IT. AUTORISATION JUDICIAIRE
206. En principe, avons-nous dit, tout mari peut autoriser sa femme ; et lon peut ajouter que celle-ci, pour plaider, doit, en règle générale, être autorisée de sou mari ou assistée par lui. La loi a cependant prévu le cas où le inari ne veut pas accorder l'autorisation demandée ci ceux où il est impossible d'obtenir l’expression de son refus ou de son consentement. La femme alors à recours au tribunal. Le principe de
l'autorisation est toujours maintenu, seulement c'est à celui-ci que la loi contie cette mission,
“ Le mari, dit Proudhon, n'est que le délégué de la loi dans l'usage des pouvoirs dont elle l'a revêtu ; la puissance publique, qui absorbe tous les pouvoirs particuliers, peut, à plus forte raison, les suppléer.” Et Berlier ajoute ! : “ L'autorisation du demandeur ne peut
être subordonnée à la volonté du mari ou paralysée par elle ; l'autorisation n'est, en ce qui concerne l'action du tiers demandeur, qu'une simple formalité que la justice supplée quand le mari la refuse.”
Si la femme est demanderesse, c'est elle qui doit demander l'autorisation du juge ; si elle est défenderesse, c'est au demandeur qu'incombe cette obligation au moins dans le cas où la femme néglige de la remplir.
1° Davos quels cas l'autorisation judiciaire peutelle être donnée ?
207. L'autorisation judiciaire constitue une exception, et dans trois cas seulement, la loi donne au juge le pouvoir de se substituer au mari. C’est :
J Quand le mari, consulté, refuse l'autorisation ; Il Quand le mari est interdit; III Quand le mari est absent.
208. I. Refus du mari. — Le droit du mari de refuser l'autorisation de plaider est indiscutable. Mais la femme est admise, comme les tiers, à réclamer contre à son refus. L'autorisation de la justice peut, en général, remplacer celle du mari refusant. Ce refus peut être formel, comme lorsque le mari comparaît dans une
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(1) Exposé des motifs.
instance où sn femme est défenderesse et déclare qu'il ne l’autorise pas à se défendre, ou encore lorsqu'il fait une telle déclaration en compataissant sur une requête que Jui a fait signifier sa femme avant de poursuivre. Il peut être implicite, comme lorsque le mari ne montre pas cause contre la requête de sa femme demandant l'autorisation judiciaire après assignation, et lorsque, assigné pour autoriser sa femme, il ne comparait pas sur l’action dirigée contre elle.
Il n’est pas nécessaire que ce refus soit injuste. Le Juge a entière discrétion du moment que le refus est constaté. Puisque, en effet, la loi reconnaît à ln femme des droits qui lui sont personnels, elle doit lui fournir le moyen de les faire sanctionner, même alors que son mari ne croirait pas le procès opportun. D'autre part, la femme est soumise à des obligations personnelles, et si elle est défenderesse, le tiers ne pouvant obtenir un jugement valable contre elle sans qu'elle soit autorisée, il ne peut dépendre de la volonté seule du mari que le demandeur ait justice ou non.
209. En règle générale," cette autorisation est tou- Jours accordée, sauf dans les cas où il est évident que la demande de la femme est {le résultat d'un entêtement ridicule. Comme il est le plus souvent impossible de bien savoir, avant l'instruction, s’il y a lieu ou non d'engager ou de soutenir le débat, il est raisonnable de ne pas refuser l'autorisation, puisque la conséquence d'un refus, par exemple, si la femme .st défenderesse est de la laisser condamner par défaut.
Dans une cause de Ex parte Lemieux 1, M. le juge Andrews a décidé, en 1892, que sur refus du mari d’autoriser sa femme commune en biens à ester en justice
pour poursuivre un tiers qui l’a assaillie, le juge peut alors accorder cette 2.ivrisation, En 1894, dans la cause de ZaRue Brautit, \i. le juge Pagnuelo a décidé que l’autori aiicn donnée r4r le juge sans que l'autorisation du pari ait été au préalable requise, est suffisante si la reque .e ueniu: dat l'autorisation du juge est motivée sur la nature des procédés et rapports qui existaient entre le mari et la femme entre lesquels une instance en séparation de corps était alois pendante.
210. II. Interdiction du mari. — L'interdit est frappé par la loi d’une incapacité civile absolue. Ii ne peut valablement consentir aucun acte civil. Or, l’autorisation étant un consentement, on conçoit qu'il perde, par l'interdiction, le pouvoir d'autoriser sa femme. Il faut dire, croyons-nous, puisque la loi ne distingue pas,
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que l’autorisation judiciaire peut et doit être donnée, quelle que soit la cause de l'interdiction. Ajoutons que pour obtenir l'autorisation du juge, il est inutile de he faire constater le refus du mari: il suffira d’alléguer,
dans la demande d'autorisation, et de prouver l’interdiction.
Il s'agit ici d’un des deux cas où l'autorisation judiciaire est requise à cause de l'impossibilité où l’on se trouve d'avoir une autorisation maritale valable. A cette matière se rattachent les cas où le mari, sans eive interdit, tombe néanmoins sous le coup d'autres incapacités légales plus ou moins complètes. Nous voulons parler du mari auquel il à été nommé un conseil judiciaire, du mineur et de celui qui est aliéné sans être interdit.
211. A.—Le mari est sous conseil judiciaire. — On enseigne généralement, en France, que la nomina-
tion de ce conseil a pour conséquence l'obligation d'obtenir pour la femme l'autorisation judiciaire !, Nous croyons qu'il est impossible, dans notre droit, d'adopter cette doctrine. L'article 180 du code civil ne parle que «lu cas où le mari est interdit, et l'on admet que la nomination d’un conseil judiciaire n’est pas une interdiction. Cette nomination n’enlève pas la puissance imaritale : le juge ne peut donc pas se substituer au mari,
“ Nous cr yons, dit Laurent ?, que les tribunaux n’ont le droit d'autoriser !a femme que dans les cas où la loi leur donne formellement ce pouvoir, car l'intervention du juge diminue, altère Ja puissance maritale ; or, cette puissance est d'ordre publie, le juge ne peut pas plus la modifier que les conventions des parties, Cela décide la question.”
Ce raisonnement nous parait inattaquable, du moins suivant le système de notre code, où il ne s’agit pas de relever la femme d'une incapacité analogue à celle qui
découlerait de sa minorité, mais de sauvegarder uniquement les droits que la puissance maritale confère au ai i.
Laurent conclut, avec Magnin 3, que le mari peut donner l'autorisation s'il est assisté de son conseil. Nous croyons pouvoir aller plus loin et dire que cette assistance n'est pas même requise chez nous. Celui à qui est nommé un conseil judiciaire a besoin de l’as-istance du conseil, dans les seuls cas énumérés à l’article
(1) Boitard, II, P. 568, Demolombe, IT, No 226, Aubry & Rau, V,
P. 148, et les auteurs qui y sont cités.
(2) III, No 132.
(3) Des Minorités, I, 909.
351 du code civil, et l'exercice de la puissance maritale n’en est pas un.
212. B.—Le ma-i est mineur.— Le code Napoléon a adopté sur cette matière un système qui diffère de celui de l’ancien droit et du nôtre. L'artiele 224 (C. N.) dit que si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit
pour contracter. L'autorisation maritale, en France, est fondée non seulement sur la puissance du mari, mais
aussi sur le devoir de protection qu'il a à remplir. C'est
pour cela qu'on y conclut: le mineur ne pouvant se protéger lui-même, ne peut pas plus protéger sa femme, On enseigne cependant que cette exception établie par l'article 224 du code Napoléon n'est pas absolue comme celle qui résulte de l'absence ou de l'interdiction. Puisqu'elle est fondée sur l'incapacité du mari, dit Laurent !, elle doit être restreinte dans les limites de cette incapacité. Et le mineur marié étant émancipé et partant capable de faire les actes d'administration, est par cela même capable d'autoriser sa femme à faire les actes d'administration.
Dans l’ancien droit,et suivant notre article 182 (C. C.), l'autorisation dont la femme a besoin peut lui être donnée par son mari mineur. “ Un mari, quoique mineur, dit Pothier ?, a le droit de puissance maritale sur la personne de sa femme, quoique majeure ; d’où il suit qu'un mari, quoique mineur, a le pouvoir d'autoriser sa femme, soit qu’elle soit mineure, soit qu'elle soit majeure, ce pouvoir étant un effet et une dépendance de la puissance qu’il a sur elle”.