‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 50 sur 85 · II EFFETS DE L'INCAPACITÉ RÉSULTANT DU DÉFAUT D'AUTORISATION · texte numérisé non relu

II EFFETS DE L'INCAPACITÉ RÉSULTANT DU DÉFAUT D'AUTORISATION

181. La règle est qu’il faut qu'une femme soit autorisée pour plaider. Et cette incapacité n’est pas établie seulement pour empêcher la femme de faire des actes désavantageux, comme c'est le cas pour le mineur, mais elle dérive d’une vue de protection de la puissance maritale. C'est une incapacité absolue. Donc tous les actes de procédure, faits par la femme seule, sont nuls, «b

inilio et à perpétuité, et ne sont pas susceptibles de ratification.

() 4R. J. O., C. S., 21, Gill J.

En effet, l'article 183 du code civil dit: “ Le défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel”. Examinons les conséquences de l’application de ce principe

1° La femme est demanderesse.

152. Li femme poursuit seule, sans autorisation de son mari. Son action n’a aucune valeur. Mais comment en invoquer la nullité ?

Dans une cause de Major v Léger 1, M. le juge Bélanger a décidé qu'on ne pouvait le faire par une défense en droit? C’est élémentaire. La femme peut avoir un tres bon droit d'action, mais elle ne peut l'exercer sans autorisation. On a dit dans cette cause qu’il faut une except.un à lu forme ; est-ce réellement là le seul

recours légal ?

188. L'article 174 du code de procédure dit : “Le défendeur peut invoquer par exception à la forme... l'incapacité du demandeur et du défendeur”. Cependant le défaut d'autorisation comporte une nullité que rien ne peut couvrir ; il s'en suit donc qu'il n’est pas même nécessaire de plaider par exception à la forme le défaut d'autorisation de la femme.

En 1580, la cour de revision, à Montréal, (Torrance, Rainville et Jetté JJ.) dans la cause de Thomas v Charbonneuu 3%, a jugé que le défut d'autorisation de ja

(2° Dans le même sens : Anfayer v Dorge, 6 R. L., 727, Loranger

femme mariée à ester en justice doit être plaidé par exception à la forme et que cette informalité est couverte par la comparution du défendeur et son défaut de l’invoauer dans les délais voulus par la loi; que l'exception à la forme est nécessaire, même dans le cas où ta dem inderesse allègue qu’elle est satorisée vt que ie défendeur nie l'autorisation ; qu’un plaidoyer au fond contenant ces moyens sera rejeté sur motion.

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Mais en 1890 s'est présentée la cause de Lamontagne v Lamontagne 1, que nous avons déjà citée pour établir qu'une femme séparée de biens ne peut intenter seule une action en nullité de testament. Dans cette espèce, la femme séparée de biens poursuivait en se décrivant Comme autorisée de son mari. Mais aucune preuve de cette autorisation n'avait été faite. On y a jugé que les procédures intentées par la femme étaient radicalement nulles. M. le juge Jetté, dans ses notes de jugement, cite Rolland de Villargues ?, Ferrière 3, Merlin #, Guyot 5, et conclut que non seulement le jugement que la femme obtiendrait pourrait être annulé, comme le d'i Merlin, mais que ce jugement même serait radicalement nul. ‘“ Cet acte de la femme, dit le savant juge, la loi l'ignore, c'est une nullité. C'est le néant et on ne ratifie pas le néant.”

La conclusion nécessaire à tirer de cette doct -‘ne, qui est certainement la bonne, c'est qu’il n'est pas besoin de faire une exception à la forme pour obtenir congé de l'action.

(2) Au mot Acte d'administration.

(3) Coutume de Paris, II, art. 224.

(4) Au mot Autorisation maritale.

(5) Répertoire, au mot Autorisation.

184. Nous croyons pouvoir faire un pas de plus, et contester même l'efficacité de cette exception. La femme seule ne peut aucunement plaider. Or, si on répond à son action par un plaidoyer de forme, on engage avec elle une contestation. Soutenir son action contre cette exception à la forme, c’est, pour la femme, ester en justice. Le jugement qui maintiendra l'exception ne sera-t-il donc pas aussi radicalement nal ? Nous admettons que la disposition de l’article 174 du code de procédure ren: la réponse douteuse. A tout évènement, il paraît certain que si le juge maintient l'exception à la forme, il ne pourra adjuger sur les frais.

La cour d'appel, dans une cause de Heppel & Billy 1, a décidé que la cour n’a pas le droit de condamner aux frais une partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice et que le jugement qui a prononcé une telle condamnation est nul et inexécutoire.

155. Le seul jugement logique qui nous paraisse possible, c'est de mettre simpiement les parties hors de cour, comme la chose s’est faite dans la cause de Wéron v Breton? Et pour en arriver à ce résultat, il suffit

pour le défendeur qui veut éviter qu'un jugement,

même nul, soit rendu contre lui, de dénoncer à la cour l'état d'incapacité de la demanderesse. Cela peut se faire par une simple déclaration mise au dossier, dénonçauc le défaut d'autorisation. Si une femme poursuit comme fille ou veuve, quand elle est mariée, le défendeur met au dossier la déclaration qu’elle est sous puissance de mari, avec le certificat de mariage et un affidavit d'identification. Cette déclara-

{25 Citée au No, IS.

tion re peut. contenir de conclusions, vu qu’elle deviendrait un plaidoyer qui ne pourrait former partie du dossier sans porter de timbres. Ce mode de procéder a été approuvé récen nent par M. le juge Andrews dans une Cause de Labrecque v Drouin 1, où il s'agissait d'une femme qui poursuivait comme veuve mais qui réellement était sous puissance d’un second mari,

186. Cette incapacité peut être invoquée en tont état. de cause, et même si le défendeur a lié contestation avec lo demanderesse incapable. Rien ne peut la couvrir. Ainsi, dans la enuse de Péloquin & Cardinal LR la cour d'appel, en 1893 (Lacoste J. C., Baby, Bossé, Blanchet et Hall) a jugé l'espèce suivante: Une femme séparée de biens faisait une opposition à la vente de ses immeubles saisis en vertu d'un jugement rendu contre le mari; elle était décrite comme suit : « Emma Péloquin, épouse contractuellement séparée de biens de A. P. Ritchot et de ce dernier duement autorisée à l'ettet des présentes.” Aucune preuve d'autorisation ne fut apportée, et le mari n'était pas en euse pour assister. L'opposition fut cependant contestée et renvoyée sur le mérite par la cour supérieure, L'opposante inscrivit en appel et, pour ln première fois, l'intimé invoqua dans son factum et à l'argument, l'incapacité de lappelante, vu son défaut d'autorisation, ja cour d'appel aurait été d'avis de donner gain de cause à l’opposante sur le mérite, Mais l'opposition à été renvoyée pour le motif que le défant de preuve d’autorisation entraînait la nullité de toutes les procédures faites au nom de l’opposante, et que la cour était tenue de prendre connaissance de cette nullité en tout état de cause. L'appel a été maintenu, stns frais.

(1) Cour Supérieure, Québec, 1899.

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