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Naturellement, tout ce que peut faire le mari

(1) No 128.

{2j Puissance du mari, No 28.

220 DE L'INCAPACITÉ DE PLAIDER mineur ou majeur, en donnant l'autorisation, c'est de relever sa femme de cette incapa:ité spéciale qui découle de la puissance maritale, Si, d'ailleurs, elle est frappée d'une autre incapacité, comme mineure, l'autorisation du mari n'a pas pour effet de faire disparaitre cette autre incapacité, La femme, ainsi autorisée, aura la capacité d’un simple mineur émancipé.

214 C.__Le mariest aliéné, mais non interdit.— La femme dont le mari, sans être interdit, est interné dans un asile d'aliénés, doit-elle demander l'autorisation Judiciaire ? La loi n’en dit rien. M. Mignault enseigne l'aflirmative 1, Rousseau & Laisné ? disent que la femme doit adresser directement au tribunal sa requête à fin d'être autorisée, sans sommation préalable à son mari. Nous ne pouvons, ajoutent-ils, partager l'opinion de M. Laurent suivant laquelle les tribunaux ne peuvent suppléer à l'autorisation maritale par le motif que la loi ne saurait pas, pour ce cas particulier, conférer un pareil droit auxtribunaux. A notre avis, l'impossibilité où est le mari de manifester sa volonté, équivaut à son silence ou à un refus, et il appartient aux tribunaux de sauvegarder tous les intérêts.

Le cas s’est présenté dans une cause de Rose v Perrauit 3, à Montiéal, dans laqueile M. le juge Champagne a décidé, en 1899, que la femme cornmune en biens dont le mari est interné dans un asile d’aliénés, doit, pour avoir le droit d’intenter une action pour injures personnelles, faire nommer un curateur à son mari et se faire autoriser par lui et non pas demander l'autorisation du tribunal pour ester en justice,

(2) Au mot ‘ Autorisation de femme mariée ”, No 151 bis. (3) 1 R. de P., 402.

Cet arrêt donne lieu à deux remarques. D'abord quant au droit qui y est reconnu à la femme commune d'intenter une action pour injures personnelles, droit que nous examinerons en voyant l'effet de l'autorisation du mari quand la femme est commune en biens. En second lieu, quant au droit du curateur de donner l’autorisation. Sur ce point, l'arrêt cité nous paraît contredire formellement la disposition de l’article 180 du code civil. Quand le mari a un curateur, ce n’est pas lui, le curateur, mais c’est le juge qui, d’après cet article, autorise la femme.

L'article 180 ne parle pas du cas du mari aliéné. Mais l’aliéné, de même que jinterdit, et privé de

l'exercice de ses droits, sauf dans ses intervalles lucides ; il ne peut donc pas alors exercer celui d'autoriser. La femme qui a besoin d'autorisation doit donc, ou, si elle

est défenderesse et ne le fait pas, le demandeur doit faire interdire le mari, ce qui est constater son incapacité, et alors, rentrant dans les termes de l’article 180, obtenir l'autorisation judiciaire. Cette pratique peut avoir ses inconvénients. Mais, dans une matière où la conséquence d’une formalité négligée, peut être la nullité absolue des procédures, et où tout doit s’interpréter strictement, puisque c'est de droit exceptionnel, nous croyons qu'il n’est guère de précautions inutiles.

Cependant le mari qui n’est pas placé dans un asile, doit pouvoir valablement autoriser sa femme durant ses intervalles de lucidité 1.

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