IIT—ETENDUE DE L'AUTORISATION ET SES EFFETS
227. Notre sujet ne comporte pas l'étude de tous les eflets de l'autorisation de plaider accordée à la femme. Nous n'avons pas à examiner quelle peut être, pour le mari, la conséquence de cette autorisation qu'il
(1) Pothier, Traité de la Puissance du mari, No 76; Dalloz, au mot Action, No 148, au mot Mariage, No 783 ; Dalloz, 148, 5, 19 : 1852, 2, 44; 1862, 2, 194: Sirey, ISIS. 1, 193; Duranton, IH, No 459 ; Aubry & Rau, IV, p. 139, V,p. 156; Demolombe, Traité du mariage et de la séparation de corps, LE, Nos 230, 275, 276, 289 et 292; Loranger, II, No 468 : Laurent, Principes de droit civil, III, No 145, 147 ; Garsonnet, VE, PB. 197; Baudrÿ-Lacantineric, Des Personnes, 11, Nos 2188, 2318, 2315, 2330 ; M. Mignault, I, p. 5l7ets.
a lui-même donnée ou que le tribunal a suppléée. Il s'agit uniquement de savoir dans quelles limites la femme, autorisée à plaider, doit être considérée comme habilitée.
“L'effet de l'autorisation du mari et de l'autorisation supplétive du juge, dit Pothier, est de rendre la femme aussi capable de l'acte pour lequel elle est autorisée qu'elle le serait si elle n’était pas mariée.” En d'autres termes, l'autorisation lève l'incapacité qui résultait pour la femme de l'état de mariage. La femme autorisée dev'ent donc aussi capable, ni plus ni moins, que si elle
n'était pas mariée, C'est la règle : elle souffre des exceptions quant au principe que la femme mariée, avec l'autorisation, n'est pas moins capable qu'une fille ou une veuve, Il n’y a pas d'exception au principe que cette autorisation ne la rend pas plus capable que si elle n’était pas mariée.
1° En cour de première instance
228. Le mari a donné à sa femme l'autorisation d'ester en justice ; cette autorisation, pour être valide, ne doit pas être générale. Il faut donc se demander à quels actes de procédure elle s'applique, et quelle en est l'étendue, La règle à cet égard est que l'étendue de l'autorisation doit être déterminée d'après les principes ordinaires de l'interprétation, c'est-à-dire, d'après les termes dans lesquels elle a été donnée, et d'après les circonstances du fait, si ces termes ne sont pas par eux-mêmes suffisamment explicites. L'autorisation est en effet un acte dont la portée doit être appréciée comme celle de tous les autres, dit Ba 4ry-Lacantinerie. Le principe de la spécialité de l'autorisation nous défend de conelure de la capacité accordée à la femme de faire
un acte, à la capacité de suivre toute seule Les contes 4e tions auxquelles il donne lieu.
229. Si la femme est autorisée “ à ester en justice aux fins de tel procès ”, l'interprétation qu'il faut faire de cette autorisation, c'est qu'elle rend la femme capable de faire tous les actes de procédure requis au cours de l'instance jusqu'à jugement. Cette autorisation, quant au principal, s'applique aux incidents et accessoires, Qui veut la fin veut les moyens. Son effet ne s. rête pas au jugement. L'autorisation habilite Ja femme à faire exécuter le jugement rendu à son profit, car cette exécution est la suite nécessaire de la procédure dans laquelle elle a été admise à s'engager, et c'est elle seule qui la complète, En vertu du même principe, la femme peut défendre aux oppositions qu'on ferait À cette exécution.
De même on peut dire que la femme qui a obtenu un jugement de séparation, peut, en exécution de ce jugement, faire un règlement amiable avec son mari. Ce jugement lui confère implicitement la capacité d'exercer ses droits et de recouvrer ses reprises ; elle peut aussi, sans aucune autorisation, renoncer à la communauté 1
Dans la cause de Roy v Bélournay ?, il a été jugé que pour soumettre à la contrainte par corps une femme autorisée dans ln poursuite où elle est défenderesse, il n'est pas nécessaire de signifier au mari la règle pour contrainte en exécution du jugement rendu contre la femme. Cependant, M. le juge Archibald a décidé qu'une femme autorisée à intenter une action en séparation de corps, ne peut pas fuire saisir-exécuter
(1) Pigeau, IT, 186; Trudeau v Labossiére, 4 R, de P., 46, 1901. Pagnuelo I,
en vertu du jugement rendu en sa faveur, mais que l'autorisation finit avec ce jugement !. Etil avait été décidé, en 1860, par la cour supérieure, qu'une règle pour contrainte par corps contre la femme doit être renvoyée si elle n’a pas été signifiée au mari 2.
230. L'autorisation n'habilite la femme que pour l'acte en vue duquel elle a été donnée : il ne saurait dépendre de personne d’en modifier, ni les conditions ni le caractère. Il suit de là que la femme, autorisée à plaider, ne peut pas transiger, puisque c’est là tout le contraire de plaider ; ni se désister de sa demande. Ce désistement en effet est susceptible de compromettre ses intérêts, ne fût-ce que par l'obligation de faire, le cas échéant, un nouveau procès, si l’action subsiste. Ce désistement implique d’ailleurs une renonciation à un droit, partant une aliénation ; or, comme le fait remur-
quer Laurent 3, ce n’est pas pour aliéner son droit que le mari a autorisé sa femme, c'est, au contraire, pour en poursuivre l'exécution forcée.
La femme ne peut pas non plus acquiescer à la demande formée contre elle, puisque c’est là abdiquer son droit qu’elle est autorisée à défendre. Certains auteurs enseignent qu'elle ne peut pas même acquiescer au jugement rendu contre elle. Nous croyons, avec Aubry et Rauf, que l’acquiescement au jugement lui est permis : elle a plaidé, comme elle était autorisée à le faire, cette autorisation doit lui permettre d'accepter le jugement qui a prononcé sur l'existence des droits qu'elle soutenait.
(1) Emery v Martel, 5 R. L., n. s., 307.
(2) McDonald v McLean, 11 L. C. R., 6.
(3) II, No 145.
Ces exemples font voir que l'autorisation donnée à la femme de plaider n'a pas toujours pour effet de la rendre aussi capable quo si elle n'était pas mariée: le principe de la spécialité apporte des exceptions à la règle que, par l'autorisation, elle se trouve à n'être pas moins capable qu'une fille ou une veuve.
231. Quant aux procédures qui n'ont pas le caructère d’un abandon des droits de la femme, elle est pleinement capable de les faire toutes. Prenons, par exemple, la partie la plus importante des procédures, la preuve. L'effét de l’autorisation est de mettre ln femme mariée sur le même pied que son allversaire, Elle peut donc, aux terines de l’article 316 du code de procédure, être interrogée comme témoin par la partie adverse, et aussi rendre témoignage en sa faveur.
Il a été décidé, en 1897, que Ja femme commune en biens poursuivant en dommages conjointement avec son mari, peut témoiwner, même pour établir une cause d'action antérieure à l'adoption du statut qui permet aux parties d'offrir leur témoignage 1,
D'autre part, M. le juge Curran a décidé que, dans une action de Ja communauté où la femme est Co-
demanderesse avec son mari, elle n’a pas plus le droit
de se faire entendre comme témoin que si l’action avait été intentée nu nom du mari seul 2
232 Faut-il ajouter que la femme peut être témoin même dans le cas où elle plaide contre son mari ? La question serait difficile à résoudre si la cour d'appel ne
(A) Gagné v Forgues, 5 R. L., n. s., 24, Gagné J,— Dans le même sens, S'lliran v La Corporation de Magog, 18 R. J. O., C. S., 107, Lemieux J., 1900.
(2) Dunfy & vir v Kelly, 20 R. J, O., C. S., 231,
l'avait déjà tranchée. En effet, il n’est pas facile de concilier la disposition de l’article 316 du code de procédure avec celle du paragraphe 4 de l’article 314 du même code: “Les époux ne sont pas compétents à témoigner l’un pour ou contre l’autre”. On pourrait dire que l’article 316 pose une règle générale à laquelle l'article 314 fait une exception. Mais c'est l'opinion contraire qui a été reçue dans la cause de Z'elbot v Guilmartin 1, décidée en première instance par M. le juge Pelletier, dont le jugement a été confirmé par la majorité de la cour d'appel. Il s'agissait d’une action en séparation de corps intentée par la femme ; et on y a permis à celle-ci, de faire, par son propre témoignage, la preuve des mauvais traitements qu’elle alléguait,
233. Cette interprétation nous dispense d'examiner la question, controversée par les commentateurs du code Napoléon, de savoir si la femme, autorisée à plaider, peut faire un aveu. Puisque son témoignrge est reçu, en entier, même dans un procès contre son mari, c’està-dire, malgré l'article 314 du code de procédure, à plus forte raison faut-il dire qu'elle peut faire des aveux, Cela doit comprendre uniquement, bien entendu, les aveux judiciaires. Ceux faits par la femme avant son autorisation ne peuvent être invoqués contre elle, si ce n'est pour attaquer la valeur d'une déclaration contraire qu’elle ferait sous serment, après avoir reçu l'autorisation.
En résumé, nous croyons, avec Demolombe, que dans notre droit du moins, la femme autorisée à plaider est autorisée à courir toutes les chances de la lutte judi- Ciaire,
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2° Quant aux appels.
234. L'autorisation donnée à la femme d'ester en justice s'étend-elle à tous les degrés de juridiction par lesquels peut passer le procès ? Quelles voies de recours sont permises à la femme, en vertu de cette autorisation ? Examinons les divers moyens, indiqués par le code de procédure, de se pourvoir contre les jugements.
235%. Opposition à jugement (1163-1174 C. P.) — L'article 1173 dit que cette opposition fait partie de la procédure dans la poursuite originaire et est une défense à l'action. Comme il s’agit tout simplement de plaider, et que les circonstances seules où ce plaidoyer est produit diffèrent des cas ordinaires, il est admis sans difficulté que l’autorisation d'ester en justice permet à la femme, condamnée par défaut de comparaître ou de
plaider, de former l'opposition à jugement,
236. La requête en revision (1175-1176 C. P), accordée dans des cas différents de ceux où l'opposition à jugement est permise, y est cependant assimilée par l'article 1176. Et la réponse devrait être la même. Mais, en pratique, comme cette requête est le premier acte de procédure que doit faire la femme dans le procès qui lui est intenté, il s'en suit que son autorisation sera requise spécialement pour la former.
237. Tierce-opposition (1185-1188 C. P.).—C'est, au point de vue où nous nous plaçons, le même cas que celui de la requête en revision. Pour former la requête en tierce-opposition, la femine est tenue d'obtenir l’autorisation directe de la faire. Il ne peut donc pas se présenter de difficulté.