‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 7 sur 85 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

SECTION I Qualité personnelle

20. Nous venons de voir que pour intenter une action il faut posséder un droit, et avoir intérêt à revendiquer ce droit ; que cet intérêt doit être non seulement sérieux et légitime, mais aussi inhérent:à la

(1) Gariépy v Rochette, I R. de L., 345.

(2) Lefort v Desmarais, 11 L, C, J., 122.

(3) Aude'te v Hébert, 7 R. J. O., C. ©., 4384.

personne du demandeur. C'est-à-dire qu'il faut être maître de ce droit ou représentant du maitre. Ce titre auquel on figure dans un procès, c’est la qualité. C’est, en termes plus généraux, la faculté légale d'agir en justice. Il ne suffit donc pas qu'un droit existe, qu'un intérêt soit lésé, que le défendeur soit appelé : celui qui se présente en justice pour former une demande en vertu d'une obligation qui n'a pas été contractée avec lui, ou envers lui, doit être déclaré non recevable. Il ne peut être permis à personne d’usurper le droit d'autrui pour exercer une action qui n’est pas la sienne. ! C’est donc la première condition requise, aussi bien chez le défendeur que chez le demandeur, pour que l’action soit reçue. On ne peut pas, en effet, faire figurer le défendeur au procès à un titre qui n’est pas le sien.

La règle veut que seul le propriétaire du droit litigieux ait qualité pour poursuivre, et cette poursuite doit Ôtre dirigée contre celui-là même qui est censé avoir méconnu ou violé ce droit. Que les parties soient des personnes physiques ou des personnes morales, le principe est le même.

S Ier—DE LA RÈGLE: Nul ne plaide par procureur, hormis le Roi

21. Une faculté naturelle, reconnue par la loi, permet d'agir et d'exercer ses droits en général, par soi-même ou par mandataire. Dans toutes les affaires, et même dans les actes les plus importants et les plus solennels, on peut se faire représenter par un mandatuire dont le nom pareît dans l'acte. Quand il

(1) Fréminville, Minorité et tutelle, I, No 285.

ur,

loi, par res, les un di]

s’agit du droit de plaider, la loi apporte une restriction fornelle à cette faculté générale : aucune action judiciaire ne peut être intentée ou soutenue que sous le nom de la partie personnellement intéressée,

Personne ne peut plaider avec le nom d'autrui, dit l'article S1 C. P., si ce n’est le souverain par ses officiers reconnus, C'est là l'expression légale, chez nous, de la maxime du droit français : Nul ne plaide par procureur, hormis le Roi.

22. Cette règle, contraire aux principes du droit romain, dans son dernier état, s’est introduite dans la plus ancienne jurisprudence françuise, à une époque que ies auteurs ne peuvent préciser, et elle a encore pleine vigueur en France bien qu'aucun texte formel ne l'énonce,

Dans un sens elle signifie, d'apres Merlin, que personne ne peut agir en justice pour les intérêts d'autrui en qualité de negotiorum gestor, et que pour pouvoir poursuivre en justice, même sous son nom, il faut y être autorisé, par une procuration expresse ou implicite. Mais dans sa véritable acception, elle veut dire qu'on ne peut intenter ou soutenir une action sans être en nom dans les qualités de l'instance. “ Les parties qui plaident doivent être en nom dans les exploits et les

jugements.” ?

Cettedisposition,dit Dalloz3 ,a pour causes principales, l'inconvénient de compliquer les actes de procédure comme aussi de rendre plus difficile, par l'intervention

(1) Olim in usu erat, dit Justinien, alterius nomine agere non posse nisi pro populo, pro libertate, pro tutela.

(2) Jousse, E, p. 57.

(3) Au mot Ac::or

20 DE LA QUALITÉ DES l'ARTIES

d’un étranger, le rapprochement des parties, de même que l'incertitude sur la personne à qui ces actes de procédure doivent être signitiés. Elle a en outre pour objet d'empêcher ie vrai plaideur de se soustraire à son

adversaire.

Il faut remarquer qu'on ne plaide pas par procureur en empruntant l'intermédiaire d'un avocat, car celui-ci ne se présente qu'au nom de son client pour qui ou

contre qui le jugement sera rendu.

On ajoute, en France, que ce n’est pas non plus vicler la maxime que de se substituer un mandataire pourvu que ce dernier n’agisse pas en son nom mais au nom de son mandant. Mais cette interprétation ne peut guère être admise chez nous, en présence du texte formel de V'article S1 C. P., qui défend absolument de plaider

avec le nom d'autrui.

23. Nos tribunaux ont eu assez souvent à se prononcer sur cette matière. En 1817, la cour d'appel a jugé qu'une action basée sur un contrat conclu avec un agent agissant pour son principal, doit être prise par celui-ci! En 1845, la cour du banc de la reine a jugé qu'un procureur ou agent ne peut, dans l'intérêt ou pour la conservation des droits de son principal, porter l'action en son propre nom, quand même il y aurait entre le débiteur ou la partie contractante avec le principal une convention expresse que telle action serait portée au nom de tel agent? En 18S5, M. le juge Loranger a également affirmé le principe que personne ne peut plaider avec le nom d'autrui %. En 1887, la cour de revision à Montréal (Doherty, Loranger et Tait JJ.) a

(1) Allsopp v Huot, 1 R. de L., 345.

(2) Nesitt v Turgeon, 2 R. de L., 43.

(3) G:les v Giroux, 13 R. L., 652.

jugé qu'une requête de la part des héritiers d'une succession pour faire nommer le notaire chargé de procéder à l'inventaire, doit être présentée au nom des parties et non pas au nom du procureur de la succession !, Entin, en 1898, M. le juge Davidson a affirmé le principe que le procureur d'une succession ne peut pas plaider en son nom en cette qualité ?,

En 1680, la cour supérieure 3 et la cour d'appel # ont

jugé : “That an agent cannot sue in his own name as

a factor on a contract made with a foreign principal. So in an action to recover the price of books supplied by a Paris firm through their agent in Montreal, the contract having been made in the name of the principal, such action by the agent must be dismissed even though he had the control of the sooils.”

Prenons le cas inverse. Le principal peut-il intenter une action fondée sur un contrat fait par l'agent qui a stipulé en son propre nom sans dénoncer son principal ? La jurisprudence est indécise.

Pour l'affirmative : Read v Birks,5ÿ Mondelet J., 1858 ; Labelle v Patrie, 6 Loranger J, 1873 ; Canada Shipping Co. v Hudon Cotton Co.,7 cour d'appel, Dorion et Ramsay diss. ; Mackill v Morgan, $ C. S. 1892.

Pour la négative : L'opinion des juges Dorion et

(1) Ex parte Paré, 8 M. L. R., C.S., 76.

(2) Lalonde v Legault, 15 R. J. O., C. S., 297. (3) Dansereau v Keller, 3 L, N., 240,

(4) Doutre v Dansereau, 3 L. N., 22,

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