iii —L'autorisation de jlaider n'est ni res
éfinte. Ainsi la femme a été autorisée “à ester en justice”, “ à soutenir tel procès ”, “à former
De ee coter aeimetage er chat tapé arc ter
telle demande ou à y répondre”. C'est le cas le plus fréquent,
Pour résoudre la question de savoir quel est l'effet d'une telle autorisation, trois théories sont proposées par les auteurs français.
Premier système
244. La femme ainsi autorisée “à plaider” peut aller en appel, dès que l’autorisation n’est pas limitée à
une seule instance.
Voici comment Magnin défend cette opinion : “ L'autorisation d’ester en jugement comprend, dans son acception, tout ce qui roule sur l'instance de l’action autorisée: jugement par défaut, jugement contradictoire, jugement interlocutoire, jugement sur les incidens et sur le fonds en défendant et en demandant, devant les premiers juges comme devant les juges supérieurs... Si, par l'autorisation d'ester en jugement la femme n'avait pas le droit de faire juger l'instance dans les deux juridictions, on lui aurait donné le funeste pouvoir de se lier devant les premiers juges, sans avoir celui de se faire déli:r par les juges supérieurs d’une injuste condamnation. En vain objecterait-on qu'elle pourra demander une nouvelle autorisation pour interjeter appel du jugement qui blesse ses intérêts. La chance d'un refus peut l'exposer à plus d'un inconvénient. Par exemple, une femme a été autorisée per justice, sur le refus de son mari, à ester en jugement. Elle à perdu son procès devant les premiers juges
Seront-ils disposés à l’autoriser à interjeter appel de leur jugement ? Nous sommes entendus ” 1,
Demolombe appuie cette doctrine. “Il n'est pas exact de dire, a'onte-t-il, que l’appel constitue absolument une nouve:ie instance, une instance distincte et différente. ... Ce sont toujours, a très-bien dit la cour de Bourges, ou du "moins presque toujours, les mêmes droits à défendre, et les mêmes questions à juger.... L'appel, c’est avant tout la suite ordinaire du procès, la continuation naturelle de la défense. Appeler, c'est
. Le mari pouvait limiter son autorisation à ln pretiière instance, et ne l'ayant pas fait, il est présumé avoir prévu un premier échec, et dérilé d'avance qu'il ÿ aurait lieu de ne pas se tenir encu:e ponr battu ; d’ailleurs il peut toujours, s'il le croit utile, révoquer son autorisation. ” 2
Deuxième système
245. La simple autorisation de plaider habilite la femme à se défendre en appel mais non pas à appeler elle-même.
Cette opinion formulée par quelques arrêts ne paraît pas avoir rallié de d enseurs parmi les commentateurs du code Napoléon. Boitard l’adopte: “La femme aura besoin d’une nouvelle autorisation pour interjeter appel, mais non pour défendre à l'appel formé contre elle” 3. Cet auteur ajoute que la seconde autorisation peut lui avoir été donnée par anticipation, par exemple, en même temps que la première.
(1) II, Traité des minorités, p. 432.
(2) No 287.
(3) IL, No 1107.
Troisième système
2146. L'autorisation de plaider, qui n’est ni restrictive ni indétinie, ne vaut que pour la première instance. Elle ne suflit pas pour plaider en appel, soit en deman-
dant, soit en défendant.
Ce système est le plus généralement suivi. “Il a été jugé, dit Garsonnet, que l'autorisation d'intenter une action devant le tribunal compétent et de former toutes autres demandes se rattachant à la dite action et qui résulteruient des circonstances du procès ne vaut pas autorisation d'interjeter appel.” 1 Nous avons déjà vu que Laurent et Baudry-Lacantinerie exigent une nouvelle # :torisation, méme dans le cas où la première donnerait ja permission à la feunne d'appeler.
Voilà pour la doctrine française,
247. Nos auteurs canadiens différent eux aussi d'opinion sur l'étendue de l'autorisation simple d'ester en justice, au point de vue de l'appel.
Loranger, après avoir accordé à la femme, le droit d'ester en requéte civile, enseigne que la première autorisation ne suflit pas pour lui permettre d'appeler, parce que l'appel constitue une nouvelle instance ?.
M. Mignault, qui refuse le recours de la requête civile, est d'avis qu'une nouvelle autorisation n’est pas requise pour ester en appel, car, dit-il, l'appel ne constitue point une affaire nouvelle; ce n'est rien autre chose que la
(1) Vi, p. 196.
(2) I, No 468.
suite ou plutôt la continuation devant une juridiction supérieure d’une affaire qui a déjà été jugée par un tribunal d'un degré inférieur !. Ce sont à peu près là les termes dont se sert Demolombe,.
Nous croyons qu'il est, non seulement prudent, mais nécessaire d'obtenir pour la femimne une autorisation d'ester en appel soit en demandant soit en defendant, cest-à-dire, de suivre l'opinion de Loranger conforme au troisième système que nous venons d'exposer. Le principe qu'il importe avant tout de sauvesarder, c'est celui
de la puissance maritale. Or, on ne doit pas présumer
que le mari ait donné autorisation d'avance in omnem CUS, pour épuiser toutes les voies possibles de recours. Le mari ne dit pas jusqu’à quel point il autorise, et dans le doute, les expressions de voloité doivent être interprétées restrictivement,
Il a été jugé par la cour d'appel, dans une cause de St-Jeur ‘ The Metropolitan Bank: 2“ That a married woman ;:ho appeals must be authorized, and an appeal brought without authorization will be rejected. ”
248. Ce que nous disons de l’appel à la cour du banc du roi doit s'appliquer, à plus forte raison, aux appeis pris devant la cour suprême et devant le conseil privé.
249. Ajoutons que les mêmes règles d'interprétation nous paraissent devoir s'appliquer à l'autorisation judiciaire et à l'autorisation maritale. Il n’y a pas lieu non plus de distinguer, comme le fait Demolombe, si l’autorisation judiciaire a été accordée incidemment à ?:nsiance dont le juge est saisi ou si elle a été accordée sur 1e instance principale à l'effet d'habiliter la femme
(13 EI, p. 517.
(2) I, Cousolidated Digest, p. 109.
à former une demande ou à y défendre. L'autorisation judiciaire doit, dans tous les cas, recevoir la même étendue d'interprétation que celle du mari.
Ÿ IV — DES ACTIONS PERMISES À UNE FEMME COMMUNE EN BIENS DUMENT AUTORISÉE
250. Nous venons de voir que l'effet de l'autorisation est de rendre la femme mariée aussi capable, en général; que si elle était fille ou veuve. Il ne faut pas exagérer et dire que cette autorisation la rend plus capable que si elle n’était pas mariée, Sans autorisation, la femme ne peut aucuement plaider, sauf les exceptions pour le cas de séparation de biens. Avec l'autoris ition, elle peut plaider dans toutes les actions qui lui appartiennent. En d’autres termes, l'antorisation fait disparaitre l'incapacité de la femme d'exercer ses actions, mais elle ne lui donne pas d'actions.
L'application de ce principe clair ne présente pas de difficulté quand il s’agit d’une femme séparée de biens, puisque son patrimoine est complètement distinct de celui du mari, et qu'on ne songera jamais à donner à l'autorisation maritale l’eftet d'accorder à la femme le droit d’intenter une action qui appartient à un tiers, même si ce tiers est son mari, Mais la confusion devient possible quant il s’agit de distinguer entre les actions que l’autorisation permet à la femme commune d'intenter et celles où l'autorisation est inefficace à raison de ce qu'elles appartiennent à la communauté.
À proprement parler, nous le déclarons immédiatement, il ne s'agit plus ici de la capacité de la femme d'ester en justice, mais bien plutôt de son droit d'action. Néanmoins, quelques-uns des arrêts que nous allons citer
établissent qu'on a voulu souvent donner à l’atorisation de plaider l'effét de ce qui pourrait s'appelér un transport d'action ; et c'est pour cela qu'il ne nous sémble pas hors de propos de rapporter cette jurisprudence,
251. Nous ne reviendrons pas sur le cas des actions Concernant ceux des biens de la femme qui ne tombent pas dans l'actif de la communauté. L'article 1298 du code civil dit que je mari peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Cette disposition n’a pas pour effet d'enlever à la femme l’exercice de ces actions, qui lui sont propres, et elle peut certainement y figurer valablement avec l'autorisation de son mari ou celle du juge !.
Quant à savoir si l’action dite d'injure en est une propre à la femme, c'est un point que nous trouverons très bien étudié dans un arrêt de M. le juge Langelier ?.
1” Des actions fondées sur des créances ordinaïires, i. e., sur des obligations ne résultant pas de délits ou de quasi-délits.
Une femme diment autorisée peut-elle les exercer ?
252. On ne parait pas avoir jamais décidé qu'une femme commune en biens peut plaider seule dans une action fondée sur une créance de la communauté.
253. La femme ne peut pas, même autorisée, étre seule partie dans ces actions :
En 1875, la cour supérieure a décidé que, pendant
(2) No 257.
la communauté, le mari seul peut être poursuivi pour une dette de la communauté, (dans l'espèce, pour des provisions) 1, En 1881, M. le juge en chef Casault a jugé que si a femme dont le mari est absent peut être autorisée à ester en jugement, ce ne peut être que pour la poursuite des droits qui lui sont propres et non des droits appartenant à la communauté qui n'est pas dissoute et dont elle n'a pas l'administration. Elle ne peut réclamer des Liens mobiliers qui lui auraient été donnés pendant l'absence de son mari, vu que ces biens tombent dans la Communauté = En 1582, la cour d'appel, (Dorion, Ramsay, Tessier, Caron et Baby JJ.) a jugé qu'une femme Commune en biens, à qui son père a cédé une créance mobilière ne peut, méme avec l'autorisation de son mari, porter en son nom propre une action en recouvrement de la créance cédée, cette action appartenant à la communauté % En 1SS4,la même cour d'appel a jugé qu'une femme commune en biens, même quand son mari est en cause pour l'assister, ne peut intenter une action pour uliments. Mais que cette objection n'ayant été faite qu'en appel, la cour peut renvoyer le dossier devant le tribunzi de première instance pour permettre au mari, qui est déjà dans la cause pour autoriser sa femme, de devenir partie principale, soit par intervention ou par amendement 4 En 1588, la même cour a confirmé une
décision de la cour de revision et jugé qu’une dette de la communauté ne peut, pendant l'existence de cette Communauté, être poursuivie contre la femme seule, même avec la mise en cause de son mari pour l’assister, mais elle doit l’être contre le mari seul 5, Il s'agissait
(A) Frigon v Côté, 1 Q. L. R., 152.
(2) Dassylva v Licotte, 13 Q. L. R., 267.
(3) Bélanger v Talbot, 3 D. C. A: HIT.
(4) Comte & Lagaré, 3 D. C. A., 319,
(5) Duval v Anctil, 16 R. L., 328.
d'une action prise contre une femme commune qui avait consenti, avec l'autorisation de son mari, une obligation portant hypothèque sur un de ses propres. En 1889, M. le juge Tellier a décidé que la femme commune en biens ne peut poursuivre en son nom, avec l'autorisation de son mari, le recouvrement d'une vente viagère qui
lui est due en vertu d'un acte de donation passé avant son mariage L En 1900, M. le juge Andrews a décidé qu'une femme commune en biens ne peut intenter une action en compte ét partage, sans que son mari soit Codemandeur avec elle ?
Bien que le droit de plaider n’y soit pus discuté, nous croyons utile de citer encore l'arrêt suivant : En 1900, M. le juge Taschereau a décidé que le juge ne peut autoriser une femme à retirer des deniers à elle légués, et qui, d’après les termes du testament, ne lui sont pas encore payables, sous prétexte que cette femme est commune ep biens, sans ressources et que son mari est absent et présumé mort 3.
254. La femme peut étre purtie dans ces actions, à lu condition que son mari soit lui-méme en cause personnellement.
En 1878, le juge Meredith a décidé que le mari et la » 1e Jug 1
feinme communs en biens peuvent poursuivre ensemble
pour des dettes de la communauté #, En 1893, M. le
juge Doherty a décidé qu'il n'y a pas d'illégalité à ce
que la femme se joigne à son mari pour intenter avec
(1) Roy v Sabourin, 21 R. L., 450
(2) Giroux v Giroux, 19 R. J. O., C. S., 372. Même décision, quant à un legs, en 1895, Trew v Airkup, 7 R. J. O., C. S., 308.
(3) Ex parte Mercier, 2 R. de P., 292.
(4) Bertrand v Pouliot, 4 Q. L. R., 8.
lui une action de la communauté : une inscription en droit demandant le renvoi de l’action quant à elle ne doit pas être maintenue ! En 1899, M. le juge Mathieu a décidé qu'une femme commune en biens poursuivie avec son mari pour une dette contractée par elle avec l'autorisation de son mari, ne peut, par exception à la forme, se faire mettre hors de cause 2
2955. De la femme marchande publique. —En 1893 il a été décidé par la cour supérieure : “That a wife Common as to property who contracts as marchande publique for the purposes of her business binds herself personally, and the fact that she also binds her husband and that the debts so contracted become also debts of the community, does not alter the relation existing between her and her creditor and does not prevent the latter from exercising his recourse against her” 3 En 1896, M. le juge Tait a décidé: “ That an action cannot be maintained against a wife common as to property with her husband, on a lease signed by her, when it is not alleged that she was a publie trader at the time she signed the lease, or that the lease was signed in connection With any business or trade then carried on by her, or that she was authorized by her husband to sign the same” 4 En 1897, M. le juge Dohe:ty a dé-
cidé : “A married woman who is a marchande publique, even though she be common as to property, is liable to be sueu for the enforcement of obligations incurred by her for the purposes of her business as such marchande publique ; and the fact that she is misdescribed in the writ as being separate as to p:.-
(A) Mallet v Sahara, 4 R. J. O., C. S., 110.
(2) Ennaus v Desmarais et Hopkins, 2 R. de P., 261. {3} Zaglis + O'Connor, 4 R. J. O., €. S.,.88.
(4) Joseph v MeDonali, 11 R. J. O., C. S., 406.
perty is not a ground for dismissing the action against her”1, (Dans l'espèce le mari était en cause pour assister.) On est allé, croyons-nous, jusqu'à l'extrême limite, et peut-être trop loin, dans une cause décidée en 1901, * en jugeant qu’une femme commune poursuivant comme marchande publique, avec l'autorisation de son inari, peut, sur inscription en droit du défendeur, faire amender le bref pour mettre son mari personnellement en cause.
2 Des actions en recouvrement de dommagesintérêts résultant de délits ou quasi-délits
La femme commune en biens, «utorisée de son mari où pur justice, peut-elle plaider à ces actions ?
256. Pour l'afflrmative.—En 1886, la cour d'appel a décidé qu’une femme, mariée en Irlande, a une action en recouvrement de dommages résultant de caivmnies, sans prouver séparation de biens % En 1894, M. le juge Pagnuelo a décidé que la femme commune en biens assistée de son mari ou autorisée par justice, possède nn droit d'action personnel pour protéger son honneur, cette action n’appartenant pas seulement au mari À,
En 1849, M. le juge Mathieu a décidé que la femme commune en biens doit être poursuivie pour les dommages résultant de son délit ; qu’une femme commune en biens avec son époux peut se joindre à lui pour
(1) Renaud v Brown, 12 R. J. O., C. Ses 287:
(2) Pleau v Clément, 3 R. de P., 406.
(3) Waldron v White, 3 M, L. R., Q. B., 375.
(4) Brisebois v Simard, 6 R. J. O., C. S., 391.
intenter une action en dommages pour des injures qui lui ont été dites !,
En 1890, la cour d'appel a jugé que la femme commune a droit, contre le propriétaire, à l’action pour dommages résultant du mauvais état de la maison louée ?. En 1892, M. ie juge Andrews a décidé que sur refus du mari d'autoriser sa femme commune en biens à ester en justice pour poursuivre un tiers qui l’a assaillie, le juge peut alors accorder cette autorisation % En 1893, la cour de revision (Casauit, Routhier et Andrews, JJ.) à jugé que la femme commune en biens, autorisée par le
juge en l'absence du mari. à ester en justice, peut por-
ter en son nom l'action en recouvrement de dommages résultant de délits ou quasi-délits commis à son égard, quoique ces dominages soient À proprement parler une dette de la communauté #, Il s'agissait ici de propos diffamatoires. Voici comment M. le juge en chef formule son opinion. “Ily a cette différence entre une dette civile et la ccmpensation pour dommages causés par délits et quasi-délits, que celle-ci est une espèce d'amende imposée au délinquant, et tandis que le jugement ne fait que constater l'existence des dettes civiles ordinaires, il crée et détermine celle résultant du délit ou du quasi-délit, Puis la femme, que l’absence de son mari prive de la protection qu'il doit à sa personne, doit, pour se protéger, avoir, avec l'autorisation du juge, le recours légal qu'elle a, avec la même autorisation, pour la protection de ses biens propres. C'est en cela que cette cause se distingue de celle de Dassylva v Lizotte ”.
(1) Bazinet v Roy, 18 R. L., 295.
(2) Elliott v Simmons, 14 L. N., 114 et 20 R. L. 667. {3} Ex parte Lemieux, 2 R, J. O., C. S., 404.
(4) Turcotte v Nolet, 4R. J. O., C.S., 438.
En 1899, M. le juge Pagnuelo a décidé que la femme Commune en biens, autorisée, peut intenter en son nom une action d'injures verbales et pour dommages résultant de voies de fait 1. En 1900, M. le Juge Lemieux a décidé que la femme commune peut poursuivre avec son mari le recouvrement de dommages qu'elle a soufferts personnellement 2,
257. Le 18 avril 1900, M. le juge Langelier a décidé que l'action en recouvrement de doinmages résultant de procédures en interdiction est une action d'injure personnelle à la femme, qui ne tombe pas dans la communauté et qui peut être exercée par Ia femme autorisée 3.
Ce jugement a été cassé par la cour d'appel, qui a refusé de voir une différence entre les actions résultant d'un simple quasi-délit et les actions d'injure, Mais
l'origine de l'action d'injure et les raisons pour lesquelles la femme commune doit pouvoir l'intenter sont si nettement exposées par le savant juge de première instance, que nous croyons une citation nécessaire.
“Il ne s'agit pas en cette cause, dit M. Langelier, de savoir si une femme peut exercer des actions persunnelles et mobilières qui lui appartiennent, mais de savoir si une action comme celle dont il s'agit, et qui est certainement personnelle et mobilière, appartient à la femme. Le défendeur prétend qu'elle appartient à la communauté, et la demanderesse soutient qu'elle n'y tombe pas.
“D'abord, quelle est la nature de l’action de Ja de-
(1) Gauthier v Robert, 2 R. de P., 326 ; Laurin v Desrochers, 2 R, de P., 327.
(2) Sullivan v Ville de Magog, 18 R. J. ON ES 107 (3) Clermont v Sauriol, 10 R. J. O., B. R. » 295.
inunderesse ? Sans doute, c'est une action en dommages, mais elle y demande de”x :spèces de dommages bien distincte, : $25.09 de cou .nages réels, et 4975.00 de ‘dommages exemplaires. C'est-à-dire, qu'elle a cumulé dans une méme instance deux sortes d'actions: une action en domimages et une action d'injures. Notre procédure permet incontestablement cette manière de procéder, mais la réunion dans une même instance de deux actions distinctes n'empêche pas celles-ci de rester distinctes, et d'être soumises chacune aux principes qui la régissent.
“ Maintenant, l'action en dommages et l'action d'in-
jures sont-elles des actions distinctes ou sont-elles
identiques ? Notre droit sur ces nctions a sa source dans le droit romain. Or, si l'on examine le droit romain, Cn voit qu'elles y ont toujours été parfaitement distinctes. L'action d'injures existait déjà du temps de la loi des douze tables; l'action en dommages n'a été introduite que bien longtemps après, par la loi Aquilin. Ces deux actions forment l'objet de chapitres distincts dans les Institutes de Justinien et dans toutes les autres compilations de droit romain, (voir Ins. de Jus., livre IV, titres III et IV) Même dans les derniers temps du droit romain, alors que l’action de la loi Aquilia avait été étendue, les deux actions étaient restées parfuitement distinctes. Ce qui donne naissance à l'action de la loi Aquilia, c’est un acte illégal, cause du dommage, damnum injuriu datum, c'est-àdire un acte qui fait perdre quelque chose à celui qui en est victime, ou qui l'empêche de gagner quelque chose, en un mot, un acte qui diminue ses biens ou les empêche d'augmenter en valeur, L'action en dommages a pour objet d'obtenir une indemnité qui remette la victime au point de vue de ses biens, au point de vue pécuniaire, comme elle était avant le fait illégal dont
DES FEMMES MARIÉES 257 elle se plaint, L'action en dommages constitue done évidemment un bien pour celui auquel elle appartient ; comme elle tend à une somme d'argent, elle constitue un bien mobilier, et si celui auquel elle appartient est en Communauté de biens, elle tombe dans sa communauté,
“Quelle est, au r. itraire, l'essence de l'action d'in- Jures ? Elle a pour esuse un fait qui, sans diminuer les biens de celui qui en est In victime, sans l'empécher d'augmenter les biens qu'il n déjà, le blesse dans le respect qu'il a pour lui-même, l'outrage, et diminue ln
considération dont il jouissait, De là vient le nom de
contumelie qu'en donnait à l'injure, du mot contemnere, parce qu'elle est de nature à attirer le inépris sur celui qui en est In victime, et qu'elle implique sur celui qui sen rend coupable du mépris pour sa victime.
‘ La répression de l'injure se ressentuit de ce carnctère : à l'origine, elle consistait cause la peine «lu talion j ur le cas où l'injure avait : sez lin ©- 21; entraine: la fracture d’un membr ù vd, lc: préteurs ont permis à l'injurié d'estim … “at la punition qui devait être infligée au cov
“ Mais, comme on le voit, c'était toujours une pénalité contre le coupable que l'action d'injure avait pour objet d'obtenir. Dans tous les textes de droit romain elle est traitée comme nne action pénale Même apr's que la répression du délit d'injure à :nsisté dans la condamnation à payer une somme «{ argent, jamais il n'est entré dans l'esprit des jurisconsultes romains de considérer cette somme d'argent comme une indewnité pour le doinmage causé par l'injure ; ils la cor. léraient comme une espèce d'amende infligée au coupable sour le punir, et donnée à la victime de l'injure comm: ane espèce de solatium.
“ C'est parce que l’action d'’injure était ainsi considérée qu'on estimait qu'elle devait s’éteindre par le pardon de l'injure, et qu’elle ne devait pas passer aux héritiers de la victime, ni contre les héritiers du coupable.
“ Pour employer une autre expression du droit romain, l'action en dommages a toujours été considérée comme une action rei persequendæ gratia comparata ; l'action d'injure, au contraire, est nne action pænœæ persequendæ gratia comparata, (voir Inst. de Just, livre IV, titre VI, parg. 16, 17,18 et 19).
“ Ces principes du droit romain ont toujours été suivis dans notre ancien droit, comme on peut s’en convaincre en parcourant le Traité des Injures, de Darreau, qui a toujours été considéré comme classique sur la matière.
“ Avec cette distinction, il est facile de résoudre la question qui se présente en cette cause. L'action d'injures, au moment où elle prend naissance, n’est pas un bien. Elle peut n'aboutir qu'à une condamnation aux dépens, ou à une condamnation à faire réparation d'honneur à l'injurié par la publication du jugement aux dépens du coupable. Quel bien pourrait-on dire alors que la victime avait dans son patrimoine ? L'action n’a donc pu tomber dans sa communauté de biens.
“Il y a une autre raison qui montre qu’elle n'a pu y tomber : une femme commune ne peut rien faire sortir de la communauté ; cependant, si c'est elle qui a été injuriée, elle peut mettre fin à l’action d’injures par le pardon de l'injure.
“ Ce n’est que si, par le jugement, celui qui a commis une injure est condamné à payer une peine pécuniaire à sa victime, que l’action se convertit en une somme
d'argent qui peut tomber dans la communauté de celleci .... Cette action ne constituait done pus un bien, ni lorsqu'elle a pris naissance, ni lorsqu'elle à été intentée. Elle n'en deviendra un que si, par le jugement du
tribunal, la demanderesse obtient une somme d'argent. Alors cette somme d'argent tombera dans sa communauté. Son action a donc été Lien intentée quant à cette somime. Si, même en ce moment, elle venait devant le tribunal, et déclarait qu'elle pardonne au défendeur, l’action tomberait et Jamais la communauté entre elle et son mari n'aurait eu aucun droit. ” 1
L'année suivante (1901), le 12 mars, M. le juge Pelletier, sur une action intentée par une femme commune, en recouvrement de dommages-intérêts lui résultant d'un assaut, commis en présence de son mari qui aurait refusé de la protéger, a décidé : “ La femme mariée communs en biens autorisée de justice sur le refus de son mari, peut instituer une action en son nom seul pour protéger sa personne et son honneur contre des actes de violence dont elle a été la victime Quoique l'indemnité qu'elle obtient puisse tomber dans la communauté, il faut avant tout considérer le principe de l’action qui a un caractère propre à sa personne et à son honneur, qu'elle a droit de protéger même ma:gré son époux ” ?,
“ Le mari, a dit le savant juge, doit protection à la personne de sa femme et à ses biens. Or il est de règle qu'en fait de conservation des biens propres de la femme, si le mari refuse d'agir, la femme autorisée de justice peut intervenir suivant la doctrine de Dumou-
(1) Ce jugement a été cassé par la cour d'appel, le 27 décembre 1900, 10 R. J. O., B. R., 294.
(2) Baker v Gingras, 2 R. J. O., C.S., p. 85.
lin; Potest tumen uxor intlervenire etium invito anarito, autoritata a judice in propriis suis ne colludatur. Si elle a droit d'intervenir pour la conservation de ses Liens propres, à plus forte raison le peut-elle lorsqu'il s'agit de sa personne et de son honneur qui ne sont pas absorbés dans la communauté..... Voici ce que dit Baudry-Lacantinerie sur ce sujet (Contrat de mariage, p. 507). ‘“ La personne de l'épouse n'est pas absorbée par la communauté. .... Il faut attendre la décision et le résultat de l'action pour savoir si l'indemnité appartient où non à la communauté ; il faut dire avec la cour de Poitiers : Pour savoir si la femme a personnellement le droit d'agir, il faut voir non le résultat mais le principe de l’action. Il serait singulier d’ailleurs que le code civil eût en ces matières augmenté les pouvoirs du mari et enlevé à la femme la qualité que lui reconnaissait l’ancien droit de figurer comme demanderesse dans les instances en dommages-intérêts fondées sur les délits dont elle avait été la vietime. Merlin ous apprend que la seule question discutée jadis était celle de savoir si la femme avait ou nou besoin d’être autorisée ”
“ La femme autorisee de justice n'intente done pas nécessairement une action de la Communauté en citant son agresseur ou son insulteur, elle ne fait que se protéger, et son mari, chef de la communauté, ne peut se plaindre qu'elle compromet les biens de la communauté puisqu'elle ne les engage en rien, car il ne l’assiste pas ; il refuse même de l’ussister,. , ...
“ Le mari doit protection à sa femme et s’il refuse de l’assister celle-ci autorisée de justice doit avoir, pour protéger sa personne et son honneur, le même recours
légal qu’elle a pour la proteeiion de ses biens propres,
le droit d'ester en justice pour faire valoir ses droits en autant qu'ils sont lésés.
“ En définitive, je dis qu'il faut distinguer entre les biens des époux qui toinbent dans la comiunauté nécessairement, v. #. le fruit de leur travail, les torts
occasionnés par des pertes de te “Mmps, &e., et lies biens
qui leur sont personnels, v. w. leur ne leur per-
sonne ete., et je crois que quand il s'agit de la revendication de leur honneur chacun d’enx Sat agir en justice, sur le refus de l’autre, que telle est la loi suivie par la jurisprudence. ”
258. Pour la négative. — En 1885 M. juge Andrews a décidé qu’une femme commune n'a pas d'action en dommages pour injures verbales 1! En 189: M. le juge Taschereau a décidé que la femme commune n peut intenter en son nom une action pour libelle : eette action appartient à la communauté et doit être prise au nom du mari, la présence même du mari au procès pour assister sa femme ou l'autorisation judiciaire ne suffisent pas à ces fins En 1899, M. le ; juge Archibald a décidé que le mari seul peut intenter une action résul-
tant de blessures causées à sa femme commune en biens 3
En 1899, M. le juge Doherty a décidé: The mother who is not tutrix has no quality to sue for damages “lleged to have been sutferel by her minor son. When husband and wife are common as to property the action for damages suffered by their minor son, or for injury to the feelings of the wife by the ill-treatment of her child, pertains exelusively to the husband as hend of
(À) Fermette v Ge nest, 11 QT.
(2) Noel v Be rthiaume, SJ
(3) Trudeau % Ke mple, 2R, de
the éommunity. The authorization of the wife by the judge to sue, merely replaces the authorization of the husband (who is #bsent) and does not confer on her a right of action which by law belungs exclusively to the husband as head of the community !.
En juin 19606, M. le juge Langelier a décidé que : une fernme mariée commune en biens ne peut intenter en son nom une action em dommages résultant d’un accident où son enfant ne d'un marbaige antérieur aurait perdu la vie: cette action constitue un bien mobilier qui tombe dans la communauté et que le second mari, administrateur des biens de la communauté, peut seul
intenter ?,
En 1901, le méme savant juge a déeidé que, lorsque les dommages réclunés constituent un bien de la communauté, le inari seul a le droit d'en poursuivre le recouvrement % [l s'agissait dans l'espèce de blessures causées à la demanderesse par une avalanche de neige. Le mari et la femme étaient eodemandeurs.
Entin en 1901, M. le juge Lyneh a décidé, sur une action en dommages pour injures verbales intentée par une femme commune en biens, que le mari seul peut intenter cette action et que le moyen doit être invoqué par inscription en droit et non par exception à la forme #,
Et dans la même cause, le même juge a décidé que le
mari ne peut se pourvoir par requéte civile, contre un jugement renvoyant l'action de sa femme, vu son incapacité, laquelle n'a été invoquée qu'à la plaidoirie orale 5.
(1) Carrières v De la Court, 16 R. J. O., C. N., 207.
(2) Lefehire v Dominion Wire Manufacturing Co., 3 R. de P., 224, (3) Lapierre v Larue, 5 R. de J., 199.
(4) Goyette v Lrunelle, 3 KR. de P., 461,
(5) 3R. de P., 417
269. Il nous reste À examiner une cause qui, en passant par toutes les cours de juridiction supérieure du pays, a donné lieu à trois arrêts d'une très grande importance, qui fixent, dans la pratique du moins, notre jurisprudence sur la matière,
Cette cause est celle de MeFurren et vir v The Montreal Park and Island Ry. Co.
Il s'agissait d’une action intentée par une femme, avec l'autorisation de son mari, en recouvrement de dommages-intérêts résultant de blessures causées à la demanderesse dans une collision entre sa voiture et le char d’une compagnie de chemin de fer. Il n’apparaissait pas dans la description de la demanderesse qu’elle fût commune ou séparée de biens. Le jury devant qui la cause fut instruite rendit un verdict accordant six mille piastres de dommages, et le juge qui présidait au procès donna jugement en faveur de la femme demanderesse pour ce montant.
La compagnie défenderesse inscrivit en revision, et invoqua, pour la première fois, devant cette cour, le moyen que la femme, n'alléguant pas séparation de biens, devait être présumée mariée sous le régime de la communauté et que partant, son action n'était pas fondée en droit.
La cour de revision, composée de MM. les juges Taschereau, Gill et Doherty, le 31 janvier 1899, a inaintenu la prétention de la compagnie défenderesse, annulé le verdict et cassé le jugement de première instance, décidant :
(1) Le jugement de la cour de revision est rapporté au 2 R. de A 14 et au 15 KR. J. O., C.S., 390 ; celui de la cour d'appel, au 3 R. de P., 1 et au 9 R. J. O., B. R., 367 ; celui de la cour suprême, au 30 S. C. KR. p. 410.
“ Que la femme qui n'allègue et ne prouve pas qu’elle est séparée de biens ne peut intenter, même avec l'autorisation de son mari, une action en dommages-intérêts pour accident, cette action appartenant au mari seul.” Inscription en appel par la femme demanderesse.
La cour d’appel (Sir Alexandre Lacoste, J.C., Bossé, Blanchet, Hall et Ouimet, JJ.) confirma à l'unanimité, le 20 janvier 1900, ce jugement de la cour de revision !. Nous citons le jugé de la cour et une partie des notes de M. le juge en chef et de M. le juge Bossé.
J'ugé : Que sous le régime de la communauté, l’action en dommages-intéréts à raison d’un quasi-délit dont la femme est la victime, est une action mobilière, et que la
- éance née de ce quasi-délit tombe dans la communauté ; que le mari a seul qualité pour exercer une telle action, et que la femme, même autorisée de son mari, ne peut le faire.
“ Il est constant, a dit M. le juge en chef Lacoste, que l’action de la femme pour dommages causés à sa personne par le délit ou le quasi-délit d’un tiers appartient à la communauté et que les dommages recouvrés tombent dans la communauté, Nos cours ont consacré en mainte circonstance, soit avant soit depuis notre code, le principe que le mari seul peut exercer les actions de la femme qui tombent dans la communauté. Il semble cependant avoir été fait une distinction entre les actions de la femme provenant de contrats ou quasi-contrats et celles qui proviennent de délits ou quasi-délits. Le
(1) Le dissentiment de MM, les juges Bossé et Hall portait sur deux autres points,
motif de cette distinction est donné par M. le juge Casault dans T'urcotte v Nolet,... Même en admettant que cette doctrine fût vraie, elle n'expliquerait pas pourquoi la femme pourrait poursuivre dans ces cas. Peu importe l’origine de la créance, la cause de l’action, dès qu'elle appartient à la communauté le mari seul a le droit d'exercer cette action. Là où la loi ne fait pas de distinction, les cours ne peuvent en faire. Mais de plus la doctrine énoncée me paraît erronée. L'obligation provenant d’un délit ou d’un quasi-délit est, tout comme celle provenant d’un conirat, une obligation civile (article 983 C. C.). Les dommages sont la réparation d'un tort, tout comme en matière de contrat, tandis que l'amende est une pénalité. Dans les poursuites sur délits ou quasi-délits, le jugement ne crée pas la dette, il ne fait, comme dans le cas des autres obligations, que la constater et lui donner etfet.... Certains auteurs français sont d'opinion que la femme peut poursuivre seule la réparation civile d'un délit, mais aucun, que je connaisse, ne lui reconnait ce pouvoir en matière de quasi-délit. Leur opinion est basée sur le texte de quelques coutumes conne celle d'Orléans, par exemple, qui permettait à la femme mariée de poursuivre en jugement sans son inari l'injure dite et faite à elle (Article 200).... L'ancien droit n’est pas pour nous le droit varié de toute l’ancienne France, mais celui de la Coutume de Paris qui n’a pas de disposition semblable à celle de la Coutume d'Orléans.
“On nous a dit que certaines actions étaient tellement inhérentes à la personne de la femme, qu'on ne pouvait pas les séparer de la femme, comme dans les cas où l'honneur de la femme est en jeu. Ii faut distinguer la réparation civile d’avee la réparation devant une cour criminelle. La femme peut toujours poursuivre son calomniateur devant les assises. La répara-
tion civile est une affaire d'administration que le mari peut juger opportune ou inopportune, suivant les circonstances. Par exemple, si le coupable est insolvable, si la preuve est douteuse, il peut en arriver à la conclusion que l'action serait contre l'intérêt de la communauté,.
Nous somines done d'opinion que la femme mariée commune en biens, même autorisée par son mari, ne peut poursuivre la réparation civile d’un délit et surtout d'un quasi-délit.”
M. le juge Bossé ajoute :
“Dans cette communauté légale tombent toutes les actions personnelles des époux, quelle que soit d'ailleurs l’origine de ces actions. On retrouve bien quelques décisions, en France, qui, en raison de la nature exclusivement personnelle de la créance réclamée par la femme commune, ont reconnu son droit à porter l’action.
“Ici, il paraît également y avoir eu quelques hésitations à ce sujet.
“L'on pourrait peut-être hésiter, si l'action était pour réparation de torts faits à la femme et dans lesquels le mari ne pourrait être considéré comme intéressé, mais je ne puis guère concevoir un tel état de choses, et le principe que In créance mobilière tombe dans la communauté me paraît devoir être appliqué sans exception. Et sauf quelques rares jugements dont je viens de parler, la jurisprudence est dans ce sens.
“ Cela étant, il s'en suit que le muri seul dispose des biens de la communauté et des créances qui y sont tombées, et que lui seul a l’action.
‘“ La personnalité de la femme disparaît devant la uature de la créance, quelqu'individuelle que soit la cause de cette créance ”.
La cour suprême à laquelle la cause fut soumise, a, par jugement du 12 juin 1900, confirmé cette opinion. MM. les juges Strong, Taschereau, Gwynne, Sedgewick et Girouard, qui composaient ce tribunal, ont jugé: “ That the right of action for damages for personal injuries sustained by an married woman, commune en biens, belongs exclusively to her husband and she cannot sue for the recovery of such damages in her own name, even With the authorization of her husband ”.
“ An attempt has been made, a dit M. le juge Taschereau, to distinguish between an ordinary debt and the damages resulting from a tort on the ground that the former exists before the judgment, and the latter are created by the judgment. But that isa fallacy which has received no countenance in the courts below, and rightly so. The amount of the sum due for a tort under article 1053 C. C. is only established by the judgment, but the liability for it exists from the date of the act that caused it ; so much so, that it is from that date that the prescription runs. It isa debt due from the date cf the tortious act, ”
A cet arrêt, il faut ajouter celui de la cour d'appel cassant le jugement. de M. le juge Langelier 1. Il s'agissait, dans cette cause, d'une action d'injure, par conséquent d'un cas différent du précédent. La cour d'appel, sans adinettre cette distinction, a disposé comme suit de la décision élaborée de M. Langelier :
(1) Sauriol v Clermont, 10 R. J. O., B. R., 294, 27 décembre 1900.
“Considérant que la demanderesse réclamait du dufendeur une somme de mille piastres pour dommag
que lui aurait causés le défendeur dans son honneur, su réputation et ses biens ;
“Considérant que les dommages ainsi réclamés par la demanderesse constituent 1 ne créance mobilière qui tombe dans la communauté :
“ Considérant que l’action intentée pour réclamer telle créance appartient au chef de la communauté ;
“ Considérant que la demanderesse n'avait pas qualité pour intenter la dite action, &e.” É
260. Une question de procédure, sur laquelle notr: jurisprudence était aussi indécise, a été réglée dans la cause de MeFurren. C'est celle de savoir quand et comment il faut invoquer l'inhabilité de la femme commune qui poursuit pour une créance due à la communauté.
La demanderesse se décrivait comme suit : “ Sarah Mec- Farren, of the city of Montreal, wife of E. M. Fulton, of the same place, manufucturer, and the said E. M. Fulton, for the purpose of authorizing his said wife herein”. La défenderesse ne fit aucune objection, en cour de première instance, à l'insuffisance de cette description. Mais, devant la cour de revision, elle souleva le moyen que la femme ainsi décrite devait être présumée commune en biens et qu'elle poursuivait en recouvrement d'une dette qui pouvait être due non pas à elle mais à la communauté, On prétendit, pour la demande, que ce moyen ne pouvait plus être invoqué après un prelhier jugement,
La cour de revision a alors jugé: “Qu'en sffet la
femme devait être présumée commune en biens, et que son action, manquant complètement de base, le verdict du jury en sa faveur pouvait être annulé en revision, même si cette question d'incapacité n'avait pas été soulevée en première in-tance ”.
Sur ce point, la cour d'appel s'est divisée. La majorité a décidé que la cour de revision n'aurait pas dû renvoyer l'action sur l'insuffisance de la demande se rapportant à la capacité de la femme. “ Après tout, a dit M. le juge en chef Lacoste, il n’est pas allégué et il n'y a pas de preuve que l’appelante soit commune en biens avec son mari, Nous ne pouvons pas dire qu'elle l’est. La cour de revision s'appuie sur une présomption... Le fait que l'intimée ayant comparu dans la cause ne s'est pas plainte de l'incapacité de l’appelunte, détruisait ln présomption de la qualité de femme commune, chez cette
dernière, suivant les articles 119, 144, 212 de l’ancien code de procédure, encore en vigueur lors du rapport
du bref.
M. le juge Bossé ! n’a pas voulu suivre l'opinion de ses collègues, et il a jugé : “ Que la nullité résultant du fait qu'une action a été prise par ln femme et non par le mari seul ou conjointement avec sa femme, est une nullité radicale, qui peut, sous l’ancien comme sous le nouveau code de procédure, être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel.”
“ D'après l'article 1260 C. C., ajoute-t-il, la communauté de biens est la règle générale, la séparation de biens est l'exception, et à défaut d’allégation de cette exception, la communauté de biens est légalement
(1) Ses notes sont rapportées au 3 R. de P., 111.
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(ANS! and 1$O TEST CHART No. 2)
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