‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 5 sur 85 · DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR INTENTER UNE ACTION · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR INTENTER UNE ACTION

SECTION 1 De l'ussignation du défendeur

12 La première condition requise pour obtenir l'intervention du tribunal est imposée par l'article 82 du code de procédure : Il ne peut être adjugé sur une demande judiciaire, sans que le :urtie contre laquelle elle est formée ait été ertendue ou dûment appelée.

La défense est de droit naturel, La mission des juges est de rendre des arrêts équitables, de décider s’il ya chez le demandeur le droit réclamé, et si ce droit est violé où méconnu par le défendeur. Or comment juger avec sagesse si l’on n'écoute qu'une voix ? Il nous parait inutile d’iusister, Même à cette rude époque où “le glaive jugeait et faisait l'innocence, ” on a exigé la formalité d’un ajournement. L'ambiguité des lois veut encore maintenant qu'il y ait un combat devant le tribunal. Le jugement de la raison a succédé à l'effet du hasard, la vérité a vaincu le fer, mais le principe de la justice veut toujours qu'il y ait deux combattants.

13. Rigoureusement appliqué, ce principe entraine l'obligation chez celui qui poursuit de dénoncer à l'adversaire même, sa demande ; et dans les premiers temps du droit romain, il ne pouvait y avoir de procès sans que le défendeur fût, en personne, devant le tribunal. D'un principe juste trop strictement mis en pratique, il découlait souvent une injustice. Ainsi, le demandeur devait sommer son adversaire de se rendre avec lui, incontinent, devant le magistrat, in jus. Et au cas de refus constaté par des témoins il pouvait l'y amener obtorto collo. Mais comme cette in jus vocatio ne devait pas avoir lieu dans un moment inopportun et qu'un grand nombre de cas étaient prévus où elle ne pouvait se faire, il en résultait que des défendeurs,— sans parler de ceux qu'on ne pouvait jamais assigner, — trouvaient moyen d’être presque constamment dans un de ces cas et rendaient ainsi l’assignation impossible. Le demandeur se voyait empêché, par le fait seul de son adversaire, d'obtenir justice. La loi a done dû apporter des tempéraments au principe, et recourir dans certains cas à une fiction et supposer le défendeur présent quand on n'avait pu l'appréhender mais qu'on iui avait dénoncé la poursuite,

De nos jours, celui qui se présente seul devant la tribunal a le droit d'être entendu s'il prouve que son adversaire a été appelé, et si le défendeur néglige de répondre à l’assignation, son défaut est interprété comme un consentement à ce que le juge décide sur la seule version du demandeur.

L'assignation personnelle n’est même pas la règle. Elle n’est plus requise que par exception. La sommation est remise par huissier, ou au défendeur lui-même, ou à une personne raisonnable de sa famille, à son domicile, élu ou réel, ou à sa résidence ou à son bureau

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