‹ Des restrictions au droit de plaider en matière civile [microforme]Chapitre 61 sur 85 · LES · texte numérisé non relu

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présumée exister entre la demanderesse et son mari. Et l’on ne saurait dire qu’en raison de l'absence d'un plaidoyer spécial de dénégation ou de l'affirmation de l'existence de la séparation de biens, il puisse résulter lu présomption qu'elle est séparée de biens.

“ Dans ces conditions, ie droit d'action n'existe pas pour la femme, et l’on ne saurait dire que, parce que l'objection n’a pas été prise préliminairement ou affirmativement plaidée, la femme ait pu devenir propriétaire de ce qui au moment de l’action ne lui appartenait pas.”

C'est cette opinion que la cour suprême a adoptée, très raisonnablement suivant nous. Elle a, en consé-

quence, rejeté le motif du jugement de la majorité de la cour d'appel et rétabli celui de la cour de revision, en décidant : “ Where it appears upon the face of the writ of summons and statement of claim that the plain-

tiffhas no right of action, it is not necessary that objection should be taken by exception à lu forme. Absolute want of legal right of action may be invoked by a defendant, at any stage of the suit”.

261. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que la question de savoir si, suivant les principes de notre droit, il faut considérer l’action d'injure comme personne!le à la femme, ou comme un bien de la communauté, a été résolue dans une cause où elle n’était pas posée.

L'arrêt de la cour de revision, dans la cause de Turcotte v Nolet, en sanctionnant le droit de la femme commune en biens d'intenter cette action, confirmait plu-

sieurs décisions de différents juges et s’appuyait sur des précédents créés par la cour d'appel elle-même. Cet arrêt a fait jurisprudence jusqu'en 1900.

C'est en allant au-delà de ce qu'on leur demandait que la cour d’appel et la cour suprême, dans la cause de MeFurren, ont changé cette jurisprudence. Il est vrai que, plus tard, dans la cause de Clermont v Sauriol, le point a été directement soumis à l'examen de la cour d'appel, mais cette cour s’est alors contentée de suivre le principe qu'elle avait affirmé dans la première cause, où il n’y avait pas lieu de l'appliquer.

En résumé, il faut dire que, suivant le dernier état de notre jurisprudence, la femme commune en biens ne peut plaider seule, même avec l'autorisation de son mari ou de justice, dans aucune action qui ne concerne pas exclusivement ses propres; qu'elle ne peut pas intenter une action en recouvrement de dommages-intérêts résultant de quasi-délits, ou de délits contre ses biens.

Quant au droit d’ester en justice comme demanderesse dans une action fondée sur un “ délit-injure ”, est-il donc absolument refusé à la femme commune en biens ? Il est encore possible de douter.

D'une part, il y a les raisons données par M. le juge Langelier, auxquelles on a négligé de répondre péremptoirement ; puis le jugement de M. le juge Pelletier subséquent à ceux de la cour d’appel, et entin l’autorité de M. Mignault, qui, dans le rapport de la cause Baker v Gingras, dit expressément que “la question reste ouverte ”, au moins pour le cas exceptionnel où le mari est complice.

D'autre part, il résulte, suivant nous, du jugement de

la cour d'appel, de .s 1a cause de Sauriol v Clermont, et de l'opinion exprimée dans celle de McFarren, par MM. les juges Lacoste, Bossé et Ouimet, et, en cour suprême, par M. le juge Taschereau, que nos deux plus hautes cours de justice refuseront, dans tous les cas, l'action d'injure à la femme commune en biens.

262. C'est dans le droit 1omain que l'on trouve d’abord sanctionné le principe de la distinction à faire entre l’action pour dommages-intérêts ordinaire et l’action d'injure. L'ancien droit et le droit français moderne n'ont pas voulu que la femme perdit, en se mariant sous le régime de la communauté, le droit de plaider pour la revendication de son honneur, ce bien le plus sacré et assurément le plus personnel. On s’est gardé de faire dépendre de la seule volonté du mari, l'inviolabilité de la personne ou de la réputation de la femme ; les coutumes françaises, en donnant à l'époux l'autorité et le nom de “ seigneur et maître ” de la coinmunauté, n'ont pas entendu ravir à l'épouse la faculté de demander aux tribunaux civils une protection que son mari lui refusait.

Y a-t-il, dans notre code, un texte clair qui nous ait fait retourner aux temps sombres où la femme n'étuit que la chose du mari ? et qui oblige nos juges à se déclarer impuissants, pour l'incroyable raison qu'une somme d'argent pouvant compenser le déshonneur d’une femme, le mari acquiert, par le mariage sous le régime de communauté, le droit exclusif de revendiquer ou d’abandonner cette partie du patrimoine de sa femme ? Comme on l’a dit, il serait singulier que le code civil eût en cette matière augmenté les pouvoirs du mari et enlevé à la femme la qualité que lui reconnaissait l'ancien droit, de traduire elle-même son insulteur devant les tribunaux civils.

Si l'on refuse de voir, dans cette doctrine, l'ancien droit qui est devenu le nôtre, ne nous est-il pas permis, en l'absence d’une disposition de notre code au contraire de marcher, suivant les principes de la raison écrite, avec une bannière à nous ? La cour d'appel prétend que non, aujourd'hui. Elle s'est cependant laissé guider par un principe différent en 1886 et en 1890. Quelle sera sa réponse dans dix ans ?..

Vu par le Doyen de lu Faculté, F. LANGELIER.

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