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En 1898, dans lu cause de Méron v Breton !, le cas suivant s’est présenté. Une femme a poursuivi en donmages, se décrivant comme veuve. La contestation fut
liée par une simple défen-e en faits. A l'enquête, en réponse à des interrogatoires sur faits ct articles, la deruinderesse à déclaré qu'elle était mariée. M. le juge Andrews a alors décidé que toutes les procédures étaient radicalement nulles, et que la cour devait, en apprenant que la femme mariée n'était autorisée ni par son mari ni par le juge, mettre les parties hors de cour. “The want of due authorization to x married woman to sue (ester en justice) carries With it absolute radical nullity, fatally viciating all the proceedings, including any final award E could make even asto costs; and not remediable by any authorization to be given after the institution of the suit ”.
Notons encore une cause de Desjardins v Chrétien ?, où il a été jugé, en 1870, qu’une femme paraissant sans l'autorisation de son mari dans une cause, doit être mise hors de cour, ct l’action renvoyée sans frais.
20 La femme est défenderesse
187. La temme mariée est incapable d'ester en justice, sans autorisation, aussi bien en défendant qu'en demandant. Le principe est le même dans les deux cas ; il s'agit seulement de l'appliquer à des espèces un peu différentes.
Il est donc absolument nécessaire, quand on dirige
une poursuite contre une femme mariée, dont le mari n’est ni absent, ni interdit,de mettre le mari en cause avec
elle, pour l’autoriser ou l’assister, et de signifier l’action au mari aussi bien qu'à la femme.
Une action dirigée contre une femme sous puissance de mari, même quand la défenderesse na été, var erreur, Poursuivie comme veuve, est nulle de nullité radicale, et il ne peut être permis au demandeur de mettre le mari de la défenderesse en cause pour l'assister, cette mise en Cause ne pouvant couvrir la nullité dont est frappée l’assignation. Et un jugement qui aurait per-
mis cette mise en cause est également nul et de nul effet 1,
188. Cette règle s'applique, quel que soit l'adversaire de la femme. Nous examinerons, dans la section suivante, en parlant de l'autorisation tacite, la position de la femme poursuivie par son mari,
189. Disposons du cas où la femme ne comparaît pas sur une assignation régulièment signifiée à elle et à son mari. Il importe peu alors que le mari lui-même comparaisse ou non, et même, s’il comparaît, qu’il refuse ou non son autorisation ou son assistance, La femme mariée ne peut pas plaider, mais elle peut être condamnée par défaut, même sans assistance. Car ce n’est pas ‘à de sa part ester en justice. La mise en cause du mari suffit, et si la femme ne conteste pas l’action, il est inutile de requérir l'autorisation Judiciaire. Dans la cause de Roy v Betournay?, M. le juge Davidson, en 1890, a jugé que sur une action en dommages-intérêts résultant de délit, la femme peut être condamnée par défaut sur refus constaté du mari de l’autoriser.
(1) Jugement de M. le juge Taschereau, Phelan v Skelly & Fraser, 9R. J. O., C.S., 113, 1896. C'est aussi la doctrine admise par la cour de revision : Lamontayne v Lamontayne, citée au No 183.
Comme il ne s’agit pas, pour la femme en défaut, de faire un acte de procédure, il est donc indifférent, si elle a été régulièrement assignée avec son mari, que celui-ci donne ou refuse l'autorisation. Il ne dépend pas de lui d'empêcher le demandeur d'obtenir jugement.
Mais cette mise en cause du mari ne suffit pas pour
donner droit à la femme de contester l’action. Sans
examiner, dès à présent, cette question, nous pouvons
dire que c'est là l'opinion suivie par la jurisprudence. Ce principe admis, examinons les cas qui penvent se présenter.
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