L'action est régulièrement intentée contre la
femme et contre le mari mis en eause pour l’autoriser ou l'assister, Le mari comparait, se tait ou déclare qu'il refuse d'autoriser sa femme, Les procédures sont jusque là régulières. Mais si le demandeur, au lieu de requérir l'autorisation judiciaire de la femme, continue les procé-
dures contre elle, ces procédures subséquentes au défaut
ou au refus du mari, sont absolument nulles.
Dans une cause de Bonneau v Laterreur 1, il a été
E jugé, en 1873, que l'autorisation n'était pas requise pour
permettre à la femime de contester, quand le mari avait
été régulièrement mis en cause et assigné, On y décide
que le mari ayant été mis en cause ne peut pas ne pas
hi y rester et qu'il ne doit pas être tenu compte de son
refus. Mais c'est “ un de ces arrêts qu’on cite comme
on signale des écueils”. Il faut sur ce point voir la vraie ‘loctrine dans la cause de Murmen v Brown ?, où
M. le juge Routhier à décidé que lorsque, dans une
action en dominages contre le mari et la femme communs