‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 6 sur 85 · DS CUT ES · texte numérisé non relu

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d'affaires, En certains cas même, l'action peut lui être dénoncée par un simple avis publié dans les journaux.

Le défendeur qui n'a pas été appelé peut, s'il n'a pas Comparu, s'opposer au jugement rendu contre lui, et s'il 4 Comparu, il peut invoquer l'irrégularité de l'assignation par exception à la forme.

Le défendeur assigné doit en outre avoir la capacité d'ester en justice. Ce point est traité dans la seconde Partie,

14. Ajoutons que l'efficacité de l'assignation du défendeur dépend quelquefois de l’accomplissement d'une formalité préalable, On n'a pas le droit de citer en justice, sur poursuite en dommages-intérêts, les officiers publics et certaines corporations, sans leur avoir d'abord «lonné avis de cette poursuite,

L'article SS C. P. dit : Nul officier publie ou personne remplissant des fonctions on devoirs publics ne peut être poursuivi pour dommages à raison d’un acte par lui fait dans l'exercice de ses fonctions, et nul verdict ou jugement ne peut être rendu contre lui, à moins qu'avis de cette poursuite ne lui ait été donné au moins un mois avant l'émission de l'assignation.

Cet avis doit être par écrit : il doit exposer les causes de l'action, contenir l'indication des noms et de l'étude du procureur du demandeur ou de son agent et être signifié au demandeur per-onnellement à son dimicile,

L'article 793 C. M. dit : Nulle action n'est intentée contre toute telle corporation, avant qu'un avis de quinze jours par écrit, de telle action, ait été Jonné au secrétaire-trésorier de ja corporation, lequel avis peut

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être signifié par lettre enregistrée et est aux frais de celui qui le donne,

Ces articles et des dispositions analogues contenues dans de, statuts affectant les corporations publiques ou privées ont été diversement interprétés par nos tribunaux. Îl serait trop long de reproduire cette jurisprudence qni est d'ailleurs suffisamment condensée aux recueils suivants: REVUE LÉGALE, Répertoire, pp. 19 25, 941 ec ‘SO ; CONSOLIDATED DIGEsT of the Province of Quebec, pp. 25 et 448 ; BÉDARD, Code municipal, sous l'article 793.

SECTION II

Du droit d'action.

15. Une autre condition préalable, requise pour pouvoir intenter une‘action, c'est l'existence d'un droit chez le demandeur. Cette condition n'est pas expressément imposée par les codes, mais elle tient à la nature même de l’action. Il n’y a pas de droit sans action, il n'y à pas non plus d'action sans un droit dont elle soit la sanction. Les principes déjà exposés nous conduisent à cette conclusion nécessaire. Le mot droit est donc pris ici dans son sens le plus étroit et le plus précis, c'est-à-dire, comme étant une faculté garantie par la loi.

26. Il faut évidemment que ce droit soit régulièrenent constitué, et ressorte de l'état de choses invoqué par la demande, conformément aux règles du droit civil. De plus, ce droit doit être exigible, c'est-à-dire que, s’il est conditionnel, la condition doit être accomplie, et que s'il est à terme, ce terme doit être échu. En effet, dans le premier cas, l'existence du droit n'est pas certaine, et

dans le second cas, son exercice est suspendu. Seules, dans ces conditions, les mesures conservatoires sont recevables.®= De même, il faut que ce droit existe encore et ne soit pas éteint par la prescription ou autrement.

La question peut se poser de savoir quelle force à encore dans notre droit la maxime : Nemo auditur propriem allegari turpitudinem. 1l y a en effet des droits dont l'exercice est immoral. Ces droits peuventils être invoqués en justice ? Question controversée, à laquelle nous croyons qu'il faut répondre affirmativement.® Il s'agit en effet uniquement de savoir si la demande formée en justice est fondée sur un droit. Or, ou l’immoralité qu’on veut opposer à l'action est de telle nature, que, par raison d'ordre publie, la loi l’a déclarée suffisante pour éteindre ce droit, et alors évidemment il n’y a pas d'action puisqu'il n’y a pas de droit, Ou bien, cette immoralité n’a pas, d’après la loi, l'effet d'annuler Je droit lui-même, et alors nous ne voyons pas en vertu de quel principe légal, le juge pourrait trouver non recevable une action basée sur un droit existant, sans déclarer par là que ce droit, reconnu par la loi, n'existe

pas.

Notons que le droit requis pour rendre l’action recevable doit être celui-là même dont elle découle. Mais une action est recevable. lors même que Île demandeur réclame plus que son droit ne comporte. Sous le système formulaire des Romains la plus-petition entraîinait l’absolution du défendeur, sauf certains cas rares où l’erreur ayant été presque inévitable, le préteur venait au secours du demandeur en lui accordant un recours. Ce formalisme n'existe plus ; l’exagération de la demande n'est pas un empêchement au droit de plaider.

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17. L'article 191 C. P. fournit un moyen d'invoquer l'absence du droit chez celui qui poursuit : l'inscription en droit. Mais nous aurons cccasion de voir, dans la seconde Partie, que ce défaut peut être invoqué en tout état de cause et de diverses manières.

SECTION III De l’intérét

18. L'article 77 C. P. impose nettement la troisième condition : Pour former une demande en justice, il faut y avoir intérêt, Cette disposition était nécessaire pour deux raisons : empêcher d’abord les plaideurs malhonnêtes de se servir des tribunaux pour des fins de persécution ; conserver, d'autre part, au sanctuaire de la justice son caractère de grandeur et d'importance. Cette vieille maxime de bon sens que “ l'intérêt est la mesure des actions ”, veut donc dire que personne n’a le droit de soulever des contestations qui ne lui importent et d'occuper les juges, dont le temps est précieux, de questions qui lui sont indifférentes. ! Le droit romain promulguait cette vérité par les deux formules : Maliciis non est indulgendum, et De minimis non curat praetor.

Quant au principe général, “Pas d'intérêt, pas d’action”, il est facilement admis et appliqué, Comme l'a dit la cour d'appel, ? l'intérêt c'est le droit d'action même, Il s’en suit que là où il y a un intérêt, il y a une action. Selon l'article 77 C. P., cet intérêt, excepté dans les cas de dispositions contraires, peut n'être qu’éventuel.

(1) Garsonnet, I, $ 296.

(2) Hood & Bank of Toronto, Ramzay's A. C., p. 16.

En principe donc, il importe peu d'examiner quelle est la nature de cet intérêt. L'action est recevable du moment qu'elle est basée sur un intérêt sérieux et légitime, c'est-à-dire reposant sur un droit consacré par la loi. Il est évident que ce peut être seulement un intérêt moral d'honneur ou de famille et qu'il n'est pas toujours besoin d’un intérêt pécuniairc.

Cet intérêt, suivant la formule consacrée, doit être immédiat, né et actuel, ce qui vent dire tout simplement qu'il doit exister. Et quand le code parle d'intérét éventuel cela duit signifier qu'il n’est pas nécessaire que le préjudice à raison duquel on agit soit encore réalisé, ni que l'exercice du droit qu'on veut défendre soit dès maintenant, entravé; car il peut être utile de prévenir un dommuge imminent ou de mettre un droit à l'abri d'une contestation ultérieure. 1

C'est ainsi que le possesseur qui est menacé dans la paisible jouissance de son immeuble, soit par des travaux entrepris sur le fonds voisin, soit par des avis d’expropriation illégale, ou par des procédures qui peuvent porter atteinte à son droit de propriété a un intérêt suffisant pour intenter immédiatement une action possessoire, sans attendre qu'il en résulte pour li un préjudice matériel. La cour d'appel, dans une cause jugée tout récemment ? , a affirmé ce principe.

Cet intérêt requis pour rendre l’action recevable, doit apparaître à la face même des procédures. Et il a été jugé qu'une action fondée sur une convention écrite, ne peut être intentée que par la personne mentionnée dans l'écrit, lors même que d'autres y auraient avec elle un

(1) Garsonnet, /oe, cit.

(2) Roy & Cie du Pont de Québec, 1901, à Québec.

intérêt conjoint. ! De même une action intentée par une femme mariée, séparée de biens, et dans laquelle le mari n'intervient que pour autoriser son épouse, ne peut contenir de conclusions qu’en faveur de la femme. ? On a cependant décidé, depuis, que des conclusions prises, dans ce cas, au nom des demandeurs, pour une somme due à la femme seule sont légales et suffisantes. 3

Nous verrons au chapitre suivant que cet intérêt doit être personnel au de:randeur.

19. Comme l'intérêt est de la nature même de l'action, il s'en suit que son défaut ne peut être convert d'aucune façon et qu'il peut être opposé en tout état de cause.

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