter de la discussion qu'a soulevée le brocard Ælecta una via, non datur recursus «dl alterum, qu'il n’a plus cours dans le droit moderne, et que s’il n°v a vraiment qu'une action pour un droit, il peut y avoir plusieurs exercices de cette action, plusieurs manières de l'exercer. C’est à cet exercice de l'action et non au droit lui-même que l'autorité de la chose jugée impose des restrictions. On peut remarquer aussi que certains auteurs, en accordant parfois plusieurs actions, n'ont fait, en définitive, que constater la réunion de plusieurs droits en une seule personne.
19. De la nature des actions il résulte qu’elles doivent se diviser, comme les droits auxquels elles sont
(1) Garsonnet, Traité de Procédure, I, 8 290.
inhérentes, en actions mobilières et immobilières, personnelles, réelles et mixtes.
L'action est personnelle quand elle a pour fondement un droit personnel et qu’elle est dirigée contre la personne obligée, en possession ou non de la chose réclamée.
L'action est réelle quand elle a pour fondement un droit réel et qu'elle est en conséquence dirigée contre le détenteur de la chose qui en forme l'objet sans qu'il y ait obligation personnelle de sa part,
L'action est mixte quand elle est fondée à la fois sur un droit personnel et sur un droit réel.
Si le droit réel sur lequel est fondée l'action, est un droit immobilier, l’action est immobilière. Elle est mobilière, si ce droit réel est lui-même mobilier.
11. Puisque toute personne est capable d’avoir des droits, et qu’il n'y a pas de droit sans action, il faut dire que toute personne jouit de la fucuité de recourir aux tribunaux pour y déivndre ses droits. En thèse générale, on peut même dire qu'elle a non seulement la jouissance mais aussi l'exercice de ce droit,
Cependant la faculté de faire intervenir les tribunaux dans les différends que les citoyens ont entre eux ferait naître des abus dangereux si l’on n’en restreignait l'exercice, si la loi, avant de permettre cette intervention, n'imposait certaines conditions obligatoires même pour ceux qui ne sont frappés d'aucune incapacité. Ces restrictions s'appliquent soit seulement à celui qui provoque l'intervention judiciaire, au demandeur, soit au demandeur et au défendeur.
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Nous étudierons les premières au chapitre suivant ; les secondes, au chapitre troisième de cette Partie.
(Dans l'un et l'autre cas, d’ailleurs, nous supposons que les parties se présentent devant leurs vrais juges. L'article 76 du code de procédure exige que la demande de celui qui prétend à une chose ou à un droit qu'on lui refuse, oit formée devant le tribunal compétent, Et l'on peut voir là une restriction au droit de plaider. Ncus ne pouvons toutefois que la mentionner ; l'étude de la compétence des tribunaux nous entrainerait trop loin.
Pour la même raison, nous n'entendons pas traiter des règles imposées aux plaideurs, une fois admis devant le tribunal à soutenir leurs droits, bien que ces règles de procédure se rattachent évidemment aussi à lexercice du droit de plaider.)
Notre objet est simplement, ici, de nous demander à quelles conditions les parties, supposées capable3, peuvent être admises à soutenir le débat qu’elles ont provoqué ou auquel elles sont appelées.