‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 41 sur 85 · SL. N · texte numérisé non relu

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(3) Voir dans le même sens, une décision de M. le juge Langelier, en 1901: Purizeau v Huot, 19 R. J, O., C. S., 339.

cas, on demande Ja sanction d'un acte administratif, le paiement d'une créance constatée par un effet de commerce. Si réellement il s’agit d’un cas où la femme s'est obligée sans avoir droit de je faire, ou si même elle n'a pas le pouvoir de donner quittance valable pour la créance dont elle poursuit le recouvrement, il ya, pour le tiers poursuivi où pour la femme défenderesse, le recours de l'inscription en droit. Mais sa capacité de plaider ne peut être discutée.

En 1812, la cour du banc du roi, a jugé qu'un billet signé par une femme sous puissance de mari, est nul 1

En 1845, la cour d'appel a jugé que la femme séparée JUSe q

de Liens, ne peut, sans l'autorisation de son mari, endosser valablement un billet pour l’accommodation d'un tiers, cet endossement étant étranger à l'administration de ses biens 2 En IS48, la cour supérieure (Rolland, Day diss. et Smith JJ ) a jugé qu'un billet à ordre signé par une femme séparée de biens est valide, bien que signé sons autorisation, si ce billet a été donné en paiement d'objets nécessaires à la vie de sa famille et achetés par elle % En 1857, la cour supérieure (Day, Smith et Chabot JJ.) à jugé qu'un billet à ordre fat par le mari et la femme séparée de biens, pour des effets vendus et livrés à la femme, est nul quant à la femme, s'il n’est pas établi qu’elle est autorisée paï son mari f. En 1862, le juge Badgley a décidé que la loi donne droit d'action contre la femme mariée, sur son contrat d'achat de choses nécessaires qui lui sont fournies ; sa reconnaissance par écrit de là dette, pour cet achat, la rend assurément sujette au même recours. L'action sur

QG} Guay v Pelletier, 2 R. de L., 437.

(2) De Rourille v Commercial Bank, \ R. de L., 406. (3) Rivet v Léonard, 1 L, C. J., 172.

(4) Badeau v Brault, IL. €! dd, FFE.

Lillet a été maintenue! En 1882, le juge Jetté a décidé qu'il n’est pas nécessaire d’assigner le mari pour autoriser sa femine, séparée de biens, poursuivie sur un billet qu'elle aurait donné à ses créanciers pour obtenir la radiation d'une hypothèque grevant un de ses immeubles, vu que la signature de ce billet ne constitue qu'un acte d'administration pour lequel la femme n'avait pas besoin d'autorisation ?. En 1899, M. le juge Mathieu a décidé qu'une action sur billet dirigée contre une femme séparée de biens, sans que son mari soit mis en cause pour l'autoriser, ne doit pas être renvoyée sur exception à la forme % Et en 1909, le même juge a rendu une décision semblable dans une cause de Fraser v Ogilvie f,

155. Commerce —Si la femme séparée de biens est marchande publique, il ne peut y avoir de doute qu'elle a pleine capacité de plaider en demandant ou en

défendant pour tous les actes qui se rapportent à son commerce. Même ie mineur peut plaider sel s’il est commerçant. Il est vrai que c’est en vertu d’un article spécial, mais, d'autre part, il n’y a pas. comme ici, de disposition permettant au mineur d’ester en justice pour les cas où il s’agit d'actes d'administration.

Il y a une vieille décision de la cour «du banc du roi, où l'on a jugé qu’une femme mariée, quoique marchande publique ne peut poursuivre seule : que son mari doit être codemandeur avec elle ou qu'elle doit être par lui spécialement autorisée à poursuivre 5 Mais il est im-

(1) Cholet v Duplessis, 10 R. J. R. Q., 44.

(2) Duderoir v Archambault, V2 R, L., 645.

(3) Richard + Bernard, 5 R. L., N.S, 315.

(4) 3 R. de P., 44. (Méme décision du juge Wartele, dans la même cause en appel, 3 R. de P., 546

(5) Young x Fvehan, 2 R,. de L., 437, 1NI3.

possible de constater si la femme, dans cette espèce, était séparée de biens.

En 1884, M. le juge Mathieu a décidé “ que la femme séparée de biens peut diriger seule toutes les actions qui dépendent de la jouissance et de l'administration de ses biens, comme poursuivre ses débiteurs et ceux qui la troublent dans cette jouissance ; que partant, ln femme séparée de biens, marchande publique, peut sans autori-

sation de son aari, intenter une action en recouvrement de dommages lui résultant de faux rapports publiés pur une agence merenntile ” 1. En 1900, M. le juge Loranger

a décidé que le fait de garder des pensionnaires dans la MaisOn ne constitue pas un acte de commerce nécessitant l'autorisation maritale : et qu'au reste ce grief ne serait

pas un moyen d'exception à In forme 2

156. Dommeges intérêts. — Les réclamations de de créances résultant de délits ou quusi-délits ne sont Pas, croÿons-nous, de ces réclamations que peut faire seul un administrateur ordinaire. Les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu, n'ont pas du tout le caractère d'un acte administratif, Et cependant l'ancien droit permettait à la femme de se défendre seule, sans l'autorisation soit de son mari soit du juge, à l'action d'injure. Certains auteurs enseignaient même qu'elle pouvait intenter seule cette action, Mais c'est évidemment en vertu d'un autre principe, puisqu'on reconnait ce droit même à la femme commune en biens #. C'est que l'on considère ces actions comme ayant un Caractère personnel à la femme.

(A) Wéthot v Dunn, 12R. L., 634.

(2) Pariseau v Huot, 3 R. de P., 395.

(3) Nous verrons au $ 4 de la section III de ce chapitre, que la femme commune en biens, d'après notre jurisprudence, n peut plus ester en justice dans ces actions résultant de délits ou quasi-délits.

Loranger ! enseigne, avec les anciens auteurs et les commentateurs du code Napoléon, que toute femme iariée peut défendre seule à une action de cette nature ?. Loranger admet que pour poursuivre, il est plus sûr de mettre le mari en cause ou d'obtenir l’autorisation judiciaire. Il admet aussi que le code ne dit rien de cette dérogation que l’on fait au principe très

clair de l'incapacité de la femme mariée de plaider sans autorisation.

Nous croyons qu'il fant s'en tenir absolument au texte de notre article 176, Si le recouvrement d'une créance résultant d'un délit ou quasi-délit n'est pas un acte d'administration, ln femme ne peut l'exercer en justice et on ne peut l’exiger d'elle, sans qu’elle soit autorisée. Il en est autrement, Lien entendu, s'il s'agit du recouvrement de dommages et intérêts civils résultant, par exemple, d’un contrat de bail ou de transactions commerciales : l'action alors participe de la nature du contrat ou des actes de commerce, d’où est née la créance pour dommages-intérêts, et la femme séparée de biens peut y être partie, Dans une cnuse récente 5, M. le juge Curran a décidé, en 1899, qu'une femme séparée de biens ne peut intenter senle une action en dommages-intérêts lui résultant d’injures corporelles. Cela nous semble élémentaire.

157. Faillite.—-Ce que nous venons de voir, quant aux actes de commerce, décide du cas où la femme mar. chande publique est intéressée dans une faillite. Elle peut faire une demande de cession, croyons-nous, et elle

(1) II, No. 467.

(2) Loisel ; Lebrun, Communauté, L. 1, ch. 5; Pothier, Puissance du mari, No. 65 ; Merlin, au mot autorisation maritale, s. XII, No. 18,

(3) McDonald v Vineberg, 2 R. de P., 34.

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peut elle-même céder ses biens, sans que son mari soit mis en Cause pour J'assister et sans autcrisation judiciaire,

Mais si snos être marchande, elle produit seule une réclamation contre un insolvable qui a fait cession de ses biens, peut-elle répondre, sans l'autorisation ou l'assistance à : son mari, à une contestation de la collocation faite en sa faveur ?

La cour de revision à Montréal (Loranger, Davidson et Doherty JJ.) à décidé l'affirmative, en 1895, dans In cause de Robituille v Bussières &: Proulr 1 Dans l'espèce, c'est la femme elle-même qui invoquait son incapacité. “ La créancière colloquée, a dit M. le juge Loranger, se plaint du défaut d'autorisation de ln part de son mari sur la contestation de sa colocation. Elle na elle-même produit sa réclamation sans y être autorisée par son mari, et elle pouvait le faire, sa demande n'étant qu'un shuple acte d'administration. Lorsque les contestants

se sont décidés à opposer sa demande, ils ont cru pru-

dent de mettre le mari en cause, et ils lui ont fait signitier leur contestation, Cette signitication n'était pas nécessaire, parce qu'aux termes de l’acticle 176 C. C , là femme séparée de biens était autorisée à continuer seule le litige engagé sur sa demande. Il n'y avait en cela qu'un ucte d'administration qu’elle pouvait faire seule ” Cependant, la cour d'appel, dans la cause de Paquin v Darson?, a jugé que le dépôt du bilan fait par la femme marchande publique sans autorisation, et dans lequel elle se reconnaît débitrice d'un tiers en faveur duquel son mari avait endossé un billet du nom de sa femme, ne vaut pas ratification de cet endossement non

(1) 3 R. de P., 429.

autorisé, vu que le mari n'avait pas été mis en cause sur Ja demande de cession faite à la femme. Et dans une cause de Catelli v Ferland \, il a été jugé que dans une demande de cession de biens, adressée à une femme mariée, marchande publique, le mari de cette femme doit être mis en cause pour l'assister aux fins de la cession de biens, et ce défaut d'adresser la demande de cession au mari comme à la femme, entraine la nullité de toutes les procédures.

158. Garantie.—En 1890, M. le juge Mathieu a jugé : “ La femme sépurée de biens qui est poursuivie pour le recouvrement d'une créunce et qui poursuit en garantie un tiers qui s'est obligé de ia payer pour elle

n'est pas tenue de se faire autoriser par son mari pour intenter cette action en garantie ; en vertu des articles 176 et 1422, ln femme séparée de biens peut suivre en justice, tant en demandant qu'en défendant, les actions mobilières qui lui appartiennent ?.

159. Oppositions — En 1852, les juges Bacquet et Duval ont décidé que la femme séparée de biens contractuellement peut ester en jugement sans l'assistance où l'autorisation de son mari, par opposition, pour la conservation de ses biens mobiliers % En 1865, le juge Badgley a décidé : “que la femme séparée de biens ne peut former une opposition à fin de distraire un immeuble saisi, sans l'autorisation de son mari, et que, quoique l'opposante allègue qu’elle est autorisée, cette opposition sera rejetée sur exception à la forme, si l'opposante, examinée comme témoin, déclare qu'elle

(2) Homier v Marcoux, 18 R. L., 574.

(3) Cary v Ryland, 3 L. C. R., 132.

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n'a pas eu cette autorisation ! ”. En 1880, le juge Torrance a décidé qu’en vertu de l’article 176, une femme séparée de biens peut ester en jugement et former opposition à la vente de ses effets mobiliers sous saisie sans l'autorisation ou l'assistance de son mari? En 1898, M. le juge Mathieu a décidé qu'une femme séparée de biens n’a pas besoin de l'autorisation de son mari pour faire une opposition à fin de distraire % La même année, M. le juge Champagne a rendu une décision identique sur une opposition faite par la femme à la vente de ses biens saisis pour les dettes de son mari !

160. Revendication,— Le 7 mars 1902, M. le juge Mathieu a décidé que la femme séparée de biens par contrat de mariage peut ester en justice sans l’assistance ni l'autorisation de son mari, ni d’un juge, pour l'administration et la conservation de ses biens mobiliers : partant elle peut, seule, intervenir dans une cause pour la conservation de ses biens mobiliers, une

teile procédure n'étant qu'un acte de simple administration 5,

161. Testament. —En 1590, la cour de revision, à Montréal, (Johnson, Jetté et Mathieu JJ.), a jugé qu'une action ayant pour objet l'annulation d'un testament ne constitue pas un acte de simple administration, et partant, la femme séparée de biens ne peut intenter une telle action sans l'autorisation de son inari 6,

(1) Zlumhart v Boulé & Hubert, 1 L. C. L. J., p. 63.

(2) Owens v Laflamme & Charest, 24 L, C. J., 207.

(3) Grothé v Maisonneure & Nelson, 13 R. J. O.,C.S., 345. (4) Laurent v Armitage & Dickson, 1 R. de P., 590.

(5) Beauchamp v Beauchamp & Gibut, 4 R. de P., 400.

(6) Lamontagne v Lamontagne, 7 M. L. R., C. S., 162,

162. De l'ensemble de ceite jurisprudence et des principes posés, il nous paraît résulter que dans l'interprétation des divers cas qui peuvent se présenter, les règles suivantes doivent être observées :

Il faut d'abord examiner si les allégations de l’action énoncent des actes d'administration, et alors permettre à la femme de plaider; refuser ce droit si, primé facie, il s’agit d'actes qui ne paraissent pas être d’administration.

D'autre part, il ne faut pas entrer dans l'examen du droit que ces actes ou faits, apparemment adimninistr:tifs, peuvent donner pour ou contre la femme seule en cause. Il faut distinguer entre le droit et l'exercice de ce droit, entre le mérite de l’action et la capacité d'ester en justice sur cette action.

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