‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 47 sur 85 · A 8 PES D FT M PES · texte numérisé non relu

A 8 PES D FT M PES

NECTION IT

Etendue de l'incapacité de plaider et ses effets

169. En dehors des cas mentionnés dans la section précédente, la femme est incapable de figurer, sans autorisation, comme partie dans un procès civil. Il s’agit d'une question d'ordre publie, et on ne peut pas

plus méconnaître la puissance maritale par des actes judiciaires qu’on ne peut le faire par des actes extrajudiciaires. Les uns et les autres, faits sans l’autorisation requise, sont non seulement annulables, mais absolument nuls, et cette nullité peut être invoquée par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel (183 C. C.)

Nous avons déjà cité, sur la matière, l’article 224 de la Coutume de Paris : “ Femme ne peut ester en jugement sans le consentement de son mari si elle n’est autorisée ou séparée par justice, et la dite séparation exécutée.” Pothier aflirme que la même disposition se trouve dans la plupart des coutumes et qu’elle est un droit commun pour tout le pays coutumier.

“La femme mariée, dit-il 1, étant sous la puissance de son mari, ne peut ordinairement ester en jugement sans l'assistance de son mari; c'est par cette assistance qu'elle a legitimam standi in judicio personam. C'est pourquoi, bien que les actions qui concernent la proyriété des immeubles de ln femme appartiennent à la femme, et que le mari ne puisse les intenter sans sa

‘ni y défendre sans elle, la femme ne peut pas

48 intenter les dites actions sans son mari, ni y

-er dre sans lui,”

Le code Napoléon va plus loin en n’exceptant pas même la femme séparée de biens de la règle d’incapacité d'ester en justice. Sauf cette réserve, il y a done ressemblance entre le code Napoléon et le nôtre quant à la nécessité de l'autorisation de ia femme mariée pour exercer son droit de plaider.

(1) Puissance du mari, No 55.

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